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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE DE CORBEIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAFW
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M] [Y]
née le 06 Mars 1996 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
35 RUE VALENTIN HAUY
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
GESTION IMMOBILIERE
2 AVENUE DE CHATEAUDUN BP 1319
71013 BLOIS CEDEX
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE CORBEIL
21 RUE FERAY
91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX
non comparante
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE – CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, Madame [M] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 22 mai 2025.
Par décision du 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois,
— application du taux maximum de 0,00 %,
— capacité mensuelle de remboursement de 211,04 euros,
— effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 3 934 euros,
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 9 octobre 2025, Madame [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2025 au motif que ses revenus ont changé, qu’elle est vit seule avec quatre enfants en bas âge à charge, qu’elle va bientôt changer de logement et qu’une dette a déjà été remboursée (trésorerie Essonne d’un montant de 180 euros).
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du Havre. Les parties ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2026 pour communiquer aux créanciers la demande de rétablissement personnel de la débitrice de façon à respecter le principe du contradictoire.
Les créanciers suivants ont écrit pour faire valoir leurs observations :
— Par courrier reçu le 13 novembre 2025, la trésorerie hospitalière de Corbeil Essonnes a indiqué le montant de sa créance soit la somme de 662,79 euros,
— Par courrier reçu le 5 janvier 2026, la trésorerie hospitalière de Corbeil Essonnes a indiqué de nouveau le montant de sa créance soit la somme de 662,79 euros,
A l’audience du 16 décembre 2026, Madame [Y], avait comparu en personne et avait indiqué être séparée depuis plus d’un an avec le père de ses quatre enfants. Quand elle a quitté la région parisienne en juillet 2025 pour venir au Havre, elle vivait d’abord chez sa grand-mère puis elle a pris un logement qu’elle est en train d’aménager car elle est partie de Paris sans aucun meuble. Le père de ses quatre enfants est toujours sur Paris et il ne participe pas à l’entretien des enfants. Elle les a seule à sa charge. Elle doit déposer une demande de pension alimentaire. La dette la plus importante auprès des hôpitaux de Paris (19 150,04 euros) fait suite au problème de santé de son troisième enfant qui a dû être hospitalisé suite à un reflux gastrique sévère. Son conjoint a eu une perte de revenus pour s’occuper des enfants. Ils n’avaient pas de mutuelle à ce moment-là. Elle a indiqué que son 4ème enfant est né le 22 janvier 2025 et que sa fille a 11 mois. Elle ne percevait plus l’ASF. Elle avait dit percevoir 1 741 euros au titre des allocations familiales, ne pas pouvoir rembourser ses dettes avec ses quatre enfants et avait demandé l’effacement de ses dettes.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [Y], comparaît en personne, indique qu’elle est toujours en train d’emménager son logement. Elle a deux mois de loyer gratuit de la part de son bailleur social Alcéane en raison de l’état du logement situé Bois de Bléville au Havre et elle ne perçoit pas encore l’APL. Elle est sans emploi et est bénéficiaire du RSA. Elle maintient sa demande d’effacement des dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours formé par Madame [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 9 octobre 2025 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 septembre 2025 est recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus aux articles précités.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [M] [Y] ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME soit la somme de 21 295,07 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par la débitrice qu’elle est âgée de 30 ans, qu’elle a quatre enfants en bas âge nés en 2018,2020,2022 et 2025 qui sont entièrement à sa charge et qu’elle est sans emploi. Elle perçoit le RSA.
Chaque mois, au titre de ses ressources, elle perçoit les sommes suivantes :
* RSA : 1 006,79 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales de décembre 2025),
* allocations familiales : 538,08 euros
* PAJE : 196,60 euros
soit un total de 1 741,47 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 82,54 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [M] [Y] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 299 euros,
* Forfait habitation : 289 euros,
* Forfait de base : 1 516 euros,
* Logement : 532,06 euros (avis d’échéance de novembre 2025),
soit un total de 2 636,06 euros par mois.
La capacité contributive réelle de Madame [M] [Y] est donc négative, quand la commission avait retenu une capacité de remboursement de 211,04 euros du fait que la débitrice vivait encore chez sa grand-mère alors qu’elle a désormais un logement.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [Y] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [Y] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 11 septembre 2025 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Y].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [M] [Y] recevable et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [Y] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [M] [Y], née le 6 mars 1996 à Le Havre ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes des débiteurs, y compris leurs dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [M] [Y] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisé de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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