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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 27 févr. 2025, n° 22/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/03519 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMQ2
N° MINUTE : 25/00022
AFFAIRE
[B], [L], [F] [H] épouse [K]
C/
[I] [T] [K]
DEMANDEUR
Madame [B], [L], [F] [H] épouse [K]
Résidence les Gémeaux
5 rue François Rebuffel
06110 LE CANNET
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, Me Margaux QUEHEN-MEDINA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [K]
44 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0916
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [T] [K] et Madame [B], [L], [F] [H] se sont mariés le 3 mars 1984 à Amiens (Somme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[R], [C], [Z], [A] [K], née le 18 décembre 1988 à Amiens (Somme),[Y], [D], [N] [K], né le 4 octobre 1990 à Amiens (Somme).
Le 13 avril 2022, Madame [H] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [K] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, assignation remise au greffe le 29 avril 2022, et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022.
Par ordonnance d’orientation rendue le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Rejeté la demande de versement rétroactif de l’indemnité d’occupation formulée par Madame [H],
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Fixé à la somme mensuelle de 250 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [H] au titre du devoir de secours,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mars 2023 pour conclusions au fondement du défendeur.
Aux termes de ses conclusions, Madame [B], [L], [F] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil des époux ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] et la mention de leurs actes de naissance conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que tout acte prévu par la loi, Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIRE que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, CONSTATER que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, CONDAMNER Monsieur [K] à verser rétroactivement à Madame [H], la somme de 33.573 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 août 2018 au 1er novembre 2022, FIXER la date des effets du divorce au 3 août 2018, date à laquelle les époux ont cessé définitivement de cohabiter, en application de l’article 262-1 du code civil, ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ; DÉSIGNER tel Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 255 9° et 10° du code civil,
NOMMER tel Juge pour surveiller les opérations de liquidation partage du régime matrimonial, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile,
CONSTATER que le divorce à intervenir sera de nature à créer des disparités dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, Madame [H], DECLARER en conséquence Madame [H] recevable en sa demande de prestation compensatoire : CONDAMNER Monsieur [W] [K] à verser, en capital, à Madame [H] épouse [K] la somme de 29.250 euros au titre de la prestation compensatoire, JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [H] la somme de 2.230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DÉBOUTER Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [T] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger qu’il acquiesce au divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] et sur leurs actes de naissance conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que tout acte prévu par la loi,Juger que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, Prononcer en tant que de besoin la révocation des avantages matrimoniaux ;Juger que les biens mobiliers ont été partagés entre les époux ;Débouter Madame [B], [L], [F] [H] de sa demande de fixation des effets du divorce au 3 août 2018 et de sa demande d’indemnité d’occupation ; Débouter Madame [B], [L], [F] [H] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire comme étant irrecevable et mal fondée ;Débouter Madame [B], [L], [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;Désigner tel Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 267 du Cc et 1364 et suivants du code de procédure civile Nommer tel Juge pour surveiller les opérations de liquidation ;CONDAMNER Madame [B], [L], [F] [H] à payer à Monsieur [I] [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître DENQUIN, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Madame [B], [L], [F] [H] demande au juge de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’elle a quitté le domicile conjugal le 20 février 2017 et qu’elle « y est retournée très rarement et ponctuellement pour voir ses enfants ».
Monsieur [I] [T] [K] demande au juge de constater qu’il « acquiesce au divorce » sur ce fondement.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [B], [L], [F] [H] demande au juge aux affaires familiales de fixer les effets du divorce à la date du 3 août 2018, faisant valoir qu’il s’agit de la date à laquelle elle a emménagé dans son appartement situé à Chatou.
Elle verse aux débats :
— une attestation d’hébergement datée du 15 janvier 2021 de Madame [C] [U] déclarant sur l’honneur qu’elle héberge Madame [B], [L], [F] [H] « depuis le 20/02/2017 au 10/08/2018 » ;
— une attestation d’assurance habitation en date du 10 juillet 2019, à son nom et pour un logement situé à Chatou (78) prenant effet du 3 août 2018 au 31 juillet 2019.
Monsieur [I] [T] [K] s’oppose à cette demande sans proposer une autre date pour fixer les effets du divorce.
Il soutient que les pièces versées par Madame [B], [L], [F] [H] ne sont pas probantes, affirmant : « on sait aussi, on l’a vu, de ses propres pièces qu’elle était présente au domicile conjugal en 2018 ». Il cite à l’appui de son affirmation, les pièces adverses n°5 et 6°.
Or force est de constater que la pièce n° 5 de Madame [B], [L], [F] [H] est une déclaration de main courante qu’elle a déposée le 20 février 2017 dans laquelle elle indique qu’elle a quitté le domicile conjugal, tandis que la pièce n°6 est un récépissé de déclaration de la plainte que Madame [B], [L], [F] [H] a déposée le 14 janvier 2018 contre son époux pour des faits de violences n’excédant pas 8 jours par conjoint.
