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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 déc. 2024, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [L]
MINUTE N°
DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [L]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [L]
né le 02 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] est propriétaire des lots n°161 (appartement de type T2) et n°99 (cave) au sein de la copropriété [Adresse 3] sise à [Adresse 4].
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 08 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 20 juin 2024 à 14 heures 15 heures aux fins de le condamner à lui régler la somme de 2251,06 euros au titre du solde des charges de copropriété impayées au 12 mars 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, celle de 2 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, enfin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu l’audience du 20 juin 2024 et les conclusions respectives des parties,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle le demandeur représenté a déclaré se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard du défendeur, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations en défense de Monsieur [H] [L], qui déclare s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur demande de la présidente, indique percevoir des revenus à hauteur de 1 800,00 euros par mois,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [H] [L].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], demandeur, de ses demandes formulées en principal et à titre de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [H] [L].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que le requérant a été contraint d’engager la présente action aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées par ce copropriétaire qui les a soldées le 30 août 2024, soit postérieurement à l’assignation ainsi que des frais de procédure, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes principales et de dommages et intérêts dirigées à l’égard de Monsieur [H] [L],
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice de la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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