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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 22/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BAT G RAV, S.C.I. [ C ] c/ S.A.R.L. [ W ], Société d', représentée, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA ) es qualité d'assureur de la société SDIME, Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING en sa qualité d'assureur de la société BPV BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Maître DENEUX (P0164), Maître CIRON (E1957), Maître COUDREAU (B0808),
Maître [J] (R85), Maître GIRAULT (D697), Maître CLAUDE (R0175)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI53
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEURS
S.C.I. [C]
42 avenue des Tilleuls
Villa Montmorency
75016 PARIS 16
Madame [S] [M]
42 avenue des Tilleuls
75016 PARIS
Monsieur [Y] [M]
42 avenue des Tilleuls
75016 PARIS 16
représentés par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0164
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) es qualité d’assureur de la société SDIME
1 bis avenue du Docteur Ténine
92160 ANTONY
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1957
S.A.R.L. [W]
CLIMATDEUX ROUTE DE GISY ZONE BUROSPACE
BATIMENT 8
91570 BIEVRES
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
S.A.S.U. BAT G RAV
5 allée Jean Bart
93190 LIVRY GARGAN
défaillant
Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de la société BPV BATIMENT
ZA des Beurrons
78680 EPONE
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0697
Monsieur [U] [F]
4 Quai Saint-Thomas à Strasbourg (67000)
67000 STRASBOURG, FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de Monsieur [F]
189, Boulevard Malesherbes à Paris Cedex 17 (75859)
75859 PARIS, FRANCE
représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0175
S.A.R.L. SDIME – SOCIETE DE DISTRIBUTION D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
2 rue Maurice Pelletier
92270 BOIS COLOMBES
défaillant
S.A.S. SPVIE ASSURANCES assureur de la société SDIME
26, rue Pagès
92816 SURESNES/FRANCE
représentée par Maître Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0808
Décision du 02 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [C] dont Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] sont les associés, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation et l’agrandissement de la maison dont elle venait de faire l’acquisition, située 42 avenue des Tilleuls.Villa Montmorency, à PARIS (75016),
Sont intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [U] [F], maître d’oeuvre selon contrat du 25 janvier 2016, assuré auprès de la MAF,
— la SOCIETE DE DISTRIBUTION D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (SDIME) en charge des travaux de démolition, gros-oeuvre et de ravalement,
— la société BAT.G.RAV, sous-traitant de la société SDIME, en charge du ravalement, assurée auprès de la société MIC INSURANCE,
— la société ILEX, en charge des travaux relatifs aux ascenseurs, assurée auprès de la société COVEA aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société [W] , en charge des travaux de climatisation
Se plaignant de désordres, la SCI [C] et les époux [M] ont, par acte d’huissier du 11 avril 2018, assigné en référé Monsieur [U] [F], son assureur, la société MAF la société CHAROY [F], la société SDIME, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société BAT G RAV, la société ILEX, son assureur, la société COVEA, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CILMATDEUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Q] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, Monsieur [K] [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [Q] [D].
Une ordonnance en date du 1er mars 2019 a rendu opposable aux sociétés BAT G RAV et MIC INSURANCE les ordonnances de référé ci-dessus visées.
Une seconde ordonnance en date du 07 juin 2019 a rendu communes les opérations à :
— la société MIC INSURANCE et à la société MIC INSURANCE COMPANY
— la S.A.R.L. BPV BATIMENT
— la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
Elle également étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [B] aux désordres suivants :
— à l’humidité présente dans les pièces au rez-de-jardin,
— aux fissures au sol du bureau et pièces au rez-de-jardin,
— à la non-conformité de la ventilation extérieure du vide sanitaire,
— aux nuisances olfactives provenant des WC et du rez-de-chaussée,
— au défaut d’isolation phonique entre la salle de bain du 2 ème étage et la salle de bain du 1 er étage,
— à la non-conformité des velux à l’étage.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la mission de Monsieur [K] [B] a été étendue aux désordres affectant la porte coulissante séparative de la cuisine et du salon la conformité de la cabine d’ascenseur et de sa porte.
Enfin, selon ordonnance du 22 janvier 2021, la mission de l’expert a été étendue aux désordres allégués au titre :
— des canalisations d’eaux usées situées dans le vide sanitaire du pavillon
— de la non-conformité du vide sanitaire.
L’expert a déposé son rapport le 05 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 04, 05, 06, 07, 19, 27 avril 2022, la SCI [C] et les époux [M] ont assigné Monsieur [U] [F], son assureur, la société MAF la société CHAROY [F], la société SDIME, la société SPVIE ASSURANCES, la société BAT G RAV, son assureur, la société MIC INSURANCE, la société ILEX, son assureur, la société COVEA, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CILMATDEUX devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que la société [C], Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] se désistent de l’action à l’encontre de la société ILEX et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— constaté l’extinction de l’instance ;
— dit que ces parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés ;
— déclaré les demandes de la société [C], Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] à l’égard de la société SPVIE irrecevables,
— débouté la société SPVIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SDIME et la MAF à payer à la société [C] la somme provisionnelle de 120 000 euros au titre des désordres affectant les canalisations,
— condamné in solidum la société SDIME et la société BAT.G.RAV à payer à la société [C] la somme provisionnelle de 9 500 euros au titre des désordres affectant le ravalement des façades,
— débouté la société [C], Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] de leurs demandes d’indemnité provisionnelle au titre de la porte coulissante entre la cuisine et le salon, des désordres affectant l’installation de climatisation et de leurs demandes à l’égard de Monsieur [U] [F] et de la société MIC INSURANCE,
— débouté Monsieur [U] [F] et la MAF de leur appel en garantie,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— prononcé la mise hors de cause de la société SPVIE ;
— rejeté la demande de la société SPVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la SCI [C] et les époux [M] demandent au Tribunal de :
« – DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société [C] et des époux [M] ;
CONSTATER que la société [C] et les époux [M] subissent des non-conformités et désordres affectant leur propriété sise 42 rue des Tilleuls, rendant les ouvrages impropres à leur destination et plus précisément
— Le ravalement des façades
— L’installation de climatisation
— Les canalisations d’évacuation
DIRE et JUGER que ces désordres ont un caractère décennal et relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
CONSTATER que la société [C] et les époux [M] subissent des non-conformités et défauts d’exécution affectant leur propriété sise 42 rue des Tilleuls 75016 PARIS, et plus précisément
— La pose de velux
— La pose de la porte coulissante entre salle à manger et salon
— L’humidité au sous-sol
En conséquence
DIRE et JUGER que les Sociétés SDIME, BAT G RAV et [W] ont engagé leur responsabilité au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
DIRE et JUGER en toute hypothèse que les Sociétés SDIME, BAT G RAV et [W] ont commis des fautes à l’origine des désordres dénoncés de nature à engager leur responsabilité délictuelle ;
DIRE et JUGER que Monsieur [U] [F] a engagé sa responsabilité au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIRE et JUGER en toute hypothèse que Monsieur [U] [F] a commis des fautes à l’origine des désordres dénoncés de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence
CONDAMNER in solidum la société SDIME, son assureur la société GROUPAMA, Monsieur [U] [F] et la MAF, son Assureur, au règlement de la somme de 159 323,34 € en
réparation du préjudice subi, se décomposant de la sorte :
— 25 530,34 € TTC correspondant aux travaux nécessaires pour remédier à la cause des
désordres de l’humidité au sous-sol
— 7 953 € TTC correspondant aux travaux relatifs à la porte coulissante ;
— 125 840 € TTC correspondant aux travaux de reprise des canalisations d’évacuation
— 1 068 € au titre de la facture d’intervention CHEHLI
CONDAMNER in solidum la société [W], Monsieur [U] [F] et la MAF, son Assureur, au règlement de la somme de 35 344,94 € en réparation du préjudice subi, se décomposant de la sorte :
— 22 129,67 € TTC correspondant aux travaux nécessaires pour remédier à la cause des
désordres de la climatisation
— 10 215,27 € TTC correspondant aux honoraires de maitrise d’œuvre ;
— 3 000 € correspondant au préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum les sociétés SDIME et BAT G RAV, ainsi que les sociétés GROUPAMA et MIC INSURANCE COMPANY, au règlement de la somme de 163 500 € HT, selon devis LOCA DIFFUSION ou à titre subsidiaire celle de 32 120 € correspondant aux travaux nécessaires à la reprise du ravalement des façades, outre la somme de 5 396 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre (6% du devis LOCA DIFFUSION)
