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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ K ] AUTO PNEUS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYH
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE:
S.A.R.L. [K] AUTO PNEUS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°905 013 942
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [K] AUTO PNEUS affirme que :
— elle a souscrit une police multirisques professionnelles automobiles, auprès de l’agent général local (EURL BLANCHART Stéphanie [Adresse 2]), aux fins d’assurer son activité, à savoir celle de montage réparation de pneus, ainsi que celle de mécanicien et/ou réparateur et encore de négociant en véhicule et/ ou vendeur de véhicules d’occasion ;
— ce contrat a été souscrit suivant conditions particulières n°0000010970409404 en date du 02 mai 2022, le contrat garantissant le vol tout à la fois des matériels (outillages), que des marchandises (stock de pneus et autres), et encore des véhicules entreposés dans le garage dans l’attente d’une réparation ou de pose de pneumatiques ;
— les locaux ont subi un vol avec effraction, ayant permis aux malfaiteurs de dérober, des véhicules appartenant aux clients, ainsi qu’au souscripteur à savoir :
— une moto immatriculée [Immatriculation 6] d’une valeur de 4 200 €,
— une moto de type YAMAHA Y (véhicule de cross ne possédant pas de plaque d’immatriculation) pour 3 750 €,
— une autre motocyclette, toujours appartenant à un client de marque YAMAHA, modèle 125 YZ pour une valeur de 2 700 € ;
— ces véhicules, hormis ceux du propriétaire, étant remisés dans l’attente de leur entretien ou réparation ;
— les malfaiteurs auraient également dérobé de l’outillage, et des marchandises (pneus);
— l’état des pertes, hors véhicules, aurait été détaillé au cours de l’expertise organisée à la demande d’AXA par POLYEXPERT ;
— une plainte a été déposée par les propriétaires des véhicules (motocyclettes volées) ;
— les auteurs ont été retrouvés, ainsi qu’un certain nombre de véhicules stockés à [Localité 7], mais ils n’ont pas été restitués sauf l’un d’entre eux (immatriculé [Immatriculation 6]), au motif que le n° de série des motos, gravé sur le moteur et sur le châssis aurait été pour partie limé afin de faciliter leur revente à l’étranger ou sur le territoire national ;
— l’assureur a refusé de prendre en charge les sinistres au motif que la facture qu’elle a transmise émanerait d’une société non immatriculée.
Par ailleurs, Monsieur [K] [E] affirme que :
— les malfaiteurs se seraient également introduis par une porte séparant le rez-de-chaussée (garage) du 1er étage pour dérober des effets personnels ;
— à ce titre, il avait souscrit, à compter du 05 mai 2022, une police d’assurance multirisque habitation auprès d’AXA couvrant là aussi le risque vol, fixant au titre des conditions de la garantie des mesures de protection, limitée comme exigeant uniquement une porte d’accès comportant au moins une serrure ;
— dans un premier temps, à l’instar de l’autre sinistre, l’assureur AXA aurait instruit le dossier ;
— finalement, elle aurait conclu que le système de protection serait inférieur à ceux exigés par le contrat refusant dès lors sa garantie ;
— il ne lui aurait pas été communiqué le rapport d’expertise, sur lequel se fonde la compagnie ;
— là encore, l’état des pertes aurait été attesté et justifié.
Par acte du 9 août 2024, Monsieur [E] [K] et la SARL [K] AUTO PNEUS assignaient la société AXA ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [K] et la SARL [K] AUTO PNEUS demandent, au visa des articles L 113-1 du code des assurances. R 112-1 du code des assurances et 1103 du code civil, de :
— CONDAMNER la société à payer à la SARL [K] AUTO PNEUS les sommes suivantes :
— 1 500 € au titre du vol de l’outillage,
— 2 250 € au titre du vol des marchandises (pneus),
— 3 750 € au titre du vol de véhicules clients YAMAHA YZ85,
— 2 700 € au titre du vol du véhicule client YAMAHA 125 YZ,
Soit 10 200 €.
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 602,48 € au titre du vol d’objets mobiliers subi à l’occasion du sinistre en date du 22.05.2023.
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 876 € au titre des dégradations consécutives au vol.
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 € au titre de résistance abusive.
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société AXA France Iard demande, au visa de l’article 113-2 du code des assurances, de :
— Débouter la SARL [K] AUTO PNEUS et Monsieur [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en raison de l’absence de pièces justificatives et de la notification de déchéance de garantie.
— Condamner la SARL [K] AUTO PNEUS et Monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BERNARD ROUSSET, sur son affirmation de droit ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la SARL [K] AUTO PNEUS et Monsieur [E] [K] de leur demande relative à une prétendue résistance abusive totalement injustifiée.
MOTIFS,
1- Sur la validité de la déchéance de garantie opposée à la SARL [K] AUTO PNEUS
Selon l’article L113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
Il en résulte que :
— l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie est conditionnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur au moment de la conclusion de la police d’assurance, ou plus généralement antérieurement à la survenance du sinistre ;
— l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (notamment Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491).
