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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 juil. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1143
Appel des causes le 31 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03205 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOA
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [B], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [A] [D]
de nationalité Kosovare
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 4] (KOSOVO), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 16 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [A] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juillet 2025 à 17 heures 34 ;
Par requête du 29 Juillet 2025 reçue au greffe à 15 heures 24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner chez moi. Si vous voulez des preuves vous pouvez taper le nom de mon père sur google pour voir qui c’est exactement. J’ai décidé d’aller en Angleterre parce que depuis janvier 2024 les gens peuvent venir pour 3 mois et donc les gens de mon père peuvent venir et me suivre. J’étais très bien en France, je n’avais pas de papiers mais j’étais en sécurité. Oui je suis toujours resté en France. J’étais en train de travailler dans le bâtiment. J’étais arrêté par la police mais ils m’ont lâché. Ca fait 6 ans et demi que je suis là et je n’ai jamais rien fait. L’attestation est faite par ma femme, j’ai des enfants avec elle. J’habitais à [Localité 6] avec elle jusqu’à ce qu’elle parte en Angleterre. Elle a fait une attestation avant son départ pour qu’en cas de vérification je puisse le transmettre. Elle est en Angleterre depuis un peu après qu’elle est établi l’attestation, en janvier. C’est une maison sur trois étages. Elle l’a fait parce que le bail de location, les factures, tout est à son nom. C’est encore à elle. Je ne souhaite qu’une chose c’est d’être laissé libre pour faire des démarches auprès de mon ambassade et celle de l’Angleterre car mes enfants sont là-bas. Je vois qu’ils ont confondu mon lieu de travail et d’habitation. Je n’ai pas dis que j’avais arrêté la location. Il était 5h du matin j’étais fatigué mais je n’ai pas dis que j’avais arrêté la location. A mon niveau de compréhension du français, deux fois j’ai demandé de modifié car ce n’est pas ce que j’avais dit.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Dans le recours il y a deux moyens : celui lié au problème de santé que je ne soutiens pas. Donc je ne soutiens que le second point. Il y a des éléments qu’on n’a pas dans le dossier donc je considère que l’administration aurait pu faire plus de diligences et envisager autre chose que le placement en rétention : erreur manifeste d’appréciation. Sa compagne avec qui il a eu deux enfants a fait une attestation. Elle vit en Angleterre et souhaite la rejoindre mais ils ont gardé le logement à [Localité 6] et il a toujours la possibilité d’être hébergé là-bas. Tout cela n’a pas été examiné par le Préfet je considère qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation. Je soutiens le recours. Sur la procédure, il n’y a pas d’irrégularité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : La légalité de l’acte administratif s’apprécie au moment où le préfet prend la décision. Dans l’audition qui a lieu avec un interprète et est signé par Monsieur, il indique vivre à [Localité 7] sans précision et donc le préfet n’avait pas la possibilité de prendre une autre décision. Au moment de la décision il n’y avait pas de garanties de représentation. L’arrêté est motivé en fait et en droit. Le moyen devrait être rejeté. Dans les pièces il y a des contradictions, il dit dans l’audition qu’il vit à [Localité 7], aujourd’hui à [Localité 6]. Sur l’attestation on vous dit que c’est la compagne qu’il l’a fait mais vit maintenant en GB. La facture indique seulement qu’il y a eu un contrat engie. Sur la compagne, on ne sait pas si elle est régulière sur le territoire français et sur le territoire anglais. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Monsieur a déjà fait l’objet d’une OQTF, n’a pas déféré à la mesure et n’a pas respecté le placement sous assignation à résidence. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la contestation de la légalité de la mesure de rétention administrative :
L’éventuelle erreur manifeste d’appréciation doit être évaluée en fonction des éléments dont l’administration disposait au moment de sa prise de décision. En l’espèce il est constant que lors de son audition par les services de police Monsieur [D] a indiqué que sa compagne et leur deux enfants résidaient au Royaume-Uni sans plus de précision et que lui-même qui se trouve en France depuis 2019, habite à [Localité 7] sans plus de précision dans une maison qu’il a loué. En conséquence en l’absence d’indication précise sur l’adresse où est située cette immeuble le reproche formulé à l’égard de l’administration qui consiste à critique l’absence de vérification permettant une éventuelle mesure d’assignation à résidence est totalement inopérante étant ajouté de surcroît qu’il s’agit pour l’administration d’une simple faculté et qu’en aucun cas elle n’a l’obligation de prendre une mesure d’assignation à résidence alors qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif permettant d’étayer les déclarations de l’intéressé. En d’autres termes, les éléments produits au soutien du recours n’étant pas connus de l’administration il ne peut lui être valablement reprochée de ne pas les avoir pris en compte.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’intéressé a été découvert dissimulé dans le coffre d’un véhicule automobile alors qu’il tentait de gagner clandestinement le Royaume-Uni. En outre il résulte de ses propres déclarations que sa compagne et leurs enfants y demeurent depuis le début de l’année et qu’en conséquence les circonstances de son interpellation établissent en elles-même la réalité du risque de fuite.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03206
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [A] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03205 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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