A titre encore subsidiaire sur ce point, RETENIR la somme de 9 936 € TTC aux lieu et place du devis de la société SAPR d’un montant de 32 120 € TTC, et CONDAMNER in solidum les sociétés SDIME et BAT G RAV, ainsi que les sociétés GROUPAMA et MIC INSURANCE COMPANY, au règlement de cette somme de 32 120 €, outre celle de de 596 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre (6 %)
CONDAMNER in solidum les sociétés SDIME et GROUPAMA, au règlement de la somme de 2 942,50 € correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des velux.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, et la société d’assurances GROUPAMA, la société BAT G RAV, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société [W], au règlement de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [C] et des époux [M]
CONDAMNER Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, et la société d’assurances GROUPAMA, la société BAT G RAV, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société [W], en tous les dépens qui comprendront les honoraires d’expertise d’un montant de 21 891,20 € dont société [C] et des époux [M] ont dû faire l’avance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts et seront indexées sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 et ce à compter de l’assignation introductive d’instance.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, demandent au Tribunal de :
« Ûà DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation formées par la SCI [C] et les époux [M] à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de la Maf ;
A titre principal :
Ûà REJETER l’intégralité des demandes de la SCI [C] et de Madame et Monsieur [M] formées à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ûà REDUIRE l’indemnisation octroyée à la SCI [C] et aux époux [M] à de plus justes proportions au titre du préjudice subi s’agissant des demandes formées pour la reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées ;
Ûà JUGER que le contrat d’architecte contient une clause d’exclusion de solidarité dont il conviendra de faire application ;
En conséquence,
Ûà LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de la MAF aux sommes suivantes :
o 24.000 € (80% de 30.000 €) au titre des nuisances acoustiques alléguées,
o 1.125 € (15% de 7.500 €) au titre de la malfaçon alléguée de la porte coulissante,
o 18.000 € (15% de 120.000€) au titre de la non-conformité de la canalisation.
Ûà CONDAMNER tout succombant à relever et garantir indemne Monsieur [U] [F] et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Ûà JUGER La Mutuelle des Architectes Français bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, et notamment les plafonds et franchises ;
Ûà CONDAMNER la SCI [C] et les époux [M] à verser à Monsieur [U] [F] et à la MAF la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SDIME, demande au Tribunal de :
« IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
JUGER la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE recevable dans ses écritures.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’était pas l’assureur de la société SDIME à la date du premier ordre de service ;
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale délivrée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable.
TOUJOURS A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’humidité en rez-de-cour qui concerne les travaux de gros-œuvre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, et n’est pas imputable à la société SDIME ;
JUGER que les désordres affectant les travaux de ravalement des façades, qui ont été sous-traités à BAT G RAV, étaient apparents et ont été réservés à la réception et qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage dans son ensemble ;
JUGER que le défaut de conformité de la pose de velux était apparent à la réception, qu’il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, et ne le rend pas impropre à sa destination ;
JUGER que la malfaçon sur la porte coulissante entre la cuisine et le salon était apparente à la réception, qu’elle n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, et n’est pas imputable à la société SDIME ;
JUGER que le défaut de conformité des canalisations du vide sanitaire a été réservé à la réception, et n’est pas imputable à la société SDIME ;
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale délivrée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable ;
TOUJOURS A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie responsabilité civile délivrée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas mobilisable.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la SCI [C] et les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
DEBOUTER Monsieur [U] [F] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
REJETTER toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de toutes condamnations ;
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et son assureur, la MAF, à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 197.380,84 € ;
CONDAMNER la société BAT G RAV et son assureur, la compagnie MIC, à relever et garantir la compagnie GROUPAMA de toutes condamnations relatives aux travaux de
ravalement ;
CONDAMNER la société BAT G RAV et son assureur, la compagnie MIC, à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 34.047,00 € au titre des travaux de ravalement.
TOUJOURS A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation octroyée à la SCI [C] et aux époux [M] au titre des travaux de reprise du ravalement à la somme maximale de 9.936,00 € ;
REDUIRE les demandes de la SCI [C] et des époux [M] à de plus justes proportions.
TOUJOURS A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE bien fondée à opposer sa franchise de 10 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 800,00 € et un maximum de 2.000,00 € au titre de la garantie responsabilité civile décennale et responsabilité civile, montant indexé suivant l’indice BT01 entre la date d’effet du contrat et la date de survenance du sinistre ;
JUGER la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE bien fondée à opposer son plafond du coût de la construction au titre de la garantie responsabilité civile décennale ;
JUGER la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE bien fondée à opposer son plafond de 3.000.000,00 € au titre de la garantie responsabilité civile, montant indexé suivant l’indice BT01 entre la date d’effet du contrat et la date de survenance du sinistre ;
JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société MIC INSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BAT G RAV, demande au Tribunal de :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre liminaire,
— JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie IC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
A titre principal,
Concernant la garantie « Responsabilité civile décennale »
— JUGER que les travaux réalisés par la société BAT G RAV n’ont pas la qualité d’ouvrage ;
— JUGER que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ;
— JUGER que les fissures et faïençage situés sur la façade donnant sur le patio et la rue étaient apparents en cours de chantier et étaient réservés à réception ;
En conséquence
— JUGER que la garantie « Responsabilité civile décennale » souscrite par la société BAT G RAV auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne saurait être mobilisée au titre du présent litige ;
— DEBOUTER la SCI [C], les époux [M] ainsi que la compagnie GROUPAMA et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de la garantie « Responsabilité civile décennale » ;
Concernant la garantie « Responsabilité civile professionnelle »
— JUGER que les sommes réclamées par la SCI [C] et par les époux [M] ne correspondent à aucun dommage garanti ;
— JUGER que sont exclus des Conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit auprès la compagnie MIC INSURANCE :
« […] 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a) Réparer, parachever ou refaire le travail ;
b) Remplacer tout ou partie du produit ; »
En conséquence
— JUGER que la garantie « Responsabilité civile Professionnelle » souscrite par la société BAT G RAV auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne saurait être mobilisée au titre du présent
litige ;
— DEBOUTER la SCI [C], les époux [M] ainsi que la compagnie GROUPAMA et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la
compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de la garantie « Responsabilité civile Professionnelle » ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait les garanties de la compagnie MIC INSURANCE mobilisables
— LIMITER l’indemnisation octroyée à la SCI [C] et aux époux [M] au titre des travaux de reprise du ravalement à la somme maximale de 9 936 € et, en conséquence, DEBOUTER la
SCI [C] et les époux [M] de leur demande formée au titre des travaux de reprise chiffrée à 163 500 € et à titre subsidiaire à 32 120 € ;
— LIMITER la part de responsabilité imputable à la société BAT G RAV à hauteur de 50% maximum,
conformément aux termes du rapport d’expertise, et en conséquence, LIMITER le montant du recours formé à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE à la somme de 4 968 € au titre des travaux de reprise.
— DEBOUTER la SCI BRVIR et les époux [M] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de MIC INSURANCE au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre. ;
— DEBOUTER la SCI [C] et les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum ;
— DEBOUTER la société GROUPAMA de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— LIMITER le montant qui serait alloué la SCI [C] et aux époux [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportions.
