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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00162
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ABEILLE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2025, Mme [P] [W] a fait assigner M. [N] [U], la SA Abeille assurance et la [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Elle explique que le 5 décembre 2020, lors d’une promenade à cheval avec des amis, la jument de M. [U] s’est décalée et l’a percutée, alors qu’elle se trouvait à proximité, sur son cheval ; que le sabot du cheval de M. [U] a touché son tibia ; qu’elle a été conduite aux urgences du centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 8] ; qu’elle a été opérée en urgence et est restée hospitalisée plusieurs jours ; qu’elle a été immobilisée durant six semaines et souffre encore aujourd’hui.
En outre, elle précise que M. [U] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société Aviva, devenue Abeilles assurances, mais aucune expertise n’a été diligentée et aucune provision n’a été réglée ; que son assureur a interrogé à de nombreuses reprises celui de M. [U] en vain.
A l’audience, M. [U] (assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), la SA Abeille assurance (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la [Adresse 7] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par message adressé à la juridiction par RPVA le 30 avril 2025, date de l’audience à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu, le conseil de la SA Abeille assurance et de M. [N] [U] a sollicité la réouverture des débats, au motif qu’il venait d’être saisi de leurs intérêts le jour même et ce, afin de lui permettre de communiquer des conclusions au soutien de leurs intérêts ainsi que d’intervenir volontairement pour M. [S] [U].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de dire que les parties seront renvoyées à l’audience du 04 juin 2025 à 9 heures, sans qu’une nouvelle convocation leur soit délivrée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre à la SA Abeille assurance et M. [N] [U] de régulariser leur constitution et leurs conclusions ;
RENVOIE les parties à l’audience du 04 juin 2025 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation ne leur soit délivrée ;
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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