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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIF6
Minute N° : 26/00153
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
le :
DEMANDEUR
S.A.S.U. EAU GRAND AVIGNON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, la SAS SOGEDI a mis en demeure Monsieur [A] [N] de lui régler la somme totale de 2 167,35€ au titre de factures d’eau non réglées à la SASU EAU GRAND AVIGNON, sous quinzaine.
Par requête en injonction de payer en date du 17 avril 2025, la SASU EAU GRAND AVIGNON a sollicité le paiement de la somme de 2 374,52€ par Monsieur [A] [N].
Cependant et par ordonnance en date du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté la requête au motif de l’absence de contrat au regard du non-règlement de la facture d’accès.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, la SAS SOGEDI a mis en demeure Monsieur [A] [N] de lui régler la somme totale de 2 458,28€ au titre de factures d’eau non réglées à la SASU EAU GRAND AVIGNON, sous quinzaine.
Par exploit délivré le 10 novembre 2025, la SASU EAU GRAND AVIGNON a fait citer Monsieur [A] [N] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme provisionnelle de 2 458,28€ au titre du règlement de la quote-part des factures d’eau ;
— le condamne à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure.
Après un premier renvoi en date du 06 janvier 2026, l’affaire est plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
La SASU EAU GRAND AVIGNON comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [A] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [A] [N] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance n’étant susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur la demande provisionnelle en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il est constant que nul ne peut se prévaloir de l’absence de souscription volontaire d’un contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant des consommations enregistrées (Civ. 3ème, 19 janv. 2017, n°15-26.889).
En l’espèce, la demanderesse produit cinq factures de fourniture d’eau pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de juin 2025 pour un montant total de 2 577,75€.
Elle réclame au défendeur la somme totale de 2 458,28€ correspondant à :
— 2 355,99€ au titre du principal,
— 89,01€ au titre d’indemnités,
— 13,28€ au titre de frais.
Cependant, la demanderesse ne produit aucun élément détaillant ou justifiant les frais et indemnités réclamés, raison pour laquelle ces sommes seront écartées.
En conséquence du principe de force obligatoire des contrats rappelé supra et de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] [N] sera condamné à payer à la SASU EAU GRAND AVIGNON la somme de 2 355,99€, à titre provisionnel, en paiement des factures de fournitures d’eau non acquittées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Monsieur [A] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [A] [N] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SASU EAU GRAND AVIGNON a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition du greffe, rendue par défaut et dernier ressort,
Condamnons Monsieur [A] [N] à payer à la SASU EAU GRAND AVIGNON la somme de 2 355,99€, à titre provisionnel, au titre du règlement des factures d’eau ;
Condamnons Monsieur [A] [N] à régler à la SASU EAU GRAND AVIGNON la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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