En tout état de cause,
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
— DEBOUTER la SCI [C] et les époux [M], la compagnie GROUPAMA et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la SCI [C] et les époux [M] à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le SCI [C] et les époux [M], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS,
du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire au terme du présent jugement. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société [W] demande au Tribunal de :
« -REJETER toute demande formée à l’encontre de la société [W] sur un fondement décennal faute de gravité décennale du désordre relatif au bloc de climatisation ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société [W] en l’absence de toute faute établie à son égard ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [W]
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la société [W] à 5%
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la MAF à relever et garantir la société [W] intégralement sinon à hauteur de 95% minium de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
REJETER la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
*
Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile et renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les sociétés SDIME et BAT G RAV, assignées à étude d’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
L’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est pas contestée et cette dernière sera mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par Monsieur [U] [F] et la société MAF n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation de la SCI [C] et des époux [M] au titre des désordres et non-conformités
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de droit constant qu’en l’absence de réception expresse, le maître de l’ouvrage peut démontrer avoir tacitement reçu l’ouvrage s’il montre sa volonté non-équivoque de recevoir celui-ci. Cette volonté est présumée établie par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Il est acquis qu’un désordre dépourvu de gravité décennale et non apparent à la réception de l’ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un constructeur ou sous-traitant envers le maître de l’ouvrage sur faute prouvée.
Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur répond des fautes de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.
Il résulte également de ces textes que dans les rapports entre eux, les constructeurs ou leurs sous-traitants condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leur propre part de responsabilité, soit sur le fondement contractuel en présence d’un contrat conclu entre eux, soit sur le fondement quasi-délictuel à défaut de lien contractuel.
Il est acquis qu’un désordre apparent à la réception n’ayant fait l’objet d’aucune réserve est purgé de toute contestation.
Sur la réception
Les demandeurs invoquent une réception tacite en ce qu’ils disent avoir payé l’intégralité des travaux et pris possession de l’ouvrage.
Selon Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, les maîtres d’ouvrage ne font état d’aucune réception de l’ouvrage, condition pourtant indispensable à la mobilisation de la garantie décennale en dehors du lot ravalement. Ils ajoutent que le lot climatisation n’a pas été réceptionné en raison des corrections insuffisantes apportées par la société [W] aux anomalies constatées.
Réponse du tribunal
Il est constant qu’un procès-verbal de réception expresse a été rédigé pour le lot Ravalement en date du 17 novembre 2017. Il est également fait état de réserves pour le lot Démolition-gros-oeuvre. Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé pour l’ensemble des travaux.
Néanmoins, s’agissant de l’ensemble des travaux, ni le paiement de l’intégralité des travaux par les maîtres de l’ouvrage, ni la prise de possession de l’ouvrage à l’issue de la réalisation des travaux ne sont remises en cause par les défendeurs.
La SCI [C] et les époux [M] seront donc réputés avoir réceptionné tacitement l’ouvrage à la date du 17 novembre 2017 avec les réserves suivantes :
« – Faïençage visible après aspersion (pluie ou arrosage) sur l’ensemble des enduits de la façade, avec diffusion d’humidité en pourtour des fissures.
— Fissures apparentes en plusieurs zones de la façade et notamment en pourtour de la baie cintrée »
— Emanations perceptibles dans la chaufferie témoignant d’un défaut d’obturation entre vide sanitaire et volume habitable »
Sur le désordre n°1 affectant l’installation de climatisation
La SCI [C] et les époux [M] font valoir que le bruit causé par ce dysfonctionnement provient d’une pompe à chaleur réversible, et non d’une climatisation utilisée uniquement l’été, de sorte que la gêne causée par ce bruit intervient toute l’année et de nuit. Ils recherchent la responsabilité décennale de la société [W] et de Monsieur [U] [F] et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
La société [W], Monsieur [U] [F] et la société MAF considèrent que le bruit émis par la climatisation est de 28 dba, alors que la réglementation le fixe, dans les immeubles neufs, à un seuil à 33 dba, et que ce problème n’apparait que lorsque la climatisation est en position « forte ».
Tout en soutenant que le lot climatisation n’a pas été réceptionné, Monsieur [U] [F] et la société MAF ajoutent que le désordre était apparent à la réception car les maîtres de l’ouvrage étaient informés de la difficulté en cours de chantier. Elles contestent toute faute en ce que l’entreprise a été mise en demeure de remédier à ce problème en cours de chantier. Elles soulignent que le maître d’oeuvre n’est tenue qu’à une obligation de moyen, et que la clause de son contrat selon laquelle elle devait porter une attention particulière sur l’isolation acoustique n’avait pas pour effet de mettre à sa charge une obligation de résultat. Elles se prévalent en outre d’une clause d’exclusion de solidarité.
La société [W] conteste en outre avoir commis une faute en ce que l’expert a relevé que Monsieur [U] [F] ne lui avait jamais transmis les exigences particulières des maîtres de l’ouvrage sur les qualités acoustiques de l’ouvrage. Subsidiairement, elle estime que la part de responsabilité que lui impute l’expert est excessive et doit être réduite à 5 %. Elle estime en outre que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi en ce que la gêne décrite par l’expert ne porte que sur quelques jours en été.
Réponse du tribunal
S’appuyant sur les conclusions de Monsieur [V], sapiteur acousticien, l’expert a relevé un bruit nettement audible, “incongru”, depuis la chambre des époux [M] provenant de l’installation de climatisation située sous comble au-dessus de cette chambre et de nature à entraîner pour ces derniers une gêne de nature à les irriter, gêner leur concentration intellectuelle, leur repos ou leur endormissement.
Il explique ce bruit par une transmission solidienne par l’un des plots à ressort anti-vibratiles et/ou par les gaines en Fib-air et/ou par une transmission aérienne par la pompe à chaleur.
Il indique que dans le contrat d’architecte signé entre la SCI [C] et Monsieur [U] [F] il est précisé que le maitre d’ouvrage porte une attention particulière à l’isolation thermique et à l’isolation acoustique entre les étages. Il relève toutefois que le marché de travaux établi pour la société [W] ne contient aucune exigence particulière sur l’acoustique et les nuisances sonores.
Il précise que Monsieur [F] a essayé d’apporter une solution au problème acoustique avec l’entreprise, mais avec un résultat insuffisant. Il estime qu’une étude acoustique aurait dû être réalisée en amont, ce qui n’a été envisagé ni par le maître d’œuvre ni par la société [W].
Il propose le partage de responsabilité suivant :
• à Monsieur [U] [F] (80 %) qui n’a pas respecté son engagement contractuel ;
• à la Société [W] (20 %) qui aurait dû prévoir la solution acoustique adéquate dans la
mesure où elle ne pouvait pas ignorer les exigences qualitatives du projet et compte tenu de l’implantation du local technique par rapport à la chambre.
L’existence du bruit causé par le bloc de climatisation (en réalité une pompe à chaleur) n’est pas discutée par les parties.
Sur le caractère apparent allégué, si l’expert a indiqué que Monsieur [U] [F] avait relevé cette difficulté en cours de chantier et a tenté d’y remédier, il n’est pas établi que la SCI [C] et les époux [M] en avaient quant à eux conscience avant la réception de l’ouvrage, d’autant plus que le courriel dans lequel le maître d’oeuvre informe du problème les maîtres de l’ouvrage date du 21 février 2018, postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage. Il est relevé en outre que compte tenu de la nature ce désordre, les demandeurs ne pouvaient s’en rendre compte qu’à l’usage, notamment pendant la nuit, et n’étaient pas en mesure d’appréhender les conséquences de ce désordre avant la réception. Celui-ci ne saurait donc être considéré comme apparent.
