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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 17 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3SG
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Maître [T] [S] de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – [S]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me UDAF DE LA MANCHE
Cabinet 1 – service des majeurs à protéger
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] épouse [E]
née le 06 août 1945 à VIRE (CALVADOS)
demeurant 14 rue d’Isigny – 50500 SAINT HILAIRE PETITVILLE
non comparante représentée par Maître Xavier VINCENT, avocat inscrit au barreau d’EURE,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
né le 24 décembre 1992 à COUTANCES (MANCHE)
Mesure de protection juridique : sous curatelle
demeurant 15 rue Saint Pierre – 50200 COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000669 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
UDAF DE LA MANCHE – es qualité de curateur de Monsieur [H] [G]
dont le siège social est sis 110 rue de la liberté – BP 305 – 50009 SAINT LO
prise en la personne de son représentant légal non comparant représenté par Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [L] [U]
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats et de Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2018, Mme [V] [F] épouse [E] a donné à bail à M. [H] [G], par l’intermédiaire d’un mandataire immobilier, un local à usage d’habitation situé 15 rue Saint Pierre, 1er étage, à COUTANCES (50200), moyennant un loyer de 360 euros outre 30 euros de charges.
Le loyer actualisé s’élève à la somme de 436,58 euros par mois.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de COUTANCES a renouvelé pour une durée de 60 mois la mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [H] [G] prononcée initialement par décision du 11 octobre 2017.
Par courrier du 19 septembre 2024 envoyé à l’UDAF de la Manche, Mme [V] [E] a mis en demeure son locataire de respecter ses obligations.
Par acte de commisaire de justice signifié le 18 février 2025 à personne physique, Mme [V] [E] assigné M. [H] [G] et l’UDAF de la Manche devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [H] [G], assisté de sa curactrice, l’UDAF de la Manche, à raison du non respect par ce dernier de ses obligations,
— juger que M. [H] [G] assisté de sa curatrice l’UDAF de la Manche, sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux objets du contrat de location et ceux qu’il s’est accaparé, à savoir les caves, les parties communes, appartenant à Mme [V] [E] et situés 15 rue Saint Pierre à COUTANCES (50200), et d’en remettre les clés à cete dernière après avoir satisfait à ses obligations d’occupant sortant,
— juger que faute par lui de ce faire, M. [H] [G] assisté de sa curatrice l’UDAF de la Manche y sera contraint par toutes voies et moyen de droit, et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— juger que faute par M. [H] [G] assisté de sa curatrice, l’UDAF de la Manche, de quitter les locaux objets du contrat de location et ceux qu’il s’est accaparé, à savoir les caves, les parties communes et passé deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, il y sera contraint moyennant une astreinte journalière de 50 euros,
— condamner M. [H] [G] assisté de sa curatrice, l’UDAF de la Manche, à régler à Mme [V] [E] jusqu’au jour de son départ effectif une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du précédent loyer ainsi que les charges,
— juger que ladite indemnité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner M. [H] [G] assisté de sa curatrice, l’UDAF de la Manche, à payer à Mme [V] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes auxquelles M. [H] [G] assisté de sa curatrice, l’UDAF de la Manche, sera condamné porteront intérêts au taux légal du jour du commandement jusqu’au jour du réglement effectif,
— juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner M. [H] [G] assisté de sa curatrice, l’UDAF de la Manche, aux dépens qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat en date du 18 septembre 2024,
— rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution proviosire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [V] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes résultant de son assignation et demande de débouter le défendeur de ses demandes. Elle demande en outre de condamner le défendeur aux dépens qui comprendront notamment les procès-verbaux de constat en date des 18 septembre 2024 et 16 juin 2025. Elle précise que le locataire n’a pas déménagé.
M. [H] [G], représenté par l’UDAF de la MANCHE, tous deux représentés par leur conseil, demande à titre principal de rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions formées par Mme [V] [E]. A titre subsidiaire, il demande les plus larges délais pour quitter les lieux et trouver un autre logement. Il demande en outre de condamner Mme [V] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le loueur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Mme [V] [E] soutient que son locataire s’accapare des annexes de l’immeuble où il vit au préjudice des autres occupants de l’immeuble et dégrade les parties communes, de sorte qu’il contrevient gravement à ses obligations de locataire. Elle expose que les troubles demeurent et que les travaux qu’elle envisage ne peuvent toujours pas être réalisés. Elle rappelle que des échanges entre différents interlocuteurs ont eu lieu préalablement à la saisine du juge et dans lesquels le non-respect de M. [H] [G] à ses obligations de locataire n’a jamais été contesté. Elle indique que M. [H] [G] ne peut prétendre qu’il ne serait pas à l’origine des diverses nuisances constatées par le commissaire de justice. Elle souligne le fait que son locataire ne conteste pas être propriétaire d’un quad et d’une remorque ni qu’il s’est accaparé une partie de la cave. Elle soutient par ailleurs que l’argumentation de ce dernier est contradictoire en prétendant que le quad est stationné chez ses beaux-parents. Elle soutient en outre qu’il s’est approprié une autre cave qui avait été vidée et cadenassée en forçant la serrure pour y mettre des caisses à outils. Elle indique que M. [H] [G] effectue des réparations mécaniques de manière habituelle et dont plusieurs riverains se sont plaintes.
Elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat. Le premier en date du 18 septembre 2024 constate qu’une épave de quad dépourvu de moteur est stationnée sous le porche immédiatement à l’entrée et dont l’emprise est d’environ la moitié de la largeur de l’accès sous porche. En suivant l’allée, la présence d’un bac de poubelles ainsi que plusieurs sacs poubelles puis d’une petite moto et d’un scooter est constatée. Dans le fond de la cour, la présence de divers détritus, dont de nombreuses pièces détachées de scooter, est également constatée. D’une manière générale, la cage d’escalier est sale et très détériorée, les marches sont sales. Le revêtement mural est arraché et trés détérioré. Sur le palier, un trou correspondant exactement à la largeur d’un poing est présent. Dans le fond de la cour à droite, la porte de la cave est fermée avec verrou. Dans cette cave, le couloir de circulation a été aménagé en atelier avec une caisse à outils, une table et divers outils. Les deux renfoncements de part et d’autre sont entièrement remplis de détritus et sont inaccessibles. En poursuivant plus avant, une autre cave est totalement aménagée en atelier où se trouvent des épaves de scooters et de pièces mécaniques en tous genres. La lumière artificielle de cette pièce est assurée par une ampoule qui est alimentée par deux fils grossièrement raccordés avec dominos bruts.
Le second procès-verbal de constat en date du 16 juin 2025 constate à l’entrée du porche à gauche la présence d’un petit monticule de déchets ainsi que de canettes vides, de sacs en plastique contenant des excréments et d’un anti-vol au pied du tuyau de descente de gouttière. Au fond de cette allée, la présence d’une moto de marque Yamaha est constatée. En outre, la présence d’un tas d’excréments, d’éléments de meuble démonté et déterioré ainsi que d’un pneu avec jante est également relevée. Dans l’entrée de l’immeuble, une odeur fortement nauséabonde est perceptible. D’une manière générale, la cage d’escalier est trés sale et extrêmement détériorée avec un escalier dégradé, des murs trés sales et détériorés avec revêtement mural déchiré et des trous dans les murs, des boîtes aux lettres détériorées, un interrupteur arraché. Dans le fond de la cour, la porte de la cave est fermée avec verrou. M. [H] [G] rejoint le commissaire de justice et lui précise que la moto et le scooter ne lui appartiennent pas. A l’entrée de la cave, divers outils et détritus sont présents dans le couloir de circulation. Les deux renfoncements de part et d’autre sont remplis de détritus et d’effets divers, parmi lesquels des carcasses de moto, avec présence d’excréments au sol. Au fond du couloir, un compartiment est aménagé en atelier avec outils et pièces mécaniques, détritus divers et excréments au sol. Le second compartiment est occupé par des effets et détritus divers, dont une dizaine de pneus entassés. M. [H] [G] précise que le second compartiment n’est pas occupé par lui et qu’il n’y a pas de lumière dans cette cave.
Par ailleurs, la baillerese verse aux débats un courrier de M. et Mme [N], propriétaires de plusieurs appartements dans l’immeuble où vit M. [H] [G]. Ces derniers se plaignent de l’état d’insalubrité de la partie commune de l’immeuble, les empêchant de pouvoir louer leurs appartements en bon état à la location.
La baillerese verse également un mail en date du 25 juin 2025 de M. [M] [O] se plaignant de l’appropriation par M. [H] [G] des parties communes et de leur état d’insalubrité en joignant des photos à l’appui de ses propos.
Mme [V] [E] verse un échange de mail en date du 23 et 29 juillet 2024 entre l’agence POZZO et l’UDAF de la Manche, l’agence informant la mandataire de la difficulté de la situation et de l’imputabilité de celle-ci à M. [H] [G] qui met notamment ses chiens à faire ses besoins dans la cour engendrant une odeur insoutenable.
