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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 nov. 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1756
Appel des causes le 28 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05030 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NHQ
Nous, Monsieur MARLIERE [Y], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [U] [B] [L]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juin 2024 par M. PREFETDE LA HAUTE-GARONNE, qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 18 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 novembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 novembre 2025 à 17 heures 55.
Vu la requête de Monsieur [K] [U] [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 novembre 2025 à 17 heures 36;
Par requête du 26 Novembre 2025 reçue au greffe à 14 heures 20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis là depuis six jours et non quatre. C’est la troisième fois que je suis en centre de rétention administrative depuis les six derniers mois. Je n’ai pas pu profité de mon fils qui a trois mois. Il a été placé. C’est déjà grave pour moi. Je ne peux pas assumer mon fils. Il a été placé car sa maman est instable. Elle a déjà été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie. Je vais perdre mes droits parentaux parce que je suis ici et je vais être expulsé. J’ai un élément nouveau dans mon dossier, c’est mon enfant, il est français.
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : je soutiens le recours sur le moyen que Monsieur a été placé trois fois en rétention sur la base de la même OQTF. En outre, Monsieur n’a pas eu accès au médecin durant la garde à vue. Le droit au médecin n’a pas été effectif pour Monsieur [L]. Concernant son fils, Monsieur est le seul à même à être la figure parentale puisque la maman n’est pas apte. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [L].
L’intéressé : Dans toutes mes gardes à vue, je demande un médecin car j’ai un problème de reins.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Monsieur n’a pas fait la demande d’un examen médical en garde à vue. Il était assisté d’un pénaliste.
Sur l’OQTF, vous avez la notification d’une autre OQTF qui a été notifiée à Monsieur.
S’agissant de l’article 8 de la CEDH sur la figure parentale, cela relève de la compétence du tribunal administratif. En outre, vous n’avez aucun élément pour en justifier. Monsieur s’était déjà soustrait à une assignation à résidence dans le cadre d’une autre OQTF et de faits de violences conjugales. Il constitue donc une menace à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen fondé sur la prétendue irrégularité de la procédure antérieure à la rétention administrative :
L’intéressé soutient à l’audience que durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet il n’a pas rencontré de médecin dans le cadre d’un examen médical qu’il dit avoir sollicité.
Il résulte cependant du procès-verbal de notification de garde à vue qu’informé des droits qui lui sont reconnus par la loi, l’intéressé n’en a exercé qu’un seul à savoir celui consistant à solliciter l’assistance d’un avocat.
En revanche, le procès-verbal mentionne expressément qu’il n’a pas souhaité bénéficier d’un examen médical.
L’intéressé s’exprime aisément en français et aucune incertitude n’existe sur son degré de compréhension de la langue française de sorte qu’il n’existe aucun doute sur son refus de solliciter un examen médical étant précisé de surcroit qu’avant de signer le procès-verbal celui-ci lui a été intégralement relu par l’OPJ instrumentaire, ainsi que cela résulte de la mention apposée au pied du procès-verbal.
Au bénéfice de ces observations, il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur l’irrégularité de la mesure de rétention administrative fondée sur la deuxième réitération d’un placement en rétention administrative sur la base de la même OQTF :
Contrairement aux allégations de l’avocat de la préfecture à l’audience, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture du Nord n’a pas pris de nouvelle OQTF en date du 23 novembre 2025 mais uniquement un arrêté de placement en rétention administrative pour l’exécution de l’OQTF prise le 03 juin 2024 par le préfet de la Haute--Garonne.
Il est également établi que sur la base de cette OQTF, l’intéressé a été placé au CRA de [Localité 7] du 25 mai 2025, après un passage au local de rétention administrative le 24 mai 2025, au 28 mai 2025 puis au CRA de [Localité 5] du 11 juin 2025 au 09 août 2025 et qu’à sa libération il a été placé sous le régime de l’assignation à résidence.
C’est donc incontestablement la troisième mesure de rétention administrative subie par l’intéressé sur le fondement de la même OQTF et cette situation contrevient à la réserve d’appréciation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n°97-389 du 22 avril 1997 qui, malgré la codification à droit constant de l’ordonnance du 02 novembre 1945 intervenue en 2004 avec la création du CESEDA, reste applicable.
En conséquence, il convient de mettre fin à la mesure de rétention administrative qui apparaît dépourvue de base légale sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05031
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [U] [B] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [K] [U] [B] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [U] [B] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05030 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NHQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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