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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 22/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02414 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G53R
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. GROUP 76
Exerçant sous l’enseigne ACCESS RENOVATION,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro : 838 106 029,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Franck GOMOND, membre de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.C.I. SSBLUE
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 879 661 742,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
RG N° : N° RG 22/02414 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G53R jugement du 06 mars 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU Group 76 est une entreprise générale du bâtiment.
Suivant trois devis en date du 4 mars 2021, la SASU Group 76 a effectué divers travaux de rénovation au sein d’une maison d’habitation appartenant à la SCI SSBlue située [Adresse 3] à Rouen (76100).
Le 5 avril 2021, un procès-verbal de réception de travaux avec réserves a été établi.
Le 30 avril 2021, la SASU Group 76 a émis une facture n°1599 d’un montant de 9 324,43 euros TTC et le 22 novembre 2021 une facture n°1851 d’un montant de 2 335,41 euros en paiement du solde des travaux effectués.
En l’absence de règlement de ces deux factures, la SASU Group 76 a mis en demeure la SCI SSBlue de lui régler la somme de 11 660,24 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2022.
Par courrier en date du 19 avril 2022, se plaignant de divers désordres et non-façons pour lesquels elle a notamment fait dresser procès-verbal de constat d’huissier le 14 février 2022, la SCI SSBlue a refusé de procéder au paiement des factures.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 7 juillet 2022, la SASU Group 76 a fait assigner devant ce tribunal la SCI SSBlue aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Selon ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 novembre 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
RG N° : N° RG 22/02414 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G53R jugement du 06 mars 2026
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, la SASU Group 76 demande au tribunal de :
déclarer la société Group 76 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société SSBlue à payer à la société Group 76 la somme de 11 660,24 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter la société SSBlue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; limiter les sommes dues par la société Group 76 à la société SSBlue à la somme de 6 669,30 euros ; ordonner la compensation de cette somme avec le montant des sommes dues par la société Group 76 en application du rapport d’expertise rendu le 27 novembre 2024 ;condamner la société SSBlue à payer à la société Groupe 76 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la société SSBlue à payer à la société Group 76 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SSBlue aux entiers dépens.La SASU Group 76 expose dans un premier temps que le tribunal d’Evreux est matériellement et territorialement compétent sur le fondement des articles L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, 42 et 43 du code de procédure civile.
S’agissant du non-paiement des factures, la SASU Group 76 se fonde sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil et fait valoir que les travaux commandés à la SASU Groupe 76 ont été réalisés, que la SCI SSBlue a procédé à la levée des réserves et que sa créance n’est pas contestée par cette dernière ;
S’agissant de la résistance abusive, la SASU Group 76 expose :
que le refus obstiné de la SCI SSBlue de régler les factures a causé préjudice à la SASU Groupe 76 ; que la SCI SSBlue a attendu d’être mise en demeure pour le paiement des factures pour se prévaloir de plusieurs désordres, qui n’ont été finalement constatée qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire. En réponse aux demandes reconventionnelles de la SCI SSBlue, la SASU Group 76 indique :
au sujet des désordres n°2 et 3, que le lot ventilation ne relevait pas des travaux confiés à la SASU Group 76 tel que l’a relevé l’expert dans son rapport :au sujet du préjudice de jouissance, que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et que la SCI SSBlue indique dans ses écritures avoir mis le bien en location ;au sujet des frais d’expertise, que l’expertise a été réalisée à la demande de la SCI SSBlue et qu’elle n’a jamais émis de nouvelles réserves après les travaux de reprise.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SCI SSBlue demande au tribunal de :
condamner la société Group 76 à payer à la SCI SSBlue la somme de 9 810,39 euros au titre des travaux de reprise à faire réaliser, outre 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la gêne occasionnée par les désordres et malfaçons ; ordonner la compensation de cette somme avec le montant du solde des factures de la société Group 76 ;condamner la société Group 76 à payer à la SCI SSBlue la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Group 76 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés à hauteur de 2 817,34 euros.Au soutien de sa demande en paiement, la SCI SSBlue expose, sur le fondement de l’article 1219 du code civil :
