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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOSK
N° de minute : 24/00603
Notification
Le:
A:
CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me YTURBIDE Carole, Avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représenté par son agent audiencier, Madame [G] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme BASCIAK, statuant à juge unique
Greffier : Madame BERDAL, Greffier
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social en date du 19 mars 2024, Monsieur [P] [Z] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable en date du 19 janvier 2024.
Par mail en date du 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [Z] [S], a sollicité le désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX le 16 septembre 2024 à laquelle Monsieur [P] [Z] [S], était dispensé de comparution et la [4] était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, la [4] a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] [S], est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] [S] se désiste de sa demande à l’encontre de la [5] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jennifer BERDAL Gaelle BASCIAK
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