En l’espèce, la société AXA ASSURANCES met en avant que :
— elle a notifié une déchéance de garantie en date du 25 octobre 2023 relative à deux factures de la société DESIGN METAL ALU qui seraient fausses, la société ayant cessé son activité antérieurement à la date desdites factures ;
— elle a mandaté en outre la société THEMIS, société d’enquêtes, dans la mesure où la SARL [K] AUTO PNEUS avait prétendu que la société DESIGN METAL ALU aurait été activée à nouveau début 2023 ;
— l’enquêteur estime que les documents concernant l’activité de la société DESIGN METAL ALU avaient pu être identifiés par le personnel de l’entreprise mais que la seule facture établie au nom de la SARL [K] AUTO PNEUS n’avait donné lieu de la part du comptable, la société ECOMEX CGR, à aucune pièce justificative de règlement effectif ;
— en conséquence, par lettre en date du 13 mars 2024, la demande a été expressément rejetée et le dossier clôturé.
Or, pour démontrer la fausseté des factures de la société DESIGN METAL ALU, la société AXA ASSURANCES se contente de produire les pièces suivantes :
— sa lettre de déchéance de garantie adressée à la SARL [K] AUTO PNEUS en date du 25 octobre 2023,
— le rapport d’enquête de la SARL THEMIS ASSURANCES,
— sa nouvelle lettre de déchéance de garantie à la SARL [K] AUTO PNEUS du 13 mars 2024.
Or ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la fausseté des factures litigieuses : lesdites factures arguées de faux ne sont pas produites, pas plus que les extrait K bis de la société DESIGN METAL ALU ou les annexes du rapport d’enquête de la SARL THEMIS ASSURANCES.
A fortiori, la preuve de la mauvaise foi de la SARL [K] AUTO PNEUS n’est pas rapportée.
Enfin, la société AXA ASSURANCES ne démontre pas que son assuré avait connaissance de la clause de déchéance de garantie et l’avait acceptée au moment de la conclusion de la police d’assurance, ou plus généralement antérieurement à la survenance du sinistre : en particulier, les conditions particulières produites ne font pas mention de la sanction de déchéance de garantie, pas plus que les conditions générales pour lesquelles l’opposabilité à la société demanderesse n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, la société AXA ASSURANCES ne rapporte pas la preuve que les conditions de la déchéance de garantie sont réunies en l’espèce.
Les demandes de la SARL [K] AUTO PNEUS au titre de la garantie seront donc examinées.
Or, concernant le vol de l’outillage et des marchandises, ne sont pas suffisamment démontrées ni la réalité de ces vols ni, a fortiori, la valeur des objets volés, les seuls justificatifs produits à ce titre émanant de la société demanderesse elle-même, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Concernant le vol des véhicules, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— certes les véhicules volés ont été retrouvés mais ils ont été détériorés et les deux véhicules pour lesquels la garantie d’assurances est réclamée n’ont pas été restitués ;
— la société AXA FRANCE IARD a mandaté la société BCA et les dommages ont été chiffrés dans les conditions suivantes :
— Moto YAMAHA 85YZ : 2.000 € VRADE
— Moto YAMAHA 125YZ : 3.900 € VRADE,
soit la somme totale de 5900 € ;
— une franchise est contractuellement prévue au titre du vol par véhicule de 10% du montant du dommage avec un minimum de 450 € et un maximum de 600 €.
Dans ces conditions, la société AXA France Iard sera condamnée à payer à la SARL [K] AUTO PNEUS la somme de 5 310 €, soit la valeur de remplacement des véhicules déduction faite de la franchise (5900- 590).
2- Sur le contrat de Monsieur [E] [K]
Concernant le second contrat, Monsieur [E] [K] met en avant que :
— il a, en sa qualité de propriétaire, souscrit un contrat au titre d’une police MRH ;
— il ressortirait du dépôt de plainte que les malfaiteurs auraient commis le vol dans l’habitation située au 1er étage, dérobant un certain nombre d’objets, tel que l’inventaire en a été fait pour un montant total de 15 435 € ;
— le contrat couvrait jusqu’à concurrence de 60 000 € conformément aux conditions générales (article 4.1) ;
— une plainte a également été déposée ;
— en conséquence, il conviendrait de condamner la société AXA à lui payer au titre de l’assurance vol-habitation la somme de 1 602,48 € correspondant au vol éprouvé, en ajoutant, et, au titre des détériorations, la somme de 876 € visant la réparation de la porte extérieure contigüe à la porte sectionnelle par laquelle ce seraient introduits les malfaiteurs.
Or ne sont pas suffisamment démontrées ni la réalité des vols allégués ni a fortiori la valeur des objets qui auraient été volés.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite concernant les détériorations alléguées, sachant que Monsieur [E] [K] se réfère en l’espèce à la facture arguée de faux par la défenderesse mais qui n’est pas produite.
Dans ces conditions, les demandes à ce titre sont rejetées.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société AXA France Iard à payer à la SARL [K] AUTO PNEUS une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part des demandeurs, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à la SARL [K] AUTO PNEUS la somme de 5 310 €,
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à la SARL [K] AUTO PNEUS ainsi que 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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