Les deux pièces produites par l’époux se rapportant à des évènements ayant eu lieu avant le 3 août 2018, il convient, au vu des pièces produites par l’épouse, de faire droit à la demande de celle-ci et de fixer les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 3 août 2018.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de :
— condamner Monsieur [K] à lui verser rétroactivement la somme de 33.573 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 août 2018 au 1er novembre 2022,
— Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Les deux époux demandent également de :
— Désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 255 9° et 10° du code civil,
— Nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Par ailleurs, Monsieur [I] [T] [K] demande de juger que les biens mobiliers ont été partagés entre les époux.
Dès lors que le divorce est prononcé, ces prétentions s’apparentent à des demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, les époux ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre eux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre eux. Les demandes qu’ils formulent au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [B], [L], [F] [H] sollicite du juge qu’il lui donne acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [B], [L], [F] [H] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 29 250 euros.
Monsieur [I] [T] [K] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
En l’espèce, au regard de la production des déclarations sur l’honneur, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [B], [L], [F] [H] est sans emploi et justifie d’une invalidité de catégorie 2. Elle perçoit à ce titre une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 274,44 euros selon l’attestation de paiement de l’assurance maladie de novembre 2023. En 2022, elle a perçu la somme annuelle de 12 959 euros soit, 1 079 euros par mois en moyenne, au vu de son avis de situation déclarative de 2023. Dans sa déclaration sur l’honneur, elle indique que « la catégorie 2 d’invalidité est définitive » et que son état de santé est « irréversible ».
S’agissant de ses charges, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 960 euros.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
215 euros par mois de taxe foncière (avis d’impôt 2022) partagés avec son époux ;60 euros par mois de charges de copropriété (appel de fonds du 1er trimestre 2023) partagés avec son époux ;Remboursement crédit (ballon d’eau chaude) : 156,04 euros par mois, jusqu’au 30 novembre 2026, sur la base du tableau d’amortissement versé, partagés avec son époux.
Monsieur [I] [T] [K] exerce la profession d’assistant de mission dans la société NOXON CONSEIL. Dans sa déclaration sur l’honneur, il indique qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 134,55 euros. Force est de constater qu’il ne produit aucun justificatif actualisé de ses revenus, ni son avis d’impôt de 2023.
S’agissant de ses charges, il indique dans sa déclaration sur l’honneur, régler un loyer mensuel de 950 euros sans toutefois en justifier. Par ailleurs, il justifie s’acquitter d’une taxe foncière de 64 euros par mois au vu de son avis d’impôt de 2023.
Les biens communs et dettes communes
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier (ancien domicile conjugal) à Bois-Colombes estimé à 401,400 euros selon Monsieur [I] [T] [K] (déclaration sur l’honneur).
Par jugement du 11 décembre 2023 du juge du contentieux de la protection, les époux ont été condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Bois-Colombes la somme de 605,34 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 85 euros au titre des frais nécessaires, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [B], [L], [F] [H], une disparité créée par la rupture du lien conjugal, la disparition du devoir de secours et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 3 mars 1984. Le mariage aura duré 40 ans dont 34 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [B], [L], [F] [H] est née le 13 mars 1965, elle est âgée de 59 ans. Elle indique qu’elle « rencontre » des problèmes de santé et qu’à la suite de « ses multiples hospitalisations, elle a perdu son emploi » ; qu’elle a également été « prise en charge pour dépression mélancoliforme dans un contexte de difficultés financières et affectives » et qu’à ce titre, elle a été placée en invalidité catégorie II. Elle affirme que ces « incidents ont eu d’importantes conséquences sur ses droits à la retraite ».
Monsieur [I] [T] [K] est né le 18 juillet 1961, il est âgé de 63 ans. Il ne pas fait état de problèmes actuels de santé. Il produit toutefois un « bulletin de sortie » du 4 février 2014 et un rapport d’hospitalisation du 21 octobre 2016.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [B], [L], [F] [H] produit une estimation de ses droits à la retraite (au 1er janvier 2023) à la somme de 996,47 euros bruts par mois, pour un départ à la retraite à 62 ans.
Monsieur [I] [T] [K] ne produit pas d’estimation de ses droits à la retraite.
***
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [I] [T] [K] à Madame [B], [L], [F] [H] s’élèvera à 20 000 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera en capital par le biais du versement d’une somme d’argent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Madame [B], [L], [F] [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [B], [L], [F] [H] demande que la prestation compensatoire soit assortie de l’l'exécution provisoire. Toutefois, ne justifiant pas de cette demande, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation du 19 janvier 2023 ;
VU l’assignation délivrée le 13 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [B], [L], [F] [H]
Née le 13 mars 1965 à Amiens (80)
Et
Monsieur [I] [T] [K]
Né le 18 juillet 1961 à Hong Kong (Chine)
Mariés le 3 mars 1984 à Amiens
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 3 août 2018, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [B], [L], [F] [H] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] [K] à verser à Madame [B], [L], [F] [H] une prestation compensatoire de 20 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [I] [T] [K] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [B], [L], [F] [H] au paiement des dépens,
DEBOUTE Madame [B], [L], [F] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B], [L], [F] [H] de sa demande de juger que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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