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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7XP
Minute : 26/193
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[R], [P], [E], [Q],
[A], [E], [Q]
C/
S.A.S. BELMAC
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [R], [P], [E], [Q], demeurant 204 rue des Ecoles – 57600 OETING
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
Madame, [A], [E], [Q], demeurant 204 rue des Ecoles – 57600 OETING
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. BELMAC, demeurant Centre d’Affaires SYNERGIE SA – ZI SAINTE AGATHE Rue Lavoisier – 57190 FLORANGE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] ont commandé une porte d’entrée auprès de la société BELMAC le 10 septembre 2024 pour 2 600,40 euros TTC. Ils ont réglé un acompte de 1 500 euros par virement. Le contrat prévoyait un délai de livraison de dix semaines à compter de ce paiement.
Malgré relance et mise en demeure, la porte n’a pas été livrée.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence dressé le 10 juillet 2025 en raison de l’absence de la société BELMAC.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2025, Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] ont assigné la SAS BELMAC devant ce tribunal aux fins de voir :
— juger les demandes de Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 10 septembre 2024 entre les parties aux torts exclusifs de la société BELMAC ;
— condamner la société BELMAC à payer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner la société BELMAC à payer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de sa réticence abusive,
— condamner la société BELMAC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BELMAC aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— débouter la société BELMAC de ses demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
. La S.A.S BELMAC, régulièrement citée en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est établi par le devis n° 01 DIFROMA du 10 septembre 2024 que Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] ont commandé à la société BELMAC une porte d’entrée pour un montant de 2 600,40 euros.
Le contrat prévoyait un délai de pose de dix semaines à compter du versement de l’acompte. Les demandeurs justifient avoir versé la somme de 1 500 euros par virement dès le 10 septembre 2024, fixant ainsi l’échéance de livraison au mois de novembre 2024.
Malgré plusieurs relances par messages téléphoniques en novembre 2024, une mise en demeure du 14 février 2025 restée infructueuse, et un constat de carence dressé par un conciliateur de justice le 10 juillet 2025 constatant l’absence de la société, aucun équipement n’a été livré.
Ce manquement contractuel, caractérisé par une absence totale d’exécution depuis plus d’un an, est suffisant pour prononcer la résolution du contrat.
En conséquence, la société BELMAC sera condamnée à restituer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 1 500 euros correspondant à l’acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] sollicitent une compensation au titre de la résistance abusive. Il ressort des pièces et écritures produites que la société BELMAC a fait preuve d’un silence total sur plus d’un an et demi en ne répondant ni aux mises en demeure ni à la convocation du conciliateur. Cette attitude a causé un préjudice aux demandeurs qui ont été privés de l’usage de leur équipement.
Par conséquent, la SAS BELMAC sera condamnée à verser la somme de 300 euros à Monsieur, [R], [P] et Madame, [A], [E], [Q].
Sur les demandes accessoires
La SAS BELMAC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE les demandes de Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] recevables et bien-fondées ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 septembre 2024 entre Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] et la SAS BELMAC ;
CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur, [R], [P], [E], [Q] et Madame, [A], [E], [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BELMAC aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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