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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 28 nov. 2024, n° 24/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06397 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWR2
AFFAIRE : [R] [V] / La SCI GERMINVEST 2
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
La SCI GERMINVEST 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197 substituant Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R197,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024 minute n°422/2024 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment validé le congé aux fins de vente délivré par la société Germinvest 2 à [R] [V] concernant le logement donné à bail d’habitation dans l’immeuble situé [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine ; constaté la résiliation du contrat de bail consenti par la société Germinvest 2 à [R] [V] pour l’emplacement de stationnement situé dans le même immeuble ; ordonné l’expulsion de celle-ci faute de départ volontaire et fixé le montant de l’indemnité d’occupation précaire à compter du 1er juillet 2023 à la somme correspondant au montant mensuel du loyer. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, la société Germinvest 2 a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 août 2024 à [R] [V].
Par requête visée par le greffe le 9 juillet 2024, [R] [V] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024, la société Germinvest 2 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [R] [V] de ses prétentions ; à titre subsidiaire, qu’il subordonne tout délai à l’obligation de régler à bonne date l’indemnité d’occupation précaire, qu’il sanctionne tout défaut de paiement par l’expulsion immédiate sans mise en demeure préalable ; dans tous les cas, qu’il la condamne à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’aux notes d’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[R] [V] vit seule avec deux enfants dans un logement constitué de quatre pièces dont trois chambres d’une surface de 92m² situé à [Localité 7] et pour lequel elle s’acquitte mensuellement d’une indemnité d’occupation de 3 000 € à laquelle s’ajoute une indemnité de 200 € pour l’emplacement de stationnement.
Elle ajoute qu’elle dispose, au titre des ressources, du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation totale des deux enfants de 4 000 € ; de revenus très variables qu’elle tire de son activité qui oscillent entre 1 950 € en septembre 2024 et 500 € en octobre 2024 de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, elle produit des pièces démontrant qu’elle répond à des annonces du parc privé pour des logements situés à [Localité 7], d’une superficie de 80 à 113 m², composés de trois ou quatre pièces pour des loyers de 2 200 €à 3 378 € ; qu’elle a accompli les démarches lui permettant d’obtenir le principe d’une caution par la société Garantme pour un loyer de 3 240 € ; qu’elle a déposé une demande de logement social le 18 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requérante ne produit aucun élément qui permet de vérifier sa situation économique et financière notamment quant à la réalité de ses revenus tirés de son activité ; qu’elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour chercher un logement d’une taille inférieure dans une commune limitrophe ou plus éloignée pour un moindre loyer ; que sa demande de logement social apparaît tardive par rapport à la durée globale de la procédure ayant abouti au jugement ; et qu’en conséquence, elle ne démontre pas l’existence de conditions anormales de relogement.
En conséquence, il convient de débouter [R] [V] de sa demande de délai de grâce.
II. Les décisions de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Ainsi, [R] [V] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile dans la mesure où [R] [V] n’a pas d’arriéré locatif et justifie tout de même avoir accompli quelques démarches afin de quitter son logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [V] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [R] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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