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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2T5
NAC : 34D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INVESTAS CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [T] [G] Pris en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 913 751 533, domiciliée au [Adresse 2] chez EXCO ANIS EXPERTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GRAS délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RAJABALY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 28 août 2024, la société INVESTAS CONSEIL, et Monsieur [L] [E] ont fait assigner Monsieur [T] [Y] [C], par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la société INVESTAS CONSEIL, et Monsieur [L] [E] demandent au juge des référés de bien vouloir :
JUGER la société INVESTAS CONSEIL et Monsieur [L] [R] ET recevables et bien fondes en leurs demandes, fins et prétentions ;Par conséquent,
ORDONNER à M. [T] [Y] en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, reparti égalitairement entre la société INVESTAS CONSEIL et M. [L] [E], de convoquer les associes de Ia SCCV LILLENIUM en assemblée générale afin de statuer sur les comptes annuels et le rapport d’activité des exercices 2022 et 2023 et de leur communiquer quinze jours avant cette assemblée générale les documents sociaux énumérés aux statuts, à savoir :Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)L’inventaire contenant l’indication des éléments de l’actif et du passifLe rapport d’activité contenant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévuesORDONNER à M. [T] [Y], en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision repartie égalitairement entre la société INVESTAS CONSEIL et M. [L] [E], de répondre aux questions écrites des associes ci-après énumérées :Pourriez-vous nous transmettre le permis de construire accepte par la mairie du PORT ?Avez-vous sollicité une prolongation du permis de construire dépose le 29/09/2021 ?Quelles sont les dépenses qui ont été engagées jusqu’à ce jour pour le projet et plus généralement par la société LILLENIUM ?Avez-vous établi une grille tarifaire du prix de la construction ?Avez-vous commencé la rédaction des contrats de réservation indiquant le prix des lots à vendre ?Avez-vous reçu des offres de personnes intéressées pour l’acquisition de lots ?Plus globalement, quelles sont les avancées sur le projet ?Pourquoi refusez-vous toute communication avec les associes ?Pourriez-vous nous présenter M. [J] (CV, société, compétences etc…), qui vous assistera dans la gestion administrative financière et comptable de la société LILLENIUM ?CONDAMNER M. [T] [G] à verser à la société INVESTAS CONSEIL la somme de l.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER M. [T] [G] à verser à M. [L] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER M. [T] [Y] aux entiers dépens ;
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA Monsieur [T] [Y] [C] pris en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM, sollicite de :
DECLARER la société par actions simplifiée unipersonnelle INVESTAS CONSEIL et Monsieur [L] [E] irrecevables,CONDAMNER la société INVESTAS CONSEIL, et Monsieur [L] [E] à payer Monsieur [T] [Y] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la jonction de la présente affaire à celle portant le N°RG 2400489 indiquant que les deux actions en référé visent les mêmes demandes.
En défense, la connexité des deux instances est contestée, au motif que la première procédure vise M. [T] [Y] en sa qualité personnelle de gérant, tandis que la seconde instance viserait la société SCCV LILLENIUM à travers des demandes distinctes.
Or, la présente procédure et l’instance parallèle concernent toutes deux les obligations de gestion de M. [Y], agissant en qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM, notamment en ce qu’il s’agit de la convocation des assemblées générales et la communication des documents sociaux ; ces obligations découlant directement des statuts et des articles 1855 et 1856 du Code civil.
Ces deux instances sont à l’évidence connexes, justifiant de leur jonction.
Les dispositions de la présente ordonnance sont dès lors opposables à la SCCV LILLENIUM, et Monsieur [T] [Y] [W].
Sur la recevabilité de l’action
En l’espèce, le défendeur conteste la recevabilité de l’action en raison de l’absence de lien contractuel entre lui et les demandeurs.
Or, il ressort des articles 1855 et 1856 du Code civil, ainsi que des statuts de la SCCV LILLENIUM, que le gérant est débiteur d’obligations légales et statutaires envers les associés, notamment en matière de convocation d’assemblées générales et de communication des documents sociaux.
En conséquence, les demandeurs, en leur qualité d’associés, disposent d’un droit d’agir pour obtenir l’exécution de ces obligations.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur doit être rejetée et l’action déclarée recevable.
