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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSNU
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [K]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2015, la société [Adresse 3], aux droits de laquelle est intervenue la société CDC Habitat social, a donné à bail à M. [K] un garage n° GI20 sis [Adresse 4] à [Localité 4], renouvelable par tacite reconduction, en contrepartie d’un loyer mensuel de 18,80 euros outre un dépôt de garantie payable lors de l’entrée en jouissance.
Par acte du 20 janvier 2026, CDC Habitat social a fait assigner M. [K] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location de garage ;
— ordonner l’expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 290,23 euros à titre de provision ;
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle la société CDC Habitat social, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur a produit le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers pour un montant de 226,84 euros, frais de poursuite compris, notifié le 2 octobre 2025 par commissaire de justice.
Il n’est pas sérieusement contesté que M. [K], défaillant à la présente instance, n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 novembre 2025.
M. [K] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [K] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 21,13 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, M. [K] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 254,85 euros au titre des loyers, dépôt de garantie et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus, suivant décompte arrêté au 4 février 2026, déduction faite des frais de poursuite (commandemant de payer et asignation qui entrent dans les dépens).
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 et de l’assignation outre une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 16 décembre 2015 entre la société [Adresse 3], aux droits de laquelle est intervenue la société CDC Habitat social, et M. [O] [K] d’autre part et portant sur un local à usage de garage n° GI20 sis à [Localité 5], [Adresse 4], est acquise de plein droit au 2 novembre 2025 ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la société CDC Habitat social, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 21,13 euros ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la société CDC Habitat social, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 254,85 euros (deux-cent-cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du dépôt de garantie, des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [O] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigne, à défaut que le bailleur désigne;
Condamne M. [O] [K] à payer à la société CDC Habitat social une indemnité de 400 euros (quatre-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 2 octobre 2025 et de l’assignation du 20 janvier 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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