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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 avr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00233 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVC4
Ordonnance du 30 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [Q] [B], né le 30 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M. J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Guillaume LAVERDURE, substituant Me Audrey COUDER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Avril 2026 à Monsieur [Q] [B], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH [Etablissement 1], et Me Audrey COUDER.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Avril 2026, Monsieur [Q] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [V] [X] assiste Monsieur [Q] [B] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Q] [B] est hospitalisé à temps complet sous le régime des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État au CH [Etablissement 1] depuis le 10 août 2005, suite à sa mise en examen pour des faits de viol sur mineur de 15 ans commis le 26 avril 2003, et à sa déclaration d’irresponsabilité pénale, motivé par l’expert psychiatre par le fait qu’il présente des troubles du comportement, une importante impulsivité non maîtrisée responsable de nombreux passages à l’acte.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète est intervenue le 30 octobre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 6 novembre 2025, 9 décembre 2025, 8 janvier 2026, 10 février 2026, 6 mars 2026 et 7 avril 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 14 avril 2026 pris en application de l’article 3211 – 12 du code de la santé publique mentionne que Monsieur [B] est un patient présentant une déficience mentale liée à un alcoolisme fœtal, hospitalisé en psychiatrie pour des troubles de conduite de type attouchements sur mineur et sur personne majeure vulnérable, y compris en milieu hospitalier.
Le patient n’a pas évolué sur le plan du comportement. Il maintient des demandes souvent très inadaptées sans aucune prise de conscience de ses difficultés même sans avoir intégré les informations données, à savoir qu’aucune structure n’est en mesure de l’accueillir. Son attitude peut être parfois trompeuse avec un contact sympathique et chaleureux qui peut masquer le comportement déviant qui est alors au second plan. Cependant, la paraphilie de Monsieur [B] est intacte et incite à une vigilance de chaque instant.
Aujourd’hui, il n’existe aucun autre projet que celui d’un accueil intra hospitalier sous contrainte.
Le collège, composé du docteur [N] [R] [T], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [W] [G] [I], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de [S] [O], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [Q] [B] déclare que tout se passe bien pour lui, qu’il sait qu’il n’y a pas d’autre solution, et qu’il est content car c’est le jour de son anniversaire et qu’il va sortir faire les magasins et manger au restaurant.
Maître [V] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Q] [B] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* Le service MJPM du CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Audrey COUDER, avocat au Barreau de Limoges.
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