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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 21/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 09 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05125 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJD7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.D.C. [N]
pris en la personne de son syndic bénévole Madame [F], [T] [V] épouse [B]
née le 22 mars 1945 à [Localité 10] (MAROC),
de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [G] [S]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
M. [U], [A] [C]
né le 26 Août 1946 à [Localité 12] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [G] [S] ont acquis une maison d’habitation avec terrain [Localité 5]. Ils ont divisé la parcelle et fait construire un immeuble sur la partie non construite.
Ce nouvel immeuble a été divisé en lots, revendus séparément, excepté le lot n°4 dont ils se sont réservés la propriété. [D] division a donné lieu à un règlement de copropriété, établi le 22 mai 2006.
Par assemblée générale du 8 décembre 2012, les copropriétaires ont accepté la vente et l’incorporation dans les parties communes du lot n°4 au prix de 300 euros.
Ce lot qui consiste dans un emplacement de parking était grevé d’une inscription hypothécaire arrivant à échéance en 2016.
[D] vente ne s’est cependant pas faite. M. [C] et Mme [S], qui au mois d’octobre 2020, ont vainement demandé au syndicat des copropriétaires le libre accès à leur lot, ont introduit une action devant le juge des référés, lequel a retenu l’existence d’une contestation sérieuse, la décision de première instance ayant été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2022.
Par la suite, c’est le syndicat des copropriétaires qui s’étant heurté au refus de M. [C] et Mme [S] de passer la vente, aux motifs qu’ils n’étaient pas d’accord sur le prix, a, par exploit du 1er décembre 2021, fait assigner, au fond, M. [C] et Mme [S] par devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir constater que la vente du lot numéro 4 au prix de 300 €, visée au procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2012, est parfaite et voir ordonner la publication du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable comme non-prescrite l’action du syndicat des copropriétaires, débouté M. [C] et Mme [S] de leurs demandes.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et condamné M. [C] et Mme [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic, rejeté la fin de non-recevoir relative à l’action en nullité pour vice du consentement, renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rescision pour lésion à l’examen de la formation de jugement du tribunal, condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [N] demande au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : déclarer prescrits M. [C] et Mme [S] en leur demande de nullité de la promesse pour vice du consentement, déclarer prescrits M. [C] et Mme [S] en leur demande en rescision pour lésion, à titre principal : constater que la vente du lot n°4 au prix de 300 euros acté dans le PV de l’assemblée du 8 décembre 2012 de la copropriété [N] entre les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires est parfaite,dire que le présent jugement vaut vente dudit lot n°4, dire que M. [C] et Mme [S] devront payer la somme de 300 euros et en tant que de besoin les condamner solidairement, ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 9], dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire : désigner Me [H], notaire à [Localité 8] ou tout notaire qu’il plaira, pour formaliser la vente par acte authentique, donner injonction à M. [C] et Mme [S] de se rendre chez le notaire désigné pour finaliser la vente au prix de 300 euros sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause : rejeter les demandes de M. [C] et Mme [S], les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. [C] et Mme [S] demandent au tribunal judiciaire de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer les écritures recevables ; dire et juger que la promesse de vente est nulle pour vice du consentement et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; subsidiairement, dire qu’aucune vente n’est intervenue ; reconventionnellement, dire que les vendeurs sont lésés de plus de 7/12ème par rapport à la valeur réelle du lot et que le prix est indéterminé, insuffisant ou dérisoire, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation abusive des lieux depuis 2012 et à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
[D] clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025. A l’audience du 8 décembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord des parties et la clôture de l’instruction fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. [D] décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE [D] DECISION
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
L’article 1589 alinéa 1er du code civil dispose : « [D] promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2012 est rédigé de la façon suivante :
« Ordre du jour : Cession du lot n° 4 par [G] [S] et [U] [C]. Incorporation du lot n°4 aux parties communes.
Madame [G] [S] et Monsieur [U] [C] sont d’accord de céder le lot n°4 à la copropriété pour la somme de 300 (trois cents) euros.
Tous les copropriétaires sont d’accord pour l’achat de ce lot.
De ce fait, le lot n°4 est annulé et sera incorporé aux parties communes de la copropriété à raison de 2/998èmes.
Afin de finaliser cette affaire, Mesdames [R] et [P] donnent tout pouvoir à Madame [F] [B] pour intervenir à ce sujet auprès de Monsieur [M] [O] en l’étude [H] et Benefices SCP de [D] Grande Motte ».
Il résulte de ce procès-verbal que si les parties se sont accordées sur le principe d’une vente du lot n°4 au prix de 300 euros, cet accord est resté insuffisant pour répondre aux exigences de l’article 1589 du code civil dans la mesure où des points essentiels à la définition de l’accord des parties relativement à la chose et au prix sont restés indéterminés. Ainsi, ce procès-verbal ne contient aucune mention sur la description exacte et la nature du lot vente, ne prévoit rien sur les conditions de la vente, le règlement du prix et les éventuelles conditions suspensives. Il s’en suit que cette délibération ne constitue pas une promesse de vente mais un projet préparatoire à une vente et que les consorts [C] et [S] sont restés libres de disposer de leur bien. Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires seront intégralement rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] et Mme [S]
M. [C] et Mme [S] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.000 euros en soutenant qu’ils subissent un préjudice constitué par l’impossibilité d’occuper le bien depuis plus de 10 ans pour le louer et y stationner.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le règlement de copropriété établi le 22 mai 2006 désigne le lot n°4 comme un « emplacement de parking au rez de chaussée de l’immeuble, auquel on accède directement par un passage à partir du [Adresse 6] ».
Cependant, ce lot n’est plus un parking mais un emplacement paysagé qui n’a, en outre, aucun accès au [Adresse 7], raison pour laquelle M. [C] et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la remise des clefs et l’accès à leur lot.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de M. [C] et Mme [S], constatant l’existence de contestations sérieuses. Par arrêt du 4 juillet 2022, cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 9].
Il a été relevé par la cour d’appel que M. [C] et Mme [S] ne prouvaient pas de quoi était constitué le lot n°4 au motif qu’ils n’ont pas versé au débat l’état descriptif de division alors qu’il existe une contrariété entre le règlement de copropriété faisant état d’un emplacement de parking et la réalité du lot qui est un jardin.
Dans le cadre du présent litige, M. [C] et Mme [S] ne démontrent pas davantage que le lot n°4 constituerait un parking susceptible d’être exploité comme tel. Par conséquent, ils n’établissent pas la réalité du préjudice allégué et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombe au principal et sera condamné au paiement des dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. [C] et Mme [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 8 décembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires [N] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [U] [C] et de Mme [G] [S] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [N] à payer à M. [U] [C] et de Mme [G] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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