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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 août 2025, n° 25/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1195
Appel des causes le 09 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03351 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVC
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [B]
de nationalité Algérienne
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 novembre 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 14h40 .
Par requête du 08 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 11h30 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 juin 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être libre. Si vous me libérez pas, je vais me suicider. J’ai mes enfants à [Localité 5]. Est-ce que vous êtes au courant de mon dossier à [Localité 6] ?
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; je soulève l’argument du bref délai. On n’a pas de réponse du consulat. On a parfaitement connaissance de la situation actuelle avec un blocage complet et une absence de réponse aux demandes de rendez-vous consulaire. Je vous demande donc de constater qu’il n’est pas constaté qu’à bref délai nous pourrions avoir les éléments nécessaires à l’organiser du départ de Monsieur.
Le cas d’urgence absolue de menace à l’ordre public est également visé. On a une décision intervenue en 2024. Il n’est pas démontré une menace à l’ordre public d’actualité pour justifier la requête de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : on a la copie d’un passeport valable ce qui facilite les opérations d’identification. Rien n’empêche que la situation politique évolue à bref délai. Il est possible qu’un LPC intervienne a bref délai. La dernière relance date du 8 août. Dans son audition Monsieur dit qu’il souhaite retourner dans son pays et a fait une demande à l’ambassade. Cela peut également faciliter sa reconnaissance par l’Algérie. Sur la menace à l’ordre public, monsieur est connu plusieurs fois au FAED (recel de vol avec violence). Il a été assigné à résidence à [Localité 6]. Il dit lui même qu’il n’a pas respecté l’assignation. Il méprise les lois françaises. Cela caractérise la menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [B] dispose d’une copie de son passeport algérien et il a indiqué lors de son audition souhaiter regagner son pays. La demande de laisser-passer consulaire est en cours de traitement et devrait aboutir à bref délai. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de poursuites pour des faits de détention de stupéfiants, recel, vol et maintien irrégulier sur le territoire français et l’argument invoqué par la préfecture quant à une menace pour l’ordre public apparaît justifié.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03351 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h.
L’intéressé, L’interprète,
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