Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 3 février 2026, n° 24/05546
TJ Saint-Étienne 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation

    La cour a constaté que les sociétés n'avaient pas remis les informations nécessaires sur le droit de rétractation, entraînant la nullité des contrats.

  • Accepté
    Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison

    La cour a jugé que l'absence d'indication sur le délai d'exécution justifiait également la nullité des contrats.

  • Accepté
    Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles

    La cour a constaté que les caractéristiques essentielles n'avaient pas été communiquées, justifiant la nullité des contrats.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation des contrats

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées, conformément aux règles de restitution en cas de nullité.

  • Accepté
    Nécessité de désactiver le site internet

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'ordonner la désactivation du site internet pour éviter des préjudices futurs.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de condamner les défenderesses à verser des frais de justice au demandeur, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Maître [R] demande l'annulation de contrats avec les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM pour violation des obligations d'information prévues par le code de la consommation. Les questions juridiques portent sur la validité des contrats conclus hors établissement et les manquements d'information sur le droit de rétractation, les délais d'exécution et les caractéristiques essentielles des services. Le tribunal conclut à la nullité des contrats, ordonne la restitution des sommes versées (240 € et 3948 €) avec intérêts, et impose à LOCAM de désactiver le site internet litigieux sous astreinte. Les sociétés sont également condamnées à verser 3000 € à Maître [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/05546
Numéro(s) : 24/05546
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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