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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01963 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLET
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Mme, [N], [G] épouse, [J]
C/
S.A.S. OSES RENOVATION
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Madame, [N], [G] épouse, [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A.S. OSES RENOVATION,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIORINI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 octobre 2014 modifié selon avenant du 1er janvier 2023, Madame, [N], [G], épouse, [J] a donné en location à la société OSES RENOVATION, un box n° 4 situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 67,00 €, provisions sur charges comprises.
Suivant contrat signé le 1er mars 2023, Madame, [N], [G], épouse, [J] a donné en location à la société OSES RENOVATION, un box n° 5 situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 67,00 €, provisions sur charges comprises.
Suivant contrat signé le 1er octobre 2023, Madame, [N], [G], épouse, [J] a donné en location à la société OSES RENOVATION, un box n° 7 situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 67,00 €, provisions sur charges comprises.
Le 19 mai 2025, Madame, [N], [G], épouse, [J] a fait délivrer à la société OSES RENOVATION trois commandements de payer les loyers échus visant les clauses résolutoires insérées aux baux, pour des montants en principal de 569,40 € (box n°4), 603,00 € (box n°5) et 603,00 € (box n°7), échéances d’avril 2025 incluses.
Par assignation délivrée à étude le 20 novembre 2025, Madame, [N], [G], épouse, [J] a attrait la société OSES RENOVATION devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, les commandements de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame, [N], [G], épouse, [J] sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux baux; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
ordonner l’expulsion de la société OSES RENOVATION et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de police et de a force armée s’il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux, dans un garde meuble désigné par le juge ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
dire que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires ;
condamner la société OSES RENOVATION au paiement des sommes suivantes :
1 038,40 € arrêtée au 6 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées pour le box n° 4 ;
1 072,00 € arrêtée au 6 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées pour le box n° 5 ;
1 072,00 € arrêtée au 6 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées pour le box n° 7 ;
condamner la société OSES RENOVATION au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16 juin 2025 fixée au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de chacun des baux et payable jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
condamner la société OSES RENOVATION à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société OSES RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame, [N], [G], épouse, [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu de trois décomptes actualisés (échéances du mois de décembre 2025 incluses), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 105,40 € pour le box n° 4, 1 139,00 € pour le box n° 5 et 1 139,00 € pour le box n° 7.
La société OSES RENOVATION n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, Madame, [N], [G], épouse, [J] verse aux débats des décomptes (échéances des mois de décembre 2025 incluses) établissant l’arriéré locatif aux sommes de 1 105,40 € pour le box n° 4, 1 139,00 € pour le box n° 5 et 1 139,00 € pour le box n° 7.
Malgré l’absence de la défenderesse, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation des baux, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, les créances de Madame, [N], [G], épouse, [J] sont établies tant dans leur principe que dans leur montant.
Il convient par conséquent de condamner la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] les sommes de :
1 105,40 €, au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 4, outre intérêts au taux légal sur la somme de 569,40 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision ;
1 139,00 € au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 5, outre intérêts au taux légal sur la somme de 603,00 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision ;
1 139,00 € au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 7, outre intérêts au taux légal sur la somme de 603,00 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties concernant le box n° 4 stipule en son article VIII que : « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants :
défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées […] ».
Les contrats de bail unissant les parties concernant les box n° 5 et 7 stipulent en leurs articles VIII que : « le présent contrat sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, un mois après un commandement demeuré infructueux, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges […] ».
En l’espèce, des commandements de payer visant les clauses résolutoires ont été adressés à la société OSES RENOVATION le 19 mai 2025, précisant le montant des arriérés de loyer pour chacun des box, le délai pour les apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.
La situation n’a pas été régularisée.
Ainsi, les trois baux se sont trouvés résiliés de plein droit en date du 19 juin 2025, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
• Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, charges comprises, qui aurait été réglée, si les baux s’était poursuivis, tel qu’il sera mentionné dans le dispositif.
• Sur la demande d’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société OSES RENOVATION, qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer du 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société OSES RENOVATION sera condamnée à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] la somme de 1 105,40 €, au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 4 situé, [Adresse 4], outre intérêts au taux légal sur la somme de 569,40 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] la somme de 1 139,00 €, au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 5 situé, [Adresse 4], outre intérêts au taux légal sur la somme de 603,00 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] la somme de 1 105,40 €, au titre de l’arriéré locatif hors dépens pour le box n° 7 situé, [Adresse 4], outre intérêts au taux légal sur la somme de 569,40 € à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 469,00 € à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 67,00 € à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ces titres par la société OSES RENOVATION antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
CONSTATE que le contrat signé le 20 octobre 2014, tel que modifié selon avenant du 1er janvier 2023 entre Madame, [N], [G], épouse, [J] et la société OSES RENOVATION concernant le box n° 4 situé, [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le19 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de la société OSES RENOVATION ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par la société OSES RENOVATION au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONSTATE que le contrat signé le 1er mars 2023 entre Madame, [N], [G], épouse, [J] et la société OSES RENOVATION concernant le box n° 5 situé, [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le19 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de la société OSES RENOVATION ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par la société OSES RENOVATION au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONSTATE que le contrat signé le 20 octobre 2014, tel que modifié selon avenant du 1er janvier 2023 entre Madame, [N], [G], épouse, [J] et la société OSES RENOVATION concernant le box n° 7 situé, [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le19 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de la société OSES RENOVATION ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par la société OSES RENOVATION au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dit que les intérêts des sommes dues au titre des condamnations en paiement précitées seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société OSES RENOVATION à payer à Madame, [N], [G], épouse, [J] la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OSES RENOVATION au paiement des dépens qui comprendront le coût des trois commandements de payer du 19 mai 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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