Le tribunal relève en outre que si l’expert relève une gêne dans la vie quotidienne des occupants, l’affirmation des défendeurs selon laquelle le sapiteur a indiqué que le seuil de 33dba prévu par la réglementation n’était pas dépassée n’est pas contredite par les demandeurs. Au surplus, il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce du dossier une impossibilité de dormir dans la chambre concernée. Il s’en déduit qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination n’est caractérisée.
La gêne occasionnée par ce bruit pour les occupants de la chambre est néanmoins réelle et constitue un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs sur faute prouvée.
S’agissant de Monsieur [U] [F], s’il est exact qu’il a relevé le désordre en cours de chantier et a mis en demeure l’entreprise d’y apporter une solution, il a tout de même commis une erreur de conception et a manqué à son devoir de conseil en plaçant le bloc de pompe à chaleur dans les combles au-dessus de la chambre, sans préciser aux demandeurs les conséquences prévisibles de ce choix, et alors même que ceux-ci avaient mentionné dans le contrat d’architecte qu’ils exigeaient une isolation acoustique de qualité. Le maître d’oeuvre a également commis une faute dans sa mission de consultation des entreprises en ne faisant pas apparaître dans le contrat de la société [W] l’exigence acoustique des demandeurs telle qu’elle figurait dans son propre contrat d’architecte.
Concernant la société [W], elle était également tenue d’un devoir de conseil portant sur l’emplacement inopportun du bloc de climatisation installée dans les combles au-dessus de la chambre, et ne l’a pas respecté. En outre, le bruit est la conséquence directe de la façon dont les éléments de la pompe à chaleur ont été posés (transmission solidienne et aérienne) et résulte d’un défaut d’exécution de la société [W], qui n’a pas veillé à la transmission solidienne et aérienne
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [U] [F] et la société [W] sont responsables du désordre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les fautes de Monsieur [U] [F] et de la société [W] ont contribué ensemble à l’entier dommage causé à la SCI [C] et les époux [M], de sorte que la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de Monsieur [U] [F] ne saurait faire obstacle à sa condamnation in solidum à réparer le désordre.
La société MAF ne conteste pas sa garantie, qui sera retenue, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
L’expert chiffre le coût réparatoire du désordre aux sommes de :
— 22 129,67 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires pour remédier à la cause des
désordres de la climatisation ;
— 10 215,27 euros TTC correspondant aux honoraires de maitrise d’œuvre ;
Ces montants ne sont pas contestés et seront retenus.
L’expert évalue en outre le préjudice de jouissance des demandeurs à 3.000 euros, estimant qu’il correspond à une gêne lorsque la climatisation fonctionne dans leur chambre, tout en modérant cette gêne en considérant qu’à Paris, la climatisation n’est réellement utile que pendant quelques jours en été.
Toutefois, comme le soulignent justement les demandeurs, l’ouvrage porte sur une pompe à chaleur réversible, utilisée tant pour la climatisation en état que pour le chauffage en hiver. La gêne n’est donc pas ponctuelle. Cependant, compte tenu de l’ampleur modérée du bruit, inférieur à 33db, le préjudice de jouissance sera évalué à 2.000 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [F], la société [W] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la SCI [C] et aux époux [M], au titre du désordre relatif à la climatisation, les sommes de :
— 22 129,67 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la climatisation
— 10 215,27 euros TTC correspondant aux honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires à cette reprise ;
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant des appels en garantie, il est relevé que le maître d’oeuvre présente une responsabilité prépondérante en ce qu’il a choisi d’installer le bloc de pompe à chaleur à un endroit inadéquat et en ce qu’il a omis de signaler les exigences en matière acoustique des demandeurs à l’entreprise, ce qui aurait pu permettre à celle-ci de prendre les précautions particulières nécessaires pour éviter le désordre. Il n’en demeure pas moins que l’entreprise était elle-même tenue d’un devoir de conseil et qu’elle a commis un défaut d’exécution en n’anticipant pas les conséquences de de ce bruit.
Ainsi, compte tenu des fautes respectives de chacun, le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— Monsieur [U] [F] : 60 %
— société [W] : 40 %
Ainsi, le tribunal :
— condamnera insolidum Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à garantir la société [W] à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
— condamnera la société [W], à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée contre eux au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°2 relatif au ravalement
La SCI [C] et les époux [M] reprennent les conclusions de l’expert et le contenu d’un constat de commissaire de justice et recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle des sociétés SDIME et BAT.G.RAV ainsi que les garanties de leurs assureurs respectifs, les sociétés GROUPAMA VAL DE LOIRE et MIC INSURANCE COMPANY.Ils répondent aux sociétés MIC INSURANCE et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE que si le procès-verbal de réception fait apparaître un faïençage sur le ravalement, les désordres dont la réparation est sollicitée ne se sont révélés qu’après la réception. Ils affirment qu’à la réception, les désordres ne se manifestaient que par des micro-fissures, que les désordres se sont aggravés après la réception et qu’ils ne pouvaient deviner, en tant que profanes, le développement des désordres.
Ils affirment que les travaux de ravalement sont constitutifs d’un ouvrage en ce qu’ils incluent ravalement lourd et structurel, avec notamment la fixation d’un grillage sur les fissures et la fixation de grillages entre les parpaings et le béton. Ils ajoutent que le ravalement avait une fonction d’imperméabilisation. projeté marque WEBER, avec finition talochée.
Ils répondent à la société MIC INSURANCE que la clause d’exclusion de garantie dont elle se prévaut doit faire l’objet d’une application restreinte. Ils considèrent que si cette clause évoque le « prix du travail » et les « frais engagés » pour réparer ou remplacer le travail ou le produit, il ne saurait être considéré que la société BAT.G.RAV n’est pas assurée pour le risque lié aux conséquences dommageables de l’exécution, à savoir « réparer parachever ou refaire le travail ». Ils soulignent aussi au visa de l’article L.112-4 du code des assurances que toute clause d’exclusion de garantie doit être claire, compréhensible et écrite en caractère apparent pour permettre à l’assurée de l’appréhender.
Ils estiment en outre que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE était bien l’assureur de la société SDIME à la date de la souscription de son devis, le 21 mars 2017.
Sur le montant réparatoire, ils contestent l’appréciation de l’expert tenant à la différence de prix entre le devis initial de la prestation de ravalement et le montant des travaux de reprise. Ils affirment que les travaux initiaux de la société SDIME portaient sur le seul patio, alors que deux devis
avaient été établis, dont l’un portait sur le ravalement de la façade côté jardin, à l’entrée de la propriété, de telle sorte que ce poste représentait la somme de 30.100 euros HT. Ils soulignent en outre qu’une reprise totale du ravalement est préconisée par l’expert, de sorte que la réfaction de 20 % du prix du devis qu’il propose est injustifiée.
La société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société BAT.G.RAV, conteste la mobilisation de sa garantie Responsabilité civile décennale.
— les travaux de ravalement dépourvus d’étanchéité réalisés par son assurée ne sont pas un ouvrage ;
— les dommages ne sont pas de nature décennale en ce que leurs conséquences sont purement esthétiques ;
— les désordres étaient visibles puisqu’ils ont été réservés à la réception ; les demandeurs ne prouvent pas l’aggravation des désordres.
Elle conteste également la mobilisation de sa garantie d’assurance de responsabilité civile professionnelle en ce que :
— cette garantie n’a pas pour objet de garantir les désordres affectant les travaux de l’assuré mais les dommages (corporels, matériels immatériels) causés par l’assuré à l’occasion de la réalisation de travaux;
— une clause d’exclusion de garantie exclut spécifiquement « Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) Réparer, parachever ou refaire le travail ; b) Remplacer tout ou partie du produit ; », alors que les demandeurs sollicitent une somme égale aux travaux nécessaires à la reprise du ravalement des façades.
