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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MEP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
non comparant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en sa délégation sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SECRETARIAT GENERAL DE L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR (SAAMI),
Direction des Libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction du conseil juridique et du contentieux, Service SAAMI sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENTION VOLONTAIRE
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
domiciliée [Adresse 12]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 octobre 2023 à [Localité 14] en qualité de conductrice, ayant été percutée par un conducteur, Monsieur [I] [G], poursuivi par les services de police suite à un refus d’obtempérer.
Par jugement correctionnel du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, la constitution de partie civile de Madame [X] [L] ayant été déclarée recevable et Monsieur [K] [G] ayant été condamné à verser à cette dernière les sommes de 245 euros en réparation de son préjudice matériel et 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Suivant exploits de commissaires de justice en date des 17, 24 et 25 avril 2025, Madame [X] [L] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l’Etat Français pris en la personne du Secrétariat général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SAAMI), le Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et Monsieur [I] [G], en référé, à l’audience du 30 juin 2025, aux fins de :
Constater, à titre principal, que l’État français est tenu d’indemniser les préjudices causés à Madame [X] [L] du fait de l’intervention des fonctionnaires et agents de police du 18 octobre 2023 ;Ordonner une expertise médicale ; Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et l’Etat français à verser à Madame [X] [L] : une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi ;une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire, si le juge de céans considère que le véhicule de police ne peut être impliqué, déclarer opposable au FGAO les condamnations et les dispositions de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Madame [X] [L], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), représenté par son conseil, demande de :
Juger l’assignation délivrée au Fonds de Garantie irrecevable,Donner acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire,Juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la mise en œuvre des obligations du Fonds de Garantie, Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Renvoyer la requérante à saisir le juge du fond, A titre subsidiaire,
Condamner l’Agent Judicaire de l’Etat à prendre en charge la provision allouée, Débouter la requérante du surplus de ses demandes, Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Secrétariat général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SAAMI) et l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
Prononcer la mise hors de cause du Secrétariat général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SAAMI),Recevoir l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, A titre principal,
Juger que l’Agent judiciaire ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical et formule protestations et réserves, Débouter Madame [X] [L] de ses demandes de provisions, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal déciderait d’allouer une provision à Madame [X] [L],
Condamner Monsieur [I] [G] à prendre en charge la provision allouée, Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au FGAO, En tout état de cause,
Débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée par voie électronique n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le FGAO étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur les demandes de mises hors de cause et d’interventions volontaires
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1995 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
En l’espèce, il convient de prononcer la mise hors de cause du SAAMI et de recevoir l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Les demandes du FGAO de juger l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable et de lui donner acte de son intervention volontaire seront rejetées, le fonds de garantie étant déjà partie à l’instance et n’ayant nul besoin d’y intervenir volontairement.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [X] [L] produit aux débats des pièces médicales attestant qu’il lui a été prescrit une rééducation du rachis cervical le 30 octobre 2023 et elle affirme que cette rééducation fait suite à l’accident du 18 octobre 2023.
Si les circonstances de l’accident font débat au regard de l’implication ou non d’un véhicule de police, il s’évince des pièces versées aux débats que la matérialité même de l’accident de la circulation et l’implication du véhicule de Monsieur [I] [G] dans cet accident ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si l’implication du véhicule deux-roues de Monsieur [I] [G] n’est pas contestable ni contestée, l’implication du véhicule de police est quant à elle contestée par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
En l’absence de contact avec le véhicule de police, l’implication du véhicule ne se présume pas et il revient à la victime de démontrer l’implication de celui-ci dans l’accident.
Il s’évince des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations des agents de police impliqués ainsi que des déclarations de Monsieur [I] [G], que ce dernier a vu les policiers et a, en conséquence, tenté d’échapper à un contrôle en accélérant son allure alors qu’il circulait en sens interdit.
Pour autant, les agents de police judiciaire ont perdu de vue Monsieur [I] [G] avant l’accident, ce dernier indiquant d’ailleurs qu’il pensait avoir semé les forces de l’ordre lorsqu’il a percuté le véhicule de Madame [X] [L].
Dès lors, il ne résulte pas de ces pièces, avec l’évidence requise en référé, l’implication du véhicule de police dont l’action de poursuite aurait déclenché la conduite dangereuse et dommageable du véhicule deux-roues en cause.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier la réalité de l’accident invoqué, l’implication du véhicule des forces de l’ordre dans ledit accident et en conséquence, l’obligation ou non à indemnisation de l’Etat.
S’agissant du préjudice matériel, Madame [X] [L] se contente de fournir la facture d’achat d’un véhicule, soutenant que cet achat a été nécessaire, sans fournir aucun élément venant étayer son affirmation selon laquelle son ancien véhicule aurait été hors d’usage suite à l’accident.
En conséquence, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit et il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [L] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de l’Agent judiciaire de l’Etat en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO, qui est déjà partie à l’instance ;
RECEVONS l’intervention volontaire de l’Agent judicaire de l’Etat ;
ORDONNONS la mise hors de cause du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SAAMI) ;
REJETONS les demandes du FGAO de juger l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable et de lui donner acte de son intervention volontaire ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [X] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [F] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 11], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [X] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [X] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [X] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [X] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [X] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [X] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [X] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [L] ;
REJETONS la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat de réserver les dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026
À Dr [F]
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Me Stéphane AUTARD
— Maître Louisa STRABONI
— Maître Clémence AUBRUN
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