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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 5 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLKQ
Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
E.U.R.L. [F] [B] [T]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/3/26
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [A] [J] a fait réaliser un devis n°2023016D en date du 20 mars 2023 afin de faire poser une membrane d’étanchéité dans sa piscine pour un montant de 6.731,09 euros TTC par la société EURL [F] [B] [T].
Monsieur [J] a versé un acompte de 1.000 euros à cet effet. À la fin des travaux, la société EURL [F] [B] [T] a émis une facture le 28 juillet 2023 d’un montant de 5.731,09 euros TTC.
Monsieur [A] [J] mentionnait sur le procès-verbal de réception du 30 août 2023 deux réserves au regard de plis inesthétiques au niveau d’une marche d’escalier. Les parties se sont entendues pour laisser passer l’hiver afin de voir si les plis s’étaient résorbés.
Un avoir a été émis pour la somme de 365,09 euros suite à une erreur de facturation.
Le 6 juin 2024, l’EURL [F] [B] [T] mettait en demeure Monsieur [A] [J] pour le paiement du solde de la facture. Ce dernier refusait d’honorer le règlement de la facture du 28 juillet 2023. Dans ces conditions, l’EURL [F] [B] [T] saisissait le Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Par ordonnance portant injonction de payer du 20 octobre 2024, le Juge des contentieux de la Protecction du Tribunal Judiciaire d’Avignon enjoignait Monsieur [J] de payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 4.366 euros.
Cette ordonnance, signifiée le 15 novembre 2024, faisait l’objet d’une opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2024.
L’affaire était appelée le 28 avril 2025 et retenue à l’audience du 15 septembre 2025
Par jugement en date du 3 novembre 2025, le Tribunal se déclarait incompétent en la chambre saisie du Juge des Contentieux et de la Protection au motif que le litige dépassait le montant de 5.000 euros, seuil en-deçà duquel ladite chambre a seule compétence pour connaître de tels litiges.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
En ses dernières conclusions, l’EURL [F] [B] [T] sollicite du Tribunal de céans, vu les pièces versées aux débats et vu l’article 1416 du Code de procédure civile :
– de déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [J] au vu de sa tardiveté ;
Très subsidiairement, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil :
– de condamner Monsieur [J] à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 5.366 euros TTC au titre du solde de la facture litigieuse ;
Dans tous les cas :
– de condamner Monsieur [J] à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de le condamner au paiement des entiers dépens.
À l’audience de plaidoiries, l’EURL [F] [B] [T], valablement représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [A] [J] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif. Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Monsieur [A] [J] n’étant ni représenté ni comparant et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 15 novembre 2024. Le délai d’un mois prévu à l’article 1416 précité expirait en principe le 15 décembre 2024.
Or, le 15 décembre 2024 était un dimanche, jour non ouvrable. En application de l’article 642 du Code de procédure civile, qui dispose que tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le délai pour former opposition était prorogé au lundi 16 décembre 2024.
L’opposition ayant été formée le 16 décembre 2024, soit le jour même de l’expiration du délai ainsi prorogé, elle est recevable comme ayant été exercée en temps utile.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [A] [J] sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’EURL [F] [B] [T] a effectué les prestations pour lesquelles elle a été mandatée, conformément au devis accepté par Monsieur [J]. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 30 août 2023, sur lequel Monsieur [J] a mentionné deux réserves relatives à des plis inesthétiques au niveau d’une marche d’escalier. Les parties avaient convenu d’attendre la fin de l’hiver pour constater si ces plis se résorbaient d’eux-mêmes.
Il ressort en outre que l’EURL [F] [B] [T] a relancé à plusieurs reprises Monsieur [J] concernant ces ridules, sans qu’il n’ait jugé utile de répondre, ce comportement traduisant une intention manifeste de se soustraire à ses obligations contractuelles.
S’agissant de la créance, le montant total des travaux s’élevait à 6.731,09 euros TTC. Monsieur [J] a versé un acompte de 1.000 euros, et un avoir de 365,09 euros a été émis par l’EURL [F] [B] [T] en raison d’une erreur de facturation. Le solde restant dû s’établit donc à la somme de 5.366 euros (6.731,09 – 1.000 – 365,09 = 5.366 euros).
Monsieur [J] sera en conséquence condamné à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 5.366 euros TTC au titre du solde de la facture du 28 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la situation économique des parties, Monsieur [A] [J] sera condamné à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré :
DÉBOUTE l’EURL [F] [B] [T] de sa demande tendant à voir déclarer l’opposition irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 5.366 euros TTC au titre du solde de la facture du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à l’EURL [F] [B] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 5 mai 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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