Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02120 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 19 Juin 1980 à SOLIMAN (TUNISIE), demeurant 8 Rue des Laboureurs – 38180 SEYSSINS
Madame [R] [T] épouse [D]
née le 05 Mai 1978 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 8 Rue des Laboureurs – 38180 SEYSSINS
représentés tous deux par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [F] [J], demeurant 117 Cours de la Libération et du Général de Gaulle – 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, Madame [R] [T] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] demandent au tribunal de statuer sur une omission de statuer concernant l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/02051.
Ils demandent au tribunal de statuer sur la demande qui était formulée dans leur acte introductif d’instance de voir condamner à titre provisionnel Madame [F] [J] à leur payer la somme de 927,92 euros au titre des loyers et charges de mai 2025 et de juin 2025, outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 15 juillet 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026 Madame [R] [T] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] maintiennent leur demande.
Madame [F] [J] convoquée à la diligence du greffe à l’audience du 19 janvier 2026 n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par assignation du 15 juillet 2025, M. [D] [Y] et Mme [T] [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à titre provisionnel :
la somme de 4 850,52 euros correspondant au montant du loyer et des charges impayés au jour de la signification du commandement de payer les loyers, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;à payer les loyers échus depuis le commandement de payer et ceux à échoir jusqu’à la date de résiliation de la location ;à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et de celles de tout occupant de son chef outre intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance ;la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des contentieux et de la protection statuant en référé a :
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mai 2021 entre Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R] venant aux droits de Monsieur [H] [K], d’une part, et Mme [F] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au 117 cours de la Libération et du Général de Gaulle 38100 GRENOBLE est résilié depuis le 30 juin 2025,
ORDONNE à Madame [F] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 117 cours de la Libération et du Général de Gaulle 38100 GRENOBLE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [F] [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 463,96 euros (quatre cent soixante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R] la somme de 4850,52 euros (quatre mille huit cent cinquante euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de l’assignation du 15 juillet 2025.
L’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 est affectée d’une omission de statuer, en ce qu’il n’a pas été statué sur la demande formulée au titre des loyers échus depuis le commandement de payer du 29 avril 2025 et ceux à échoir jusqu’à la résiliation du bail en date du 30 juin 2025.
Il y a donc lieu de statuer sur cette demande et d’insérer dans le corps de l’ordonnance en page 3 avant le paragraphe intitulé “3. Sur l’indemnité d’occupation :”
« Madame [F] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R], à titre provisionnel la somme de 927,92 euros au titre des loyers et des charges de mai 2025 et juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ».
Il y a lieu également d’insérer dans le dispositif de l’ordonnance en page 5 :
« CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R] la somme de 927,92 euros au titre des loyers et des charges de mai 2025 et de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ».
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/02051 en ce sens :
DISONS que dans le corps de l’ordonnance en page 3 avant le paragraphe intitulé 3. Sur l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’insérer :
« Madame [F] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R], à titre provisionnel la somme de 927,92 euros au titre des loyers et des charges de mai 2025 et juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ».
DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance en page 5, il y a lieu d’insérer :
« CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [R] la somme de 927,92 euros au titre des loyers et des charges de mai 2025 et de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision »,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 (RG n° 25/02051),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la protection statuant en référé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Société anonyme ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Tuberculose
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte ·
- Support
- Garantie ·
- Prêt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Recours ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Image ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Manifeste ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Caution ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Vérification d'écriture ·
- Procédure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé
- Papeterie ·
- Créance ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.