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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05546 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRFF
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE:
Maître [U] [R]
née le 15 Août 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître KÉBÉ Bassirou avocat au barreau de LILLE de la SAS PROCESCIAL AVOCAT (avocat plaidant )
ET:
S.A.S. E-NÉO COMMUNICATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 851 057 703
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 310 880 315
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [R] exerce la profession d’avocat, et elle est établie à [Localité 6].
Maître [R] affirme que :
— à la suite d’un démarchage physique dont elle aurait fait l’objet à [Localité 6], elle aurait confié à la société ENEO COMMUNICATION, la création et l’hébergement d’un site internet référencé ;
— le contrat signé le 10 mai 2022 prévoit une durée d’engagement de 24 mois avec des mensualités de TTC ainsi que des frais de 240E TTC HT ;
— ce contrat est adossé à un contrat de location signé manuscritement le même jour avec la société LOCAM, stipulant la même durée d’engagement et le même montant de loyer;
— afin de la convaincre de signer, la société E-NEO lui a promis un excellent référencement du site internet sur les moteurs de recherche, à partir de mots-clés ;
— les promesses de référencement n’auraient jamais été réalisées;
— lors de la conclusion de l’opération contractuelle, les sociétés E-NEO et LOCAM ne lui auraient pas remis toutes les informations requises par le code de la consommation en pareilles circonstances.
Par courriers du 04 octobre 2024, le cabinet PROCESCIAL AVOCAT a demandé l’anéantissement de l’opération contractuelle et mis en demeure les sociétés adverses.
Par acte du 6 décembre 2024, Maître [R] assignait les sociétés E-NEO et LOCAM devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Maître [R] demande, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, L.242-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, 1194 et suivants du code civil, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil, ainsi que du règlement général sur la protection des données personnelles, et des articles 226-16 et suivants du code pénal, de :
A TITRE PRINCIPAL
— Annuler tous les contrats litigieux pour les motifs suivants :
Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web,
Absence de contrepartie,
Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
— Débouter les sociétés E-NÉo COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes,
— Condamner les sociétés E-NÉo COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui restituer respectivement la somme de 240 € et la somme de 3948 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
— Prononcer la résolution des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
— Débouter les sociétés E-NÉo COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes,
— Condamner les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui restituer respectivement la somme de 240 € et la somme de 3948 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article 1.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
— Débouter les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes,
— Condamner les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui restituer respectivement la somme de 240€ et la somme de 3948€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancernent la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce et capitalisation des intérêts,
— Ordonner à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de désactiver le site internet www.[04].cam et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à son encontre,
— Condamner in solidum les sociétés E-NÉo COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui verser la somme de 3600E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, ainsi que L221-1 II, L221-2 4° et L221-3 du code de la consommation, de :
— Débouter Madame [U] [R] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [U] [R] à lui régler la somme principale de 11906,40€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 août 2024 ;
— Condamner Madame [U] [R] à lui régler une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
La société E-NEO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- CONCERNANT L’APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
Aux termes de l’article L.221-3 du code de la consommation :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Il en résulte que, pour pouvoir invoquer utilement les dispositions visées par ce texte, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :
— le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
— le professionnel sollicité doit employer au maximum 5 salariés ;
— l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
En l’espèce, concernant la qualification de contrat conclu hors établissement, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les deux contrats ont été signés le même jour « à [Localité 6] » ;
— les sociétés défenderesses ont leur siège en dehors de cette ville ;
— en conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.
Concernant le nombre de salariés employés à la conclusion de l’opération contractuelle, il résulte de l’examen des pièces produites que Maître [R] n’employait aucun salarié en 2022, selon l’attestation de l’expert-comptable et la fiche INSEE de Me [R].
Concernant la notion de champ de l’activité principale, il résulte de l’examen des pièces produites que Maître [R] exerce la profession d’avocat, de sorte que la location d’un site internet n’est pas au cœur de son activité professionnelle, et que l’objet de l’opération contractuelle n’entre pas dans son champ d’activité principale.
La société LOCAM affirme que la location simple d’un bien, serait un service financier excluant l’application du code de la consommation en application de l’article L.221-2, 40 du code de la consommation.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que la Directive n° 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la Loi HAMON du 17 mars 2014, exclut expressément la location de bien, de la liste des services financiers.
Par conséquent, les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
2 – LES CAUSES DE NULLITÉ TIRÉES DU CODE DE LA CONSOMMATION
2-1 – concernant la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation
Aux termes de l’article L221-9 du code de consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement,
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2 0 de l’article L 221-5. ».
L’article L.221-5 auquel renvoie l’article L.221-9 prévoit qu’une information lisible et compréhensible doit être donnée au consommateur quant « aux conditions, délai et modalités d’exercice de son droit de rétractation ».
Lorsque le contrat est conclu hors établissement, et que l’information sur le droit de rétractation prévu par les articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, est inexistante ou non conforme aux prescriptions de la loi, la nullité du contrat vient s’ajouter à la prolongation du délai initial de rétractation.
En effet, l’article L.242-1 du code de la consommation dispose que :
« Les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société LOCAM n’a donné aucune information sur le droit de rétractation et n’a remis aucun bordereau de rétractation ;
— quant à la société E-NÉO, elle n’a remis aucun bordereau de rétractation ;
— elle s’est contentée d’indiquer qu’un bordereau de rétractation était disponible sur son site internet (article 10,1 des conditions générales de la société E-NÉO), alors que l’article L.221-9 dispose expressément qu’un exemplaire « papier » doit être remis par le professionnel démarcheur lorsque le contrat est conclu hors établissement.
Dès lors, la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation est démontrée.
Il s’ensuit que la nullité de l’opération contractuelle doit être prononcée en application de l’article L.2421 du Code de la consommation.
2-2 – au surplus, la violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison ou d’exécution
L’article L.111-1 auquel renvoie l’article L.221-5 auquel renvoie l’article L.221-9 du code de la consommation, dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le contrat création de site internet de la société E-NEO prévoit diverses prestations qui ne peuvent être exécutées en même temps : création du site internet, nom de domaine, hébergement, référencement etc ;
— la société E-NEO n’a pas indiqué le délai dans lequel elle s’engageait à exécuter chacune de ses prestations.
Il s’agit d’un motif de nullité par application de l’article L.242-1 du code de la consommation.
2-3 – au surplus, concernant la violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles
Aux termes de l’article L.111-1 auquel renvoie l’article L.221-5 ;
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, […]. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le contrat de création de site internet prévoit différentes prestations sans en indiquer les caractéristiques essentielles ;
— à titre d’exemple, le contrat prévoit une prestation d’hébergement du site internet ;
— or, ni la capacité de stockage de l’espace d’hébergement, ni la nature de l’hébergement (hébergement dédié ou hébergement mutualisé) ne sont indiquées ;
— il s’agit de caractéristiques essentielles qui déterminent le coût de cette prestation ;
— autre exemple, le contrat prévoit une prestation de référencement.
Il s’agit d’une irrégularité justifiant la nullité des contrats.
3- AU SURPLUS, L’INTