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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHBC
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
Entreprise FRANCE TRAVAIL
C/
[E] [H]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à Me Dorothée FAYEIN BOURGEOIS
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à Me Dorothée FAYEIN BOURGEOIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Entreprise FRANCE TRAVAIL
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
1
EXPOSE DE LA SITUATION
France Travail a établi le 18 décembre 2024 une contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [H] pour le recouvrement d’un indu d’allocations chômage d’un montant de 780,99 euros comprenant les frais de mise en demeure préalable.
Ce titre a été signifié par un commissaire de justice le 20 janvier 2025, la remise étant faite à étude.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [E] [H] a déclaré former opposition à cette contrainte aux motifs que France Travail n’a pas motivé le rejet du recours formé par ses soins pour obtenir l’effacement de sa dette, défaut de motivation constituant une irrégularité de la contrainte. Il sollicite subsidairement des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire, appelé à l’audience du 17 mars 2025 a été renvoyé à l’audience du 28 avril suivant à la demande des parties.
À l’audience du 28 avril 2025, France Travail, représentée par son conseil, expose les raisons qui l’ont conduit à émettre une contrainte et sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [E] [H] à lui payer la somme 775,33 euros majorés des frais de mise en demeure, soit la somme de 780,99 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024, outre les entiers dépens.
France Travail fait valoir que Monsieur [E] [H] n’a pas déclaré la prolongation de son arrêt maladie et a été indument indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant toute la période de son arrêt maladie.
S’agissant du motif d’irrégularité soulevée par Monsieur [E] [H], France Travail fait valoir que ce dernier n’a sollicité qu’un effacement de sa dette dont il reconnaissait le principe, de sorte que la décision relevait un caractère discrétionnaire qui n’avait pas à être motivé. L’organisme ajoute que Monsieur [E] [H] n’a formé aucun recours pour contester le trop-perçu et que la mise en demeure n’a donc pas à mentionner le rejet du motif d’un recours qui n’a jamais existé.
France Travail indique ne pas s’opposer aux délaix de paiement sollicités par Monsieur [E] [H].
Monsieur [E] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte à son opposition et sollicite l’annulation de la contrainte pour défaut de respect du formalisme.Subsidiairement, il demande des délais de paiement de 24 mois sans intérêts. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail stipule que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte a été signifiée le 20 janvier 2025 de sorte que le délai de 15 jours pour former opposition expirait le 4 février 2025.
L’opposition formée par courrier reçu le 31 janvier 2025 l’a été dans le délai.
Elle est par ailleurs motivée.
2
Sur le trop-perçu
Selon l’article 25 § 1er c) du décret du 26 juillet 2019, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèce.
L’arrêt de travail de Monsieur [E] [H], qu’il trouve sa cause dans une maladie ou un accident du travail ouvre droit à la perception d’indemnités journalières.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] [H] a été placé en arrêt maladie 1er juin 2023 au 7 juin 2023, arrêt renouvelé du 7 juin 2023 au 10 juin 2023, soit pendant la totalité du mois de juin 2023. Il ne pouvait donc prétendre au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour cette période.
Il a donc indûment perçu la somme mise en recouvrement par France Travail.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article R 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou tout autre prestations indue mentionnée à l’article L 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2.
En l’espèce, si Monsieur [E] [H] a demandé un effacement de sa dette, il n’a formé aucun recours gracieux préalable afin de contester le trop-perçu, de sorte que saisie d’aucun recours, l’organisme ne pouvait préciser dans la mise en demeure le motif du rejet d’un recours inexistant.
En l’absence d’autres griefs, la contrainte n’apparaît frappée d’aucune cause d’irrégularité et Monsieur [E] [H] sera condamné à payer à France travail la somme de 780,99 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [E] [H] est actuellement indemnisé dans le cadre d’un accident du travail par des indemnités journalières pour un montant mensuel d’environ 1200 euros. Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer de 560,86 euros et d’un prêt auto de 99,79 euros. Il sera autorisé à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 32,50 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir que la condamnation ne portera pas intérêts au taux légal, aucune disposition ne permettant d’écarter ces intérêts. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [H] partie tenue aux dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
3
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [E] [H] à la contrainte du 18 décembre 2024 émise par France Travail;
Constate la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte pour un montant de 780,99 euros;
Condamne Monsieur [E] [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024;
Autorise Monsieur [E] [H] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 32,50 euros, une 24e mensualité venant solder la dette en intérêts frais et accessoires;
Dit que ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
Dit que l’absence de paiement à l’échéance ainsi définie emportera exigibilité immédiate du solde de la dette;
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens ;
Déboute Monsieur [E] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
4
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