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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DI
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [D], [P], [O] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C], [I], [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G], [L], [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X], [U], [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 31
Copie exécutoire : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 31, Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26
Copie certifiée conforme : Me [T] [M] (notaire)
DEFENDERESSE :
Madame [J], [Z] [N]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26
:
ACTE INITIAL du 15 Février 2024 reçu au greffe le 15 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [F] [N] et de Madame [R] [W], son épouse, sont issus quatre enfants :
— Monsieur [F] [N],
— Madame [J] [N],
— Monsieur [K] [N],
— Monsieur [X] [N].
Monsieur [S] [N] est décédé le [Date décès 1] 1969 à [Localité 6] (78).
Un acte de notoriété a été établi par Maître [Q], notaire à [Localité 9] (78) suite à ce décès.
Il dépendait de la communauté des époux [N] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section ZH, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 10] », pour une contenance de 7 ares et 50 centiares, et il dépendait de la succession de Monsieur [F] [N] la moitié indivise dudit bien.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Q] le 10 janvier 1970, Madame [R] [W] veuve [N] a déclaré opter pour l’exécution pure et simple d’une donation consentie par son époux le 29 juin 1966 sur la quotité d’un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit sur la totalité des biens meubles et immeubles composant la succession de ce dernier.
Madame [R] [W] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 6].
Un acte de notoriété a été établi le 5 avril 2018 par Maître [M], notaire à [Localité 9] (78).
Monsieur [F] [N] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 1] (78), laissant pour succéder son épouse survivante Madame [D] [B] veuve [N], commune en biens, ainsi que leur fils unique Monsieur [C] [N].
Monsieur [K] [N] est décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11] (97), laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [N].
Maître [M] aurait été mandatée pour procéder aux opérations de liquidation de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, Monsieur [X] [N], Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N] et Madame [G] [N] ont, au visa des articles 771 et 772 du code civil, sommé Madame [J] [N] d’opter dans la succession de Madame [R] [W] veuve [N], en sa qualité d’ayant-droit.
Aucun règlement amiable de la succession de Madame [R] [W] veuve [N] n’ayant pu avoir lieu, Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N] et Monsieur [X] [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, fait assigner Madame [J] [N] devant ce tribunal aux fins que soit notamment ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N] et Monsieur [X] [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 720,721 et suivants, 732 et suivants ; 751 ; 778, 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1686 du Code civil,
Vu les articles 45, 1359 et suivants et 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N] et Madame [D] [B] veuve [N] recevables et bien fondés en toutes demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, y faire droit,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [R] [W] veuve [N], mère, belle-mère et grand-mère des indivisaires,
DÉSIGNER Maître [T] [M], Notaire à [Localité 9] – [Adresse 7], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [W] veuve [N],
COMMETTRE tel juge qu’il plaira eu Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
DIRE qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé au remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [J] [N] de sa demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 6] (YVELINES)
CONDAMNER Madame [J] [N] à payer à Messieurs [X] et [C] [N] ainsi que Madame [G] [N] et Madame [D] [B] veuve [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIÉS, Avocats aux offres de droit, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile,
DÉBOUTER Madame [J] [N] de ses demandes plus amples et contraires. »
Ils soutiennent avoir entrepris des démarches pour parvenir à un règlement amiable du partage de l’indivision successorale, mais que Madame [J] [N] s’est volontairement abstenue de répondre aux différentes sollicitations du notaire en charge de la succession de Madame [Z] [W] veuve [N]. Ils affirment que leur demande de partage judiciaire est recevable, ce que ne conteste pas la défenderesse. Ils demandent que le notaire chargé du règlement des opérations successorales, qui est donc déjà en possession des pièces nécessaires, soit commis dans le cadre du partage judiciaire ordonné.
Ils contestent la demande reconventionnelle de licitation du bien indivis au motif que, même s’ils sont d’accord sur le principe de la vente, cette demande est prématurée et en tout état de cause onéreuse et contrevient à l’intérêt commun des indivisaires.
En défense et aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [J] [N] demande au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier existant entre :
Madame [J], [Z] [N], Monsieur [X] [N], Monsieur [C] [N], Madame [D] [B] veuve [N], Madame [G] [N],
DESIGNER pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal
DESIGNER le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIRE que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier,
DIRE que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
DIRE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties
ORDONNER, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par le ministère de Me Michèle de KERCKHOVE Avocats associé de la SELARL BVK Avocats à Versailles, que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] sur une mise à prix de 200.000€.
DIRE qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
DIRE que le rédacteur du cahier des conditions de vente devra insérer la clause de substitution suivante : en cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente,
DIRE que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers
DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Elle ne s’oppose pas à l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [R] [W] veuve [N], faisant valoir l’absence de règlement amiable de la succession.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que la licitation n’interviendra qu’à défaut de solution amiable trouvée par les parties dans les six mois suivant la signification du jugement à intervenir et pour une mise à prix de 200.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 mars 2026 a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Selon l’article 840-1 du même code, “lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
En l’espèce, il existe entre Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] une indivision portant sur la succession de Madame [R] [W] veuve [N], étant souligné que :
— Madame [D] [B] veuve [N] et Monsieur [C] [N] viennent aux droits de Monsieur [F] [N], prédécédé le [Date décès 3] 2014,
— Madame [G] [N] vient aux droits de son père Monsieur [K] [N], prédécédé le [Date décès 4] 2015.
Les parties s’accordent à dire qu’une sortie de l’indivision est nécessaire et qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, et Madame [J] [N], défenderesse, ne s’oppose pas à la demande de partage judiciaire.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N] et de Monsieur [X] [N] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [R] [W] veuve [A].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte-tenu de l’absence d’opposition de Madame [J] [N] concernant la désignation de Maître [M], notaire, dans le cadre du partage judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N] et de Monsieur [X] [N] et de la désigner en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser “un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Madame [J] [N] demande la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 200.000 euros à défaut d’accord amiable des parties dans un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Toutefois, elle ne démontre pas que le bien immobilier ne puisse pas être commodément partageable en nature et ne justifie pas du montant de la mise à prix minimale, ne versant aucun élément en ce sens.
La demande de Madame [J] [N] d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis n’est donc pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente du prix et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente. Elle est en tout état de cause prématurée, les parties reconnaissant qu’une vente amiable reste préférable.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [B] veuve [N], Monsieur [C] [N], Madame [G] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] suite au décès de Madame [R] [W] veuve [N] le [Date décès 2] 2014 à [Localité 6] (78) ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [T] [M], notaire à [Localité 9] (78),
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de licitation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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