Subsidiairement, elle considère que le montant demandé n’est pas justifié par les devis produits et est exorbitant, et sollicite que celui retenu par l’expert judiciaire soit entériné. Elle soutient que la somme de 30.100 euros alléguée ne figure pas sur le devis pour la façade côté jardin et que ce dernier n’est en tout état de cause pas pertinent puisqu’il ne porte pas sur le patio où sont apparus les désordres. Elle ajoute que les honoraires de maîtrise d’oeuvre réclamés sont arbitraires et non justifiés.
Elle appelle en garantie la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et soutient que l’expert pointe la responsabilité de son assurée puisqu’elle n’a ni fourni le produit prévu contractuellement, ni méthodologie d’application. Elle lui répond que la compagnie GROUPAMA n’apporte aucun élément de preuve démontrant que la marque de l’enduit figurait sur son contenant.
Elle s’oppose à toute condamnation in solidum et sollicite l’application de ses plafonds de garantie et franchises.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE indique qu’elle a été l’assureur de la société SDIME entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, c’est-à-dire postérieurement au premier ordre de service du 14 décembre 2015, alors que sa garantie responsabilité décennale ne s’applique que pour les chantiers ouverts à compter de la date de souscription de la garantie.
Elle conteste en outre le caractère décennal des désordres affectant le ravalement en ce qu’ils ont été réservés et qu’ils étaient visibles à la réception. Elle ajoute que les désordres sont purement inesthétiques et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble.
Sur la garantie responsabilité civile, elle oppose une clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.3 des conditions générales portant sur : « le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
Réponse du tribunal
Il est rappelé que la société SDIME a sous-traité la mise en œuvre du ravalement à la société BAT.G. RAV.
L’expert relève sur les façades du patio et de l’entrée, de très nombreuses fissures formant une “peau de girafe”. Il note que dans son devis la société BAT.G.RAV a chiffré la mise en oeuvre d’un produit WEBER&BROUTIN alors que la société SDIME lui a livré un produit PAREX LANCO sans méthodologie d’application et dont la société BAT.G.RAV n’avait pas l’expérience, ce qui a selon lui généré les désordres. Il précise que les désordres sont particulièrement visibles lorsque les façades sont humidifiées.
Il précise que ces malfaçons ont fait l’objet d’une réserve portée au procès-verbal des travaux exécutés par la Société SDIME.
L’expert affirme que ces désordres aboutissent à un résultat inesthétique non-conforme à la qualité attendue. Il souligne en outre que ces faïençages portent atteinte à la solidité du ravalement. En effet, l’eau peut s’infiltrer dans les microfissures et provoquer l’éclatement de l’enduit sous l’effet du gel comme cela s’est déjà produit à proximité de la descente des eaux pluviales du patio.
Il considère que la société SDIME et la société BAT.G.RAV sont responsables des désordres pour moitié chacune.
La matérialité des désordres constatés par l’expert n’est pas remise en cause par les parties.
C’est d’abord à tort que la société MIC INSURANCE COMPANY considère que les travaux de ravalement réalisés ne constitueraient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération de rénovation et d’agrandissement de la maison dont l’ampleur, la technicité, la complexité et la multiplicité des lots prévus caractérisent un ouvrage au sens de ce texte.
Le procès-verbal de réception rédigé pour le lot Ravalement en date du 17 novembre 2017 énonce les réserves suivantes :
« – Faïençage visible après aspersion (pluie ou arrosage) sur l’ensemble des enduits de la façade, avec diffusion d’humidité en pourtour des fissures.
— Fissures apparentes en plusieurs zones de la façade et notamment en pourtour de la baie cintrée »
Les demandeurs produisent également un constat d’huissier de justice en date du 08 juin 2017, antérieur à la réception, mentionnant :
« • Au sein du patio :
Les façades ont été arrosées d’eau et il est permis de constater après cet arrosage de nombreux faïençages sur la façade sur toute la hauteur.
• Façade côté Avenue des Tilleuls : Même phénomène de faïençage que sur les murs côté patio.
Ce phénomène se retrouvant en façade dégradations de la sous-face de la gouttière et du pan de tuiles en rive jusqu’au bow-window, visible dans l’allée située à gauche de la maison.
Au même endroit, au niveau du mur pignon, encadrement de la fenêtre située à gauche refait mais non-achevé. Il existe en linteau une reprise importante entre l’extrémité gauche et le mur à droite de la porte-fenêtre cintrée. »
Ces faïençages sont similaires aux réserves formulées à la réception.
En outre, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce du dossier que les désordres décrits lors de la réception se seraient aggravés postérieurement.
Il s’en déduit que les désordres étaient visibles à la réception et ont été réservés lors de celle-ci, de sorte qu’ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
En conséquence, ces désordres sont susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de la société SDIME, et de la responsabilité délictuelle de la société BAT.G.RAV, sous-traitant.
La société SDIME est débitrice d’une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage. Elle a engagé sa responsabilité contractuelle en échouant à leur livrer un ravalement dépourvu de désordres.
La société BAT.G.RAV a quant à elle commis une faute puisqu’elle a directement réalisé le ravalement inesthétique en mettant en œuvre un enduit qu’elle ne maîtrisait pas, sans vérifier la marque de celui-ci. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
En conséquence, la société SDIME et la société BAT.G.RAV sont responsables du désordre.
S’agissant des garanties d’assurance, la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société MIC INSURANCE COMPANY, qui exclut de façon claire « Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) Réparer, parachever ou refaire le travail ; b) Remplacer tout ou partie du produit ; » doit recevoir application en ce que les demandeurs sollicitent la condamnation de cet assureur à leur verser une somme au titre de la reprise du ravalement, qui correspond aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail » au sens de ce texte.
Il ne ressort par ailleurs pas de la police d’assurance que cette exclusion de garantie contreviendrait aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances, en ce qu’elle est claire et compréhensible et est écrite en caractères apparents.
Partant, la demande formulée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de ce désordre sera rejetée.
Concernant la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, l’article 2.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société SDIME garantissant sa responsabilité civile stipule : « le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». Cette clause exclut donc la demande de condamnation de la SCI [C] et des époux [M] au titre de la reprise du ravalement, qui correspond à la remise en état des ouvrages et travaux exécutés par la société SDIME et son sous-traitant.
Ainsi, la demande formée à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de ce désordre sera rejetée.
Sur le montant réparatoire, l’expert a examiné :
— un devis de la société SAPR avait été communiqué en début d’expertise pour un montant de 29 200,00 € HT, soit 32 120,00 € TTC ;
— un devis de la société RPRS d’un montant de 65 263,82 euros HT, soit 71 7901,20 euros TTC
— un devis la société ESPRIT RENOV qui s’élève à 39 877,00 euros HT, soit 43 864,70 euros TTC
Toutefois, après avoir analysé ces devis, l’expert s’étonne de la différence de prix entre le montant du devis initial de la Société SDIME qui était de 10.350,00 euros HT, soit 12.420,00 euros TTC, dont 6.000 euros (montant non soumis à TVA) pour la prestation sous-traitée à la Sté BAT.G.RAV, et les montants proposés pour la reprise du ravalement qui vont de 29.200,00 euros HT à 65.263,82 euros HT. Selon lui, le travail chiffré dans le cadre de la présente expertise ne peut pas être comparable à celui du marché de travaux de la Société SDIME. Il propose de retenir le montant d’une réfaction correspondant à 80 % du montant du ravalement qui avait été exécuté, soit 9 936,00 euros TTC.