que l’expert a relevé, outre les désordres, un manque de coordination du chantier et que celui-ci est nécessairement imputable à la SASU Group 76 ;s’agissant du désordre n°1, que le placard de l’entrée présente des malfaçons et qu’il s’agit d’une violation de l’obligation de résultat du locateur d’ouvrage ; s’agissant du désordre n°2 et 3, que la ventilation était bien prévue au marché contrairement à ce qu’a retenu l’expert et que l’installation de la VMC n’est pas conforme, désordres engageant la responsabilité décennale du constructeur compte-tenu de ce qu’ils rendent le bien impropre à sa destination ;s’agissant du désordre n°5, que l’installation de plomberie dans la cave doit être refaite et que ce désordre engage également la responsabilité décennale du constructeur compte-tenu de ce qu’il rend le bien impropre à sa destination ;s’agissant du désordre n°6, que la vitrification du parquet est insuffisante, ce qui engage la responsabilité de la SASU Group 76 ;que la SASU Groupe 76 a cherché abusivement à obtenir paiement de sa facture tout en sachant très bien que les travaux étaient affectés de désordres.Sur le compte entre parties, la SCI SSBlue indique qu’il convient de déduire le coût des reprises aux montants qu’elle doit à la SASU Group 76 en paiement des factures, outre un préjudice de jouissance en raison de la gêne occasionnée par les désordres. Elle soutient n’avoir fait preuve d’aucune résistance abusive dans le règlement des factures compte-tenu des malfaçons révélées par l’expertise.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des factures de la SASU Group 76
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la SASU Group 76 a émis une première facture n°1599 en date du 30 avril 2021 pour un montant de 9 324,83 euros et une seconde facture n°1851 en date du 22 novembre 2021 d’un montant de 2 335,41 euros, soit un total de 11 660,24 euros, cette somme étant exprimée toutes taxes comprises.
La SCI SSBlue ne conteste pas être débitrice de ces factures puisqu’elle demande à titre reconventionnel une compensation entre sa créance et celle de la SAS Group 76, dont elle ne discute pas non plus le montant.
Il y a donc lieu de considérer que la SCI SSBlue est redevable du paiement de la somme de 11 660,24 euros TTC envers la SASU Group 76.
Sur les désordres relatifs aux travaux effectués par la SASU Group 76
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aussi, en vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’objet de la garantie décennale consiste, pour le constructeur responsable, à indemniser le maître d’ouvrage du coût de réparation des dommages.
Sur le désordre n°1 (portes coulissantes du grand placard situé dans le couloir d’entrée)L’expert judiciaire indique dans son rapport : « Je constate que ces portes coulissent très mal, et qu’il existe un désalignement vertical important entre les différentes portes. Le système des pouliers sur glissières et/ou guide des dites portes, est entièrement à reprendre, voire si besoin à être changé » et chiffre la reprise du désordre à 1 351,46 euros TTC sur la base d’un devis établi par la société Résilians le 16 octobre 2024.
La SASU Group 76 ne conteste ni l’existence ni le chiffrage de ce désordre.
Il y a donc lieu de considérer que la SASU Groupe 76 a, en tant que locateur de l’ouvrage, engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre et qu’elle doit réparation à la SCI SSBlue à hauteur de 1 351,46 euros TTC.
Sur les désordres n°2 (salle de bains du rez-de-chaussée) et n°3 (ventilation)S’agissant du désordre n°2, l’expert judiciaire indique : « Une bouche d’extraction d’air se situe en angle et au-dessus du meuble vasques, mais à proximité d’une entrée d’air qui équipe la fenêtre donnant sur rue, et qui ne devrait pas exister […] Il s’agit d’une non-conformité qui perturbe la ventilation de la salle de bains, et qui, par conséquent, rend l’ouvrage impropre à sa destination. […] Ce dispositif n’est absolument pas conforme à la réglementation de l’aération du logement, en général. La ventilation est court-circuitée, vu la faible distance entre l’entrée d’air et l’extraction et ne permet pas une ventilation globale de la salle de bain lors des usages. Cet ouvrage, n’incombe pas à la SASU GROUP 76, attendu que le lot ventilation n’était pas prévu au marché. »
S’agissant du désordre n°3, l’expert judiciaire expose « La bouche d’extraction de la cuisine devrait être commandée à l’aide d’un cordon permettant l’ouverture en débit maxi et/ou mini, correspondant à la réglementation de la ventilation mécanique des logements. L’absence de ventilation dans les WC est une non-conformité. L’absence d’entrée d’air dans le séjour entraîne une mise en dépression de ladite pièce. Ces manquements entraînent une impropriété à destination. […] La règlementation en matière de ventilation n’est pas respectée, que ce soit par rapport au règlement départemental sanitaire et/ou aux règles de l’art et au DTU. Cet ouvrage, n’incombe pas à la SASU Groupe 76, attendu que le lot ventilation n’était pas prévu au marché. »
La reprise de ces deux désordres est évaluée à la somme de 3 114,10 euros TTC en vertu d’un devis de la société Résilians du 16 octobre 2024.
