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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
Références : N° RG 24/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVB
Minute n°:
[N] [E]
C/
[O] [F]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 07 août 2019, Madame [N] [E] a donné à bail à Monsieur [O] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 462 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [E] a fait signifier à Monsieur [O] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2024.
Sollicitant initialement la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, Madame [N] [E] a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024.
Monsieur [O] [F] ayant quitté les lieux le 06 septembre 2024, quatre jours avant la délivrance de l’assignation, les demandes de résiliation et d’expulsion ont été abandonnées en cours d’instance.
A l’audience du 05 novembre 2025, après trois renvois pour mise en état des parties,
Madame [N] [E], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions récapitulatives déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 2.621,38 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 octobre 2024 ; condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [F] à tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [O] [F], représenté par son Conseil, s’est référé à ses conclusions. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
débouter Madame [N] [E] de toutes ses demandes ; condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [N] [E] sollicite le paiement de 2.621,38 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au 11 octobre 2024, tandis que Monsieur [O] [F] conteste devoir cette somme suite à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié.
Il est établi que Monsieur [O] [F] a effectivement bénéficié le 31 janvier 2025 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure qui prévoit un effacement total des dettes, parmi lesquelles figure celle de 14.168,47 euros de « dette locative » enregistrée au nom de « JOUBEAUX [Localité 10] & FILS », dont il est constant qu’il s’agit de l’agence mandatée par Madame [N] [E] pour la gestion locative du logement litigieux.
A ce stade, il convient de rappeler que le tribunal statuant en référé juge « l’évidence » et ne peut condamner un débiteur qu’en l’absence de contestation sérieuse. Or, Monsieur [F] rapporte la preuve d’une contestation sérieuse concernant l’existence de la dette locative suite à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié, laquelle emporte effacement, non seulement des dettes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, mais également, de toute dette du débiteur, arrêtée à la date de la décision de la commission (article L. 741-2 du code de la consommation). Ainsi, le fait que la société JOUBEAUX, partie à la procédure de surendettement, n’ait pas la qualité de créancier contrairement à Madame [E], est inopérant dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il n’y a lieu à référé.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Au regard des développements qui précèdent et des incertitudes visant également un possible effacement des frais inhérents aux dépens de l’instance (coût du commandement de payer, assignation), il convient de les laisser à la charge de la personne les ayant engagés.
Au regard de l’issue du litige, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée par Madame [N] [E] au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que chaque partie conserva la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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