Les époux [M] et la société [C] produisent un nouveau devis de l’entreprise LOCA DIFFUSION, réalisé après les opérations de l’expert judiciaire et non contrôlé par ce dernier, d’un montant de 163.500 euros HT, très supérieur à celui retenu par l’expert. S’il est fait état de « difficultés d’accès à la cour intérieure, nécessitant le passage depuis la propriété voisine, via un mur d’une hauteur d’une dizaine de mètres», il n’est pas du tout justifié en quoi ces difficultés induiraient les coûts mentionnés dans le devis, alors que l’expert a chiffré d’autres solutions réparatoires dépourvues de ces dépenses supplémentaires. Partant, le devis produit par les demandeurs sera écarté.
C’est néanmoins à tort que l’expert a décidé de retenir un poste réparatoire égal à 80 % du montant du devis de la société SDIME, dès lors qu’en application du principe de réparation intégrale, le constructeur doit être condamné à une somme permettant d’indemniser le maître de l’ouvrage du coût total de la reprise du désordre.
Ainsi, le montant du devis le moins onéreux retenu par l’expert comme permettant de reprendre le désordre, à savoir celui de la société SAPR d’un montant de 32.120 euros TTC, sera retenu, comme le sollicitent les demandeurs à titre subsidiaire.
Enfin, aucun honoraire de maîtrise d’oeuvre n’est chiffré par l’expert, et les demandeurs ne démontrent pas en quoi la présence d’un maître d’oeuvre serait nécessaire pour ces travaux de reprise.
En conclusion, la société SDIME et la société BAT.G.RAV seront condamnées in solidum à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 32.120 euros TTC. Le tribunal rejettera les demandes formées à l’encontre des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de ce désordre, ainsi que la demande de la SCI [C] et des époux [M] au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à ce désordre.
Sur le désordre n°3 relatif à l’humidité en rez-de-cour
La société [C] et les époux [M] recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société SDIME et la garantie de leurs assureurs, les sociétés MAF et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. La SCI [C] et les époux [M] reprennent les conclusions de l’expert et soutiennent que l’humidité a des conséquences importantes sur leur santé.
Monsieur [U] [F] et la société MAF ne répondent pas sur ce désordre.
La société GROUPAMA VAL DE LOIRE soutient que l’expert n’a pas constaté l’existence d’une malfaçon résultant des travaux de construction pouvant être imputée à la société SDIME et que le désordre ne présente aucun caractère décennal.
Réponse du tribunal
L’expert indique qu’il a constaté dans l’angle de la grande pièce aménagée en bureau en sous-sol, en partie basse, une saturation d’humidité jusqu’à environ un mètre au-dessus du sol. Il ajoute que dans la salle de sport donnant sur la courette, le mur séparatif avec la grande pièce est humide. Il en est de même selon lui sur le pan de mur à gauche de la porte-fenêtre et sur le mur séparatif avec la salle de bains. Il mesure aussi une humidité à droite et à gauche de la porte des WC, en partie basse. Il remarque dans la chaufferie une large trace d’humidité en partie basse des murs.
Selon lui, l’humidité constatée résulte de remontées capillaires : il explique que le niveau bas de l’ancien sous-sol a été abaissé par décaissement, et il lui ne semble pas que des barrières d’étanchéité aient été mises en œuvre au-dessus des fondations ni que des traitements particuliers aient été réalisés dans ces parties enterrées. Il précise qu’il existe un vide sanitaire d’environ 40 cm sous la dalle du nouveau niveau du sous-sol. Il précise que compte tenu de l’impossibilité d’accéder au vide sanitaire, il n’a pas pu vérifier ce phénomène, il n’a pas pu vérifier l’affirmation des maîtres de l’ouvrage selon laquelle la ventilation de ce vide aurait été mal réalisée car bloquée par les fondations du mur de façade.
L’expert considère que l’humidité constatée n’a pas de conséquence sur la solidité de la construction ni sur l’habitabilité du pavillon mais il considère qu’il existe un léger préjudice du fait du « cloquage » des revêtements muraux en partie basse. De plus, une mauvaise ventilation peut engendrer selon lui des phénomènes de condensation. Il précise que les locaux restent toutefois utilisables et utilisés.
Il propose que la responsabilité du désordre soit partagée entre le maître d’œuvre, Monsieur [U] [F] (15 %), qui aurait dû prévoir une étanchéité propre à éviter les remontées capillaires, et la société SDIME (85%) qui même si les barrières d’étanchéité n’étaient pas décrites spécifiquement, aurait dû les mettre en œuvre dans le cadre de ses travaux et du respect des règles de l’art.
L’existence de l’humidité constatée par l’expert n’est pas contestée.
Si les demandeurs soutiennent que cette humidité porte atteinte à leur santé, cette atteinte n’est établie par aucune pièce du dossier et n’est corroborée par aucun élément technique, l’intensité de cette humidité n’étant d’ailleurs pas précisée. Il n’en résulte aucune atteinte à la destination de l’ouvrage, les pièces concernées étant d’ailleurs habitées et occupées par les demandeurs.
Il n’en demeure pas moins que cette humidité anormale, non visible à la réception, constitue un désordre intermédiaire, caractérisé par le cloquage de revêtements et l’apparition d’un phénomène de condensation, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs sur faute prouvée.
C’est notamment le cas de Monsieur [U] [F] qui n’a prévu aucune étanchéité permettant de faire obstacle aux remontées capillaires. Il a manqué à sa mission de conception et a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société MAF ne conteste pas sa garantie, qui sera retenue dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
La société SDIME a quant à elle abaissé le niveau bas de l’ancien sous-sol par décaissement sans prévoir les barrières d’étanchéité adéquates. Elle aurait dû recommander leur mise en œuvre ou à tout le moins alerter les maîtres de l’ouvrage sur l’absence de celles-ci au CCTP. Sa responsabilité contractuelle est aussi engagée.
Compte tenu de ce qui précède, la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait obstacle à l’application de sa garantie de responsabilité civile en ce que les demandeurs sollicitent une somme au titre de la réparation de l’ouvrage. Sa garantie ne sera pas retenue.
Sur le préjudice, l’expert chiffre le montant réparatoire à la somme de 25.530,34 euros TTC. Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, Monsieur [U] [F], la société MAF, la société SDIME seront condamnées in solidum à payer à la SCI [C] et les époux [M] la somme de 25.530,34 euros TTC.
Concernant enfin les appels en garantie, il résulte des fautes précédemment établies que la société SDIME est à l’origine directe de l’abaissement du niveau du sous-sol ayant causé l’humidité, de sorte que le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— 30 % pour Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF ;
— 70 % pour la société SDIME.
En conséquence, la société SDIME sera condamnée à garantir Monsieur [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre eux au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°4 relatif au défaut de conformité de la pose des velux
La société [C] et les époux [M] recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société SDIME et la garantie de son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Ils estiment que l’ouverture des velux pose un problème de sécurité. Ils reprennent les conclusions de l’expert et pointent la responsabilité de la société SDIME.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE affirme que l’expert n’a relevé aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle ajoute qu’une « ouverture brutale » ne peut constituer un désordre sur la seule opinion de la SCI [C] et des époux [M] qui soutiennent que cela pourrait « entrainer un enfant vers l’extérieur ». Elle ajoute qu’il est manifeste qu’un tel défaut de conformité était apparent à la réception, et qu’il suffit d’ouvrir le velux pour le constater.
Réponse du tribunal
L’expert indique que quatre vélux ont été installés dans le brisis du toit. Il explique que l’ouverture des châssis se fait par projection et que la poignée se déverrouille grâce à une clef et qu’une chaînette limite l’ouverture de la fenêtre à 20 cm. Il a constaté que l’ouverture par projection du châssis se fait de manière brutale.
Il estime qu’il n’y a aucune conséquence quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique de la réalisation. Il rapporte que la SCI [C] estime que l’ouverture brutale du châssis peut entraîner un enfant vers l’extérieur.
Il indique avoir demandé à la société SDIME de préciser quel modèle de vélux avait été posé et de fournir la fiche technique correspondante, sans succès. Il estime que l’origine du désordre vient du non-respect des prescriptions du fabricant par la société SDIME.
Il résulte de ces éléments que la seule ouverture « brutale » des vélux, notion subjective et imprécise, sans risque particulier constaté par l’expert pour la sécurité des occupants, ne permet pas d’établir un désordre avec certitude suffisante. Il est au surplus relevé que l’expert fait état du non-respect d’une prescription technique, sans la nommer, tout en déplorant ne pas avoir reçu la fiche technique du produit contenant lesdites prescriptions. Surabondamment, à supposer le désordre établi, celui-ci était manifestement apparent à la réception puisqu’il pouvait être décelé par la simple ouverture des vélux par un profane.
En conclusion, les demandes des époux [M] et de la SCI [C] au titre du désordre relatif au défaut de conformité de la pose des velux seront rejetées.
Sur le désordre n°5 relatif à la porte à galandage
La société [C] et les époux [M] recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société SDIME et la garantie de son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Ils font valoir que ce désordre n’était pas visible en fin de travaux et l’est devenu au fur et à mesure de l’usage de la porte. Ils précisent qu’un avenant avec la société SDIME en date du 11 janvier 2017 au devis n°270716 en date du 27 juillet 2016 prévoit la réalisation de travaux de second œuvre, plus particulièrement divers cloisonnements, notamment entre la partie salon et la salle à manger.
Monsieur [U] [F] et son assureur leur répondent que le contrat prévoyait une seule réunion de chantier par semaine et qu’il ne pouvait déceler ce désordre d’exécution dans le cadre de sa mission de surveillance de chantier.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE considère que la preuve de l’intervention de son assurée pour la pose de la porte n’est pas prouvée. Elle ajoute que cette malfaçon était apparente à la réception, et qu’ il suffisait en effet d’ouvrir la porte pour la constater. Elle souligne en outre qu’une telle malfaçon n’a pas de caractère décennal en ce qu’elle ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Réponse du juge de la mise en état
L’expert a constaté que la porte coulissante métallique à galandage qui sépare la salle à manger du salon frotte et provoque des rayures sur les parois. Il affirme que la réservation créée par le passage entre le mur et la contre-cloison est insuffisante et que le mur existant est constitué de moellons irréguliers qui présentent des aspérités à l’origine des frottements.
Il retient la responsabilité de Monsieur [U] [F] qui a établi les élévations et coupes, à hauteur de 15 % , et de la société SDIME, qui a posé la porte coulissante, à hauteur de 85 %. Sur la base d’une élévation côtée et trois de coupe transmis par la SCI [C], il estime que ces élévations et coupes auraient été dressées par Monsieur [U] [F], le panneau aurait été fabriqué par la société MKM et la pose aurait été assurée par la Société SDIME, ce qui est confirmé par le devis de la Société MKM qui précise que l’ensemble est « livré sur site (non posé) ».
L’expert chiffre le coût de reprise du désordre à la somme de 7.953 euros TTC par la société CHELHI
Force est de constater que le frottement provoquant des rayures sur les parois entre la salle à manger du salon pouvait être décelé par un profane dès la première utilisation de la porte. En effet, le désordre est dû à une réservation insuffisante entre le mur et la contre-cloison, qui existait dès la réception de l’ouvrage.
Le désordre étant apparent à la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, il est purgé de toutes les contestations.
En conséquence, les demandes de la SCI [C] et des époux [M] au titre du désordre relatif à la porte à galandage seront rejetées.
Sur le désordre n°6 relatif aux canalisations du vide sanitaire
Les époux [M] et la SCI [C] reprennent les conclusions de l’expert et recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de Monsieur [U] [F] et de la société SDIME, ainsi que la garantie de leurs assureurs.
Monsieur [U] [F] et son assureur soutiennent que l’origine des stagnations n’a pu être mise en exergue que par des investigations des réseaux par caméra. Ils soutiennent que l’expert judiciaire mentionne que les canalisations défectueuses passent sous le dallage du sous-sol du pavillon, dans un vide sanitaire non accessible. Ils en déduisent qu’il ne saurait être reproché à l’architecte de ne pas avoir détecté cette stagnation à l’origine des désordres au titre de sa mission de surveillance en ce qu’elle n’était visible qu’à l’utilisation et qu’en procédant à des investigations approfondies. Ils contestent ainsi toute faute.
Subsidiairement, ils pointent que le montant réparatoire demandé est disproportionné en ce que les maîtres de l’ouvrage n’ont subi qu’un seul débordement au mois de mars 2020.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conteste que son assurée, la société SDIME, a réalisé les canalisations défectueuses. Elle ajoute que le désordre était visible à la réception en ce qu’il est caractérisé par un manque d’accessibilité de l’installation et en des nuisances olfactives. Elle ajoute que la SCI [C] indique avoir réservé un désordre consistant en des « Emanations perceptibles dans la chaufferie témoignant d’un défaut d’obstruction entre vide sanitaire et volume habitable. » , de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Réponse du tribunal
L’annexe 1 de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, l’expert a observé que les canalisations EP et EU passent sous le dallage du sous-sol du pavillon, dans un vide sanitaire non accessible et il a pu constater des stagnations d’eau et de matières non évacuées au niveau des sanitaires. La SCI [C] lui a rapporté que ces stagnations ont fini par entrainer le 10 mars 2020 un débordement.
L’expert a également relevé qu’un regard a été mis en oeuvre à l’envers et a observé une importante quantité de gravats à l’intérieur.
S’appuyant sur un rapport établi par la société LAVILLAUGOUET qui a procédé à des investigations sur le réseau, il indique qu’il s’agit d’un réseau unitaire et non séparatif, ce qui constitue une non-conformité et que les eaux usées provenant des étages supérieurs du pavillon s’évacuent sur l’avenue des Tilleuls alors que les eaux pluviales de la cour et les eaux usées du sous-sol s’évacuent sur le passage arrière de manière gravitaire. Il note en outre que les réseaux présentent une pente inférieure à 1% , que les différents coudes aux changements de direction et les appareillages de type dispositif anti-retour freinent les écoulements et l’effet de chasse fonctionne mal.
Il indique que la conséquence du manque de pente est que l’effet d’auto-rinçage se fait mal de telle sorte que des stagnations de matières se forment et ont tendance, avec le temps, à encombrer le réseau et à provoquer des engorgements tels que celui qui s’est produit en mars 2020. Il note aussi que tel que réalisé, le réseau d’évacuation présente des non-conformités dans la mesure où les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas séparées, d’une part, et que le système anti-retour se trouve sur le réseau principal alors qu’il devrait être installé sur le réseau secondaire des toilettes.
Il impute ce désordre à Monsieur [F] à hauteur de 15 %, et à la société SDIME à hauter de 85%.
La matérialité du désordre n’est pas contestée par les parties.
Il est constant que la réserve suivante a été portée au procès-verbal de réception du lot Démolition/Gros-oeuvre « Emanations perceptibles dans la chaufferie témoignant d’un défaut d’obturation entre vide sanitaire et volume habitable ». Il est toutefois relevé que cette réserve ne porte pas sur le présent désordre, ayant pour objet une pente insuffisante et pour conséquence le risque de débordement du vide sanitaire, dont ne pouvaient se rendre compte les maîtres de l’ouvrage lors de la réception. Le désordre ne revêt donc pas de caractère visible lors de celle-ci.
En outre, le débordement causé en mars 2020 ainsi que le risque de nouveaux débordements causé par la non-conformité du système de canalisation prive la maison de son usage normal d’habitation et présente une gravité décennale.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
Monsieur [U] [F] ayant une mission de maîtrise d’oeuvre complète, le désordre est imputable à sa mission. La société MAF ne formule aucun moyen de non-garantie : sa garantie d’assurance de responsabilité décennale sera retenue sans limites contractuelles de police s’agissant d’une garantie obligatoire.
Quant à la société SDIME, il ressort du devis joint à l’ordre de service du 14 décembre 2015 produit par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qu’elle était chargée de travaux Voiries, réseaux, divers comprenant notamment le raccordement des réseaux extérieurs et la mise en œuvre des réseaux des eaux usées et pluviales. Surabondamment, son devis du 27 juillet 2016 inclut la fourniture et la pose de trappe de sol étanche à carreler de type SANITRAP avec double joints d’étanchéité aux ruissellements et aux odeurs, ainsi que des travaux de remplacement d’une conduite d’évacuation. Enfin, il est rappelé que la société SDIME était présente aux opérations d’expertise, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle aurait contesté avoir réalisé les travaux que lui attribue l’expert judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que la société SDIME a réalisé les canalisations du vide sanitaire défectueuses.
Concernant la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, il n’est pas contesté qu’elle n’a été l’assureur de responsabilité décennale de la société SDIME qu’à compter du 1er janvier 2017. Si aucune date précise de déclaration d’ouverture de chantier n’est rapportée, la société SDIME a été chargée des présents travaux par ordre de service du 14 décembre 2015 et par devis du 27 juillet 2016, et il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que ces travaux ont débuté antérieurement à l’année 2017. C’est à tort que la SCI [C] et les époux [M] affirment qu’elle aurait été chargée de ces travaux par devis du 21 mars 2017 puisque ce devis porte uniquement sur le lot Ravalement, étranger au présent désordre.
Par conséquent, la garantie de responsabilité décennale de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ayant été souscrite postérieurement au commencement effectif des travaux de la société SDIME, sa garantie n’est pas due.
Ainsi, Monsieur [U] [F] et la société SDIME sont responsables du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert a estimé que la reprise de ces désordres nécessitait une reprise totale des réseaux en séparant les eaux usées et les eaux pluviales et en installant des pompes de relevage pour obtenir les pentes nécessaires à un auto-curage des canalisations. Il a estimé le coût de tels travaux à 125.840 euros TTC sur la base d’une estimation de la société LAVILLAUGOUET.
S’il a en outre évoqué une autre solution consistant à laisser le réseau en l’état (avec des non- conformités réglementaires) en prévoyant des curages réguliers, une ou deux fois par ans suivant l’utilisation et la souscription d’un contrat d’entretien, cette solution a été écartée par l’expert, et il ressort de la nature des désordres qu’elle ne peut satisfaire au principe d’indemnisation intégrale du préjudice des demandeurs. Dans ces conditions, seule la reprise totale des canalisations peut permettre de réparer le désordre. Aucun caractère disproportionné n’est établi.
Ainsi, le coût réparatoire sera chiffré à la somme de 125.840 euros TTC.
Il convient d’y ajouter la somme de 1.068 euros au titre de la facture de la société CHELHI intervenue pour mettre un terme au débordement des canalisations survenu en mars 2020.
En conclusion, la société SDIME, Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, seront condamnés in solidum à payer à la SCI [C] et aux époux [M], la somme de 125.840 euros TTC au titre de la reprise du désordre, ainsi que la somme de 1.068 euros au titre de la facture de la société CHELHI.
Les demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, seront rejetées.
Concernant l’appel en garantie formé par Monsieur [U] [F] et la société MAF, il est relevé que compte tenu de la nature du désordre, le maître d’oeuvre ne pouvait raisonnablement se rendre compte de la défectuosité des canalisations et de leur pente insuffisante dans le cadre de sa mission de surveillance de chantier, qui ne lui impose pas d’effectuer des investigations approfondies sur l’ouvrage qu’il contrôle. A l’inverse, la société SDIME est à l’origine directe du défaut d’exécution à l’origine du désordre et a commis une faute. Elle sera condamnée à garantir intégralement Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
• Sur l’indice BT01
Les condamnations prononcées ci-dessus seront indexées selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise du 05 novembre 2021 jusqu’au jour du jugement.
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, la société BAT.G.RAV et la société [W] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu des condamnations prononcées, le partage de responsabilité pour la condamnation aux dépens sera établie comme suit :
— Monsieur [U] [F], assuré par la société MAF : 25 % ;
— société SDIME :40 %
— société BAT G RAV : 20 %
— société [W] :15 %
Ainsi, le tribunal :
— condamnera in solidum Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à garantir la société [W] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
— condamnera la société SDIME, à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre ;
— condamnera la société BAT G RAV à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre ;
— condamnera la société [W] à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, la société BAT G RAV et la société [W] à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces défendeurs seront tenus de se garantir dans les mêmes proportions que pour la condamnation aux dépens.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF ;
Sur le désordre relatif à la climatisation
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F], la MAF et la société [W] à payer à la SCI [C] et aux époux [M], au titre du désordre relatif à la climatisation :
— 22 129,67 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires à la reprise du désordre ;
— 10 215,27 euros TTC correspondant aux honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires à cette reprise ;
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que le partage des responsabilités au titre de ce désordre sera établi ainsi :
— Monsieur [U] [F] : 60 %
— société [W] : 40 %
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à garantir la société [W] à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société [W], à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre eux au titre de ce désordre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie des contrats d’assurance sont opposables aux tiers au titre de ce désordre ;
Sur le désordre relatif au ravalement de façade
CONDAMNE in solidum la société SDIME et la société BAT.G.RAV à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 32.120 euros TTC ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de ce désordre ;
REJETTE la demande de la SCI [C] et des époux [M] au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à ce désordre ;
Sur l’humidité en rez-de-cour
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F], la société MAF, la société SDIME à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 25.530,34 euros TTC au titre de ce désordre ;
REJETTE la demande de la SCI [C] et des époux [M] formée à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— 30 % pour Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF ;
— 70% pour la société SDIME.
CONDAMNE la société SDIME à garantir Monsieur [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre eux au titre de ce désordre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie des contrats d’assurance sont opposables aux tiers au titre de ce désordre ;
Sur le défaut de conformité de la pose des velux
REJETTE les demandes des époux [M] et de la SCI [C] au titre du désordre relatif au défaut de conformité de la pose des velux ;
Sur le désordre relatif à la porte à galandage
REJETTE les demandes de la SCI [C] et des époux [M] au titre du désordre relatif à la porte à galandage ;
Sur le désordre relatif aux canalisations du vide sanitaire
CONDAMNE in solidum la société SDIME, Monsieur [U] [F] et la société MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 125.840 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux canalisations du vide sanitaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F], la société MAF celle-ci sans limites contractuelles, et la société SDIME à payer à la SCI [C] et aux époux [M] la somme de 1.068 euros au titre de la facture de la société CHELHI ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
CONDAMNE la société SDIME à garantir intégralement Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, des condamnations prononcées contre eux au titre de ce désordre ;
Sur les demandes accessoires
DIT que l’ensemble des condamnations ci-dessus seront indexées selon l’indice BT01 à compter de du 05 novembre 2021 jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, la société BAT.G.RAV et la société [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, ;
CONDAMNE in solidum la société Monsieur [U] [F], la MAF, la société SDIME, la société BAT.G.RAV et la société [W] à payer à la SCI [C] et les époux [M] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité au titre de la condamnation aux dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera établie comme suit :
— Monsieur [U] [F], assuré par la société MAF : 25 % ;
— société SDIME : 40 %
— société BAT G RAV : 20 %
— société [W] :15 %
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à garantir la société [W] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la société SDIME à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE la société BAT G RAV à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE la société [W] à garantir Monsieur [U] [F] et son assureur, la société MAF, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Décision du 02 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI53
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