M. [H] [G] déplore qu’aucun travaux n’a été fait dans les lieux par la propriétaire alors que les lieux sont relativement vétustes. Il soutient que la bailleresse a déclenché cette procédure afin de pouvoir effectuer des travaux dans les lieux. Il conteste être à l’origine des nuisances qui lui sont reprochées. Il soutient que la vétusté de l’immeuble ne peut être imputable qu’à la propriétaire. Il indique que le quad, qui est dorénavant chez ses beaux-parents à Percy, lui permettait d’emmener ses poubelles au point de collecte. Il soutient qu’il n’est pas propriétaire d’une moto ni d’un scooter. Il indique par ailleurs qu’il n’est pas ressponsable des poubelles des autres occupants de l’immeuble. Il conteste le mail de M. [M] [O] en précisant que ce mail ne peut servir de preuve faute de respect des formes requises par l’article 202 du code de procédure civile. Il soutient que les photos versées aux débats ne démontrent pas qu’il est à l’origine des dégradations, que ce soit la vetusté de l’immeuble, le dépôt d’ordures, la présence de la moto et du scooter, ou les déjections canines. Il soutient que les caves ont été vidées et nettoyées et que les voisins attestent des bonnes relations de voisinage et du caractère insalubre des lieux loués.
Il verse aux débats trois attestations selon lesquels l’immeuble est insalubre, qu’il entretient de bonnes relations de voisinage et que son quad est chez ses beaux-parents. Il verse également des échanges de mail entre l’UDAF et l’assistante sociale ainsi que la mairie de Coutances.
Il résulte des pièces versées aux débats que le locataire occupe sans droit ni titre les parties communes ainsi que la cave et ce depuis au moins le 19 septembre 2024, date de la mise en demeure du bailleur, alors que le contrat de bail en date du 16 février 2018 ne prévoit que la location d’un appartement sans cave ni annexe.
En effet, il résulte des débats que M. [H] [G] reconnait la propriété du quad, occupant les parties communes lors du premier constat d’huissier.
De même, même s’il a contesté être propriétaire du scooter et de la moto découverts, il a partiellement reconnu devant le commissaire de justice lors du dernier constat avoir occupé une partie de la cave et ne démontre pas l’avoir libérée et nettoyée contrairement à ce qu’il soutient.
Il ressort également de l’échange de mail entre l’UDAF et la mairie de Coutances que l’agence immobilière ayant la gérance du logement a averti la mairie sur le non respect par M. [H] [G] de ses obligations locatives de sorte que la demande d’un logement social se solderait par un refus compte tenu de la situation actuelle et de la situation locative précédente de la famille.
De plus, les procès-verbaux de constat en date du 18 septembre 2024 et le 16 juin 2025 montrent la persistance du désordre occasionné par M. [H] [G]. En outre, le défendeur soutient avoir eu la clef de la cave d’un voisin sans verser d’attestation de ce dernier et en dehors de tout cadre contractuel.
Ces multiples manquements de M. [H] [G] à ses principales obligations contractuelles de locataire constituent une faute grave, justifiant le prononcé de la résiliation du bail alors que les démarches amiables entreprises par le bailleur sont demeurées vaines. Il convient également de débouter M. [H] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux compte tenu de la persistance du trouble occasionné tant pour le voisinage que pour le bailleur, M. [H] [G] ne démontrant pas sa volonté d’y remédier.
Par conséquent, M. [H] [G] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans les quinze jours de la signification du présent jugement et ce en l’absence d’élément apporté par la locataire durant l’audience sur sa situation actuelle ne permettant pas au tribunal d’apprécier les difficultés réelles et particulières qu’engendreront son expulsion.
A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, à défaut de libérer les lieux, M. [H] [G] devra payer à Mme [V] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail. Toutefois, il n’ya pas lieu de condamner M. [H] [G] aux intérêts du commandement jusqu’au règlement effectif, ce dernier n’étant redevable d’aucune somme avant la résiliation du bail.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’autorisation du recours à la force publique pour procéder à l’expulsion du locataire après la délivrance d’une commandement d’avoir à quitter les lieux constitue une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la nature des demandes n’est pas compatible avec la capitalisation des intérêts de sorte qu’il convient de débouter Mme [V] [E] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des procès-verbaux de constat.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [E] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [H] [G] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 février 2018 entre Mme [V] [E] et M. [H] [G] portant sur le logement situé 15 rue Saint Pierre, 1er étage, à COUTANCES (50200), qui prend effet ce jour ;
DIT que M. [H] [G] devra libérer les lieux dans les deux semaines à compter de la signification de la présente décision, et que faute de l’avoir fait, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [H] [G] de sa demande de plus larges délais pour quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux intérêts au taux légal du jour du commandement jusqu’au jour du réglement effectif,
DÉBOUTE Mme [V] [E] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Mme [V] [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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