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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3R
AFFAIRE : [J] [U] C/ [E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 21 Février 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Avant sa mise en location, elle a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et a confié à Monsieur [E] [X] la réalisation de ceux-ci, hors cuisine équipée.
Monsieur [X] a établi le 4 septembre 2024 un devis pour la rénovation de l’appartement. Il a émis une facture le 2 octobre 2024 d’un montant de 12 149,50 € TTC, somme dont Madame [U] s’est intégralement acquittée en plusieurs virements entre septembre et octobre 2024.
Par courriel du 5 octobre 2024, Madame [U] a fait savoir à Monsieur [X] qu’elle avait constaté divers désordres et a exigé la reprise avant fin octobre 2024 de ceux-ci.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, Madame [U] a mis en demeure Monsieur [X] d’intervenir sous dix jours afin de lever les réserves relevées par elle le 21 octobre 2024.
Le 21 novembre 2024, Madame [U] a fait constater par commissaire de justice les désordres.
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, Madame [U] a mis en demeure Monsieur [E] [X] de lui rembourser la somme de 3 387 € correspondant selon elle au coût de reprise des désordres.
La conciliation entreprise n’a pas abouti, Monsieur [X] ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026.
Madame [J] [U] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à son assignation, demandant au juge des référés de :
— Déclarer que les agissements de Monsieur [E] [X] dans l’exécution de ses obligations contractuelles sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à réparer les désordres listés dans la lettre de mise en demeure du 7/11/2024 et 26/03/2025 ainsi que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le 21/11/2024 sous astreinte de 100 euros par jours de retard 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à fournir et installer les biens d’équipements conforme au contrat conformément aux devis et facture sous astreinte de 100 euros par jours de retard 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à Madame [J] [U] une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à Madame [J] [U] une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur le préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer Madame [J] [U] une somme provisionnelle de 258,50 euros en indemnisation des frais occasionnés ;
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à Madame [J] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [X], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1303 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [U] justifie par la production d’un devis et d’une facture de la commande de travaux de réhabilitation auprès de Monsieur [X]. Il est manifeste que les travaux litigieux (menus travaux de reprise, peinture, changement de meuble et de vasque de salle de bain, changement de radiateur) constituent de simples travaux de réhabilitation non soumis aux dispositions des articles 1789 et suivants du code civil mais relevant des seules règles contractuelles.
Un trouble manifestement illicite peut être constitué en présence d’une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle, si celle-ci apparaît avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, ne constituent pas un trouble manifestement illicite la présence de peinture sur certains interrupteurs, la disparition de la tringle de la salle de bain, l’existence à la cuisine de prises remplacées par des obturateurs, en l’absence d’éléments quant à l’état initial de l’appartement.
Les mauvaises finitions des portes (WC, salle de bain, entrée, séjour) relèvent bien de la prestation de Monsieur [X] comme figurant sur la facture, et ont été constatées par le commissaire de justice mandaté.
La reprise des joints de carrelage sous plinthe dans la salle de bain est bien visée dans la facture, mais n’a manifestement pas été réalisée, le commissaire de justice ayant constaté l’absence de joint sous plinthe dans cette pièce.
Le modèle de meuble sous vasque n’est précisé ni dans le devis (incomplet) ni dans la facture, de sorte que sa non-conformité invoquée n’est aucunement manifeste. En revanche, il ressort du constat que la découpe permettant le passage du tuyau a été faite de manière grossière et irrégulière et que le tiroir est fendu.
Le raccordement de l’évacuation lave-linge n’est pas parfaitement droit, ce qui ne constitue toutefois pas un trouble manifeste en l’absence de désordre fonctionnel avéré et s’agissant d’une partie cachée par le meuble sous vasque.
La mauvaise pose du sèche-serviettes, les non-conformités électriques invoquées et la mauvaise reprise des trous ne ressortent d’aucun élément produit.
Les radiateurs présents dans le séjour et les chambres sont des radiateurs de marque HJM, alors que la facture précise bien que les anciens radiateurs devaient être remplacés par des radiateurs inertie Carera H455 1000W NF. Les équipements installés sont donc manifestement non-conformes à l’engagement contractuel, justifiant leur remplacement, avec astreinte compte tenu de l’inertie de Monsieur [X] face aux réclamations de Madame [U].
Madame [U] ne démontre pas le caractère abusif de la résistance opposée par Monsieur [P] et doit être déboutée de sa prétention indemnitaire à ce titre.
Il n’est pas démontré que la négligence de Monsieur [X] dans la réalisation des travaux aurait causé à Madame [U] un préjudice moral. En revanche, son silence face à ses multiples démarches et réclamations a manifestement causé un préjudice moral à la demanderesse, évalué à la somme de 300 €.
Monsieur [E] [X], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Monsieur [E] [X] sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à :
— reprendre la peinture et finition des portes des WC, salle de bain, entrée et séjour ;
— procéder à la reprise des joints de carrelage sous plinthe dans la salle de bain ;
— remplacer le meuble sous vasque de la salle de bain ;
dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 € par jour dans la limite de trois mois passé ce délai ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à remplacer les quatre radiateurs du séjour et des chambres par les radiateurs inertie Carrera H455 1000 W NF contractuellement prévus, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 € par jour dans la limite de trois mois passé ce délai ;
REJETONS le surplus des demandes réparatoires formées par Madame [J] [U];
DEBOUTONS Madame [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive du défendeur ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à verser à Madame [J] [U] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à payer à Madame [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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