Si la SASU Groupe 76 soutient que l’installation des deux ventilations n’était pas prévue au contrat, il ressort toutefois du devis n°2589 établi par ses soins qu’était intégré un lot « Vmc » comprenant d’une part la « création extraction de 150 de diamètre pour évacuation VMC extérieure » et d’autre part la « fourniture et pose kit VMC extra-plat pour l’habitat », le tout pour un montant global de 1 314,38 euros.
Or, il ne peut être déduit du fait qu’aucune pièce en particulier ne soit rattachée à ce lot la conclusion selon laquelle il ne concernerait ni le salon ni les WC, étant souligné que la SASU Group 76 se contente d’indiquer qu’elle n’était pas chargée de tels travaux sans s’expliquer sur le lot « Vmc » – pour « ventilation mécanique contrôlée » – tiré de son devis et en s’abstenant par ailleurs de verser aux débats toute pièce de nature à démontrer que l’extraction et la pose du kit VMC ont été effectivement réalisées dans une ou plusieurs autres pièces du bien.
Le tribunal relève à ce titre que si l’expert judiciaire a en effet considéré que cet ouvrage n’incombait pas à la SASU Group 76, il ne s’en explique nullement. Ses conclusions ne sont donc pas suffisamment probantes.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SASU Group 76 a engagé sa garantie décennale – les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination – et qu’elle doit réparation à la SCI SSBlue à hauteur de 3 114,10 euros TTC.
Sur le désordre n°5 (installation de plomberie)L’expert judiciaire relève « un manque total de débit, à tel point que l’essai réalisé a permis de voir que lorsque l’on puise au robinet de remplissage de la baignoire, et que l’on tire dans le même temps de l’eau à l’évier de la cuisine, le débit devient nul ». Il poursuit : « Il s’agit d’une malfaçon par manque de professionnalisme entraînant, de fait, une impropriété à destination de l’ouvrage. […] Cet ouvrage, incombe à la SASU GROUP 76 attendu qu’il a été prévu dans le devis et facturé par ladite société ».
La reprise du désordre est évaluée à la somme de 774,40 euros TTC selon devis de la société Résilians du 16 octobre 2024.
La SASU Group 76 ne conteste ni l’existence ni le chiffrage de ce désordre.
Il y a donc lieu de considérer que la SASU Groupe 76 a, en tant que constructeur, engagé sa garantie décennale – les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination – et qu’elle doit réparation à la SCI SSBlue à hauteur de 774,40 euros TTC.
Sur le désordre n°6 (traitement des parquets et escalier bois)L’expert judiciaire expose : « Un traitement par vitrification était prévu, or je constate que ce travail n’a pas été effectué correctement concernant les parquets et que l’escalier entre le premier et le deuxième étage n’a pas été traité. […] Ceci constitue un manquement aux prestations prévues au marché. […] J’ignore pourquoi ces prestations ont été mal réalisées. Cet ouvrage incombe à la SASU Groupe 76 puisqu’il était prévu dans les devis et facturé par ladite société, à l’exception de l’escalier. »
La reprise du désordre est évaluée à la somme de 3 954,44 euros TTC selon devis de la société Résilians du 16 octobre 2024.
La SASU Group 76 ne conteste ni l’existence ni le chiffrage de ce désordre.
Il y a donc lieu de considérer que la SASU Groupe 76 a, en tant que locateur de l’ouvrage, engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre et qu’elle doit réparation à la SCI SSBlue à hauteur de 3 954,44 euros TTC.
Sur les droits de stationnement L’expert indique : « Il y a lieu d’ajouter les droits de stationnement pendant la durée des travaux qui ont été évalués par la société RESILIANS à la somme de 560,00 € hors TVA auquel il y a lieu d’ajouter 10% de TVA, soit 616,00 € TTC »
La SASU Group 76, qui ne conteste ni l’existence ni le chiffrage de ce préjudice, sera donc condamnée à payer à la SCI SSBlue la somme de 616 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissanceLa SCI SSBlue ne verse aux débats aucune pièce de nature à matérialiser l’existence et justifier le quantum du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée par les désordres.
En l’absence de ces éléments, la SCI SSBlue est déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est établi que les travaux effectués par la SASU Group 76 et faisant l’objet des factures dont le paiement est réclamé par cette dernière, ont été émaillés de désordres engageant sa responsabilité contractuelle et sa garantie décennale.
Ces derniers ont notamment fait l’objet d’un courrier circonstancié de la SCI SSBlue du 19 avril 2022, en réponse à la mise en demeure de la SASU Groupe 76 du 21 mars 2022, auquel était joint un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 14 février 2022. Ces désordres ont par la suite été établis aux termes du rapport d’expertise judiciaire, dont la plupart des conclusions ne sont par ailleurs pas contestées par la SASU Groupe 76.
Ainsi, il ne peut être fait grief à la SCI SSBlue de ne pas avoir déféré à la mise en demeure du 21 mars 2022 et de ne pas avoir procédé au paiement intégral des factures litigieuses dès lors qu’elle était légitime à faire valoir des préjudices liés à la reprise de ces différents désordres. Il convient d’ailleurs de relever que la SASU Group 76 s’est manifestement abstenue de répondre au courrier de sa cocontractante du 19 avril 2022 et a préféré l’assigner en paiement le 7 juillet suivant.
Aucune résistance abusive ne saurait donc être reprochée à la SCI SSBlue, qui a fait valoir ses droits en toute bonne foi.
Par conséquent, la SASU Group 76 est déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la compensation entre les sommes dues
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre 2 personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les deux parties réclament la compensation entre leurs créances mutuelles.
La créance de la SASU Group 76 sur la SCI SSBlue est de 11 660,24 euros tandis que celle de la SCI SSBlue sur la SASU Group 76 s’élève à 9 810,40 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation et de dire que la SCI SSBlue reste devoir à la SASU Group 76 la somme de 1 849,84 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SSBlue, partie perdante compte-tenu de ce qu’elle reste débitrice de la SASU Group 76, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, s’agissant des frais d’expertise, la SASU Group 76 n’est pas fondée à considérer que l’expertise a été réalisée sur demande de la société SSBlue « et en raison de sa carence », cette expertise ayant permis d’établir l’existence de plusieurs désordres consécutifs à l’exécution des travaux par la SASU Group 76 et que la SCI SSBlue avait préalablement portés à la connaissance de sa cocontractante aux termes de son courrier du 19 avril 2022, sans que la SASU Group 76 n’y ait apporté la moindre réponse.
Par conséquent, les frais d’expertise judiciaire sont à la charge intégrale de la SASU Group 76.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte-tenu de ce que chaque partie a été reconnue à la fois débitrice et créancière de l’autre, il y a lieu de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 22/02414 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G53R jugement du 06 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI SSBLUE à payer à la SASU GROUP 76 la somme de 11 660,24 euros TTC au titre des factures n°1599 et n°1851 ;
CONDAMNE la SASU GROUP 76 à payer à la SCI SSBLUE la somme de 5 921,90 euros TTC en réparation des désordres engageant sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SASU GROUP 76 à payer à la SCI SSBLUE la somme de 3 888,50 euros TTC en réparation des désordres au titre de sa garantie décennale ;
ORDONNE la compensation des créances entre la SASU GROUP 76 et la SCI SSBLUE ;
CONSTATE qu’après compensation, la SCI SSBLUE reste devoir à la SASU GROUP 76 la somme de 1 849,84 euros au titre des comptes entre les parties ;
DEBOUTE la SCI SSBLUE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SASU GROUP 76 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI SSBLUE aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont intégralement mis à la charge de la SASU GROUP 76 ;
DEBOUTE la SASU GROUP 76 et la SCI SSBLUE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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