Sur les demandes principales
En application des dispositions du seconde alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs, associés minoritaires de la SCCV LILLENIUM, reprochent au gérant, M. [T] [Y], de ne pas avoir convoqué d’assemblées générales au titre des exercices 2022 et 2023, en violation des articles 1855 et 1856 du Code civil, ainsi que des dispositions statutaires.
Ils dénoncent également l’absence de communication des documents sociaux et de réponse aux questions écrites posées, en méconnaissance des obligations prévues par la loi et les statuts.
Par mises en demeure des 16 avril et 11 juin 2024, les demandeurs justifient avoir sollicité ces communications et posé des questions précises, restées sans réponse.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation de M. [Y], sous astreinte, à exécuter ses obligations légales et statutaires, et à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les assemblées générales et de communiquer les documents sociaux.
En effet, en application des articles 1855 et 1856 du Code civil, le gérant est tenu de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an pour présenter les comptes annuels et rendre compte de sa gestion ; de communiquer aux associés les documents sociaux nécessaires à l’information et à la prise de décision ; et de répondre aux questions écrites posées par les associés.
Au cas présent, il est établi que M. [Y] n’a pas convoqué d’assemblée générale ni communiqué les documents sociaux des exercices 2022 et 2023, malgré des mises en demeure.
En outre ces obligations légales et statutaires, non respectées par le défendeur, ne sont pas sérieusement contestables. Il convient dès lors de faire droit aux demandes principales de la société INVESTAS CONSEIL, et de Monsieur [L] [E] et de d’ordonner à M. [T] [Y] en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM, de convoquer les associés de Ia SCCV LILLENIUM en assemblée générale afin de statuer sur les comptes annuels et le rapport d’activité des exercices 2022 et 2023 et de leur communiquer quinze jours avant cette assemblée générale les documents sociaux énumérés aux statuts, et de répondre aux questions écrites des associes ci-après énumérées dans le dispositif, sous astreinte limitée à la somme de 150 € par jour de retard suivant le mois de la signification de la présente décision, repartie égalitairement entre la société INVESTAS CONSEIL et M. [L] [E].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner M. [T] [Y] à verser à la société INVESTAS CONSEIL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu’à M. [L] [E].
M. [T] [Y] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/00387 et RG n°24/00489, lesquelles seront désormais appelées sous l’unique numéro RG n°24/00387 ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la société INVESTAS CONSEIL, et Monsieur [L] [E], Monsieur [T] [Y] [C], et la SCCV LILLENIUM ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [Y] [C] ;
ORDONNONS à Monsieur [T] [Y] [C] en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant le mois de la signification de la présente décision, reparti égalitairement entre la société INVESTAS CONSEIL et M. [L] [E], de convoquer les associes de Ia SCCV LILLENIUM en assemblée générale afin de statuer sur les comptes annuels et le rapport d’activité des exercices 2022 et 2023 et de leur communiquer quinze jours avant cette assemblée générale les documents sociaux énumérés aux statuts, à savoir :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)L’inventaire contenant l’indication des éléments de l’actif et du passifLe rapport d’activité contenant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;
ORDONNONS à M. [T] [Y] [C], en sa qualité de gérant de la SCCV LILLENIUM sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant le mois de la signification de la présente décision repartie égalitairement entre la société INVESTAS CONSEIL et M. [L] [E], de répondre aux questions écrites des associes ci-après énumérées :
Pourriez-vous nous transmettre le permis de construire accepte par la mairie du PORT ?Avez-vous sollicité une prolongation du permis de construire dépose le 29/09/2021 ?Quelles sont les dépenses qui ont été engagées jusqu’à ce jour pour le projet et plus généralement par la société LILLENIUM ?Avez-vous établi une grille tarifaire du prix de la construction ?Avez-vous commencé la rédaction des contrats de réservation indiquant le prix des lots à vendre ?Avez-vous reçu des offres de personnes intéressées pour l’acquisition de lots ?Plus globalement, quelles sont les avancées sur le projet ?Pourquoi refusez-vous toute communication avec les associes ?Pourriez-vous nous présenter M. [J] (CV, société, compétences etc…), qui vous assistera dans la gestion administrative financière et comptable de la société LILLENIUM ?
CONDAMNONS M. [T] [Y] [C] à verser à la société INVESTAS CONSEIL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [T] [Y] [C] à verser à M. [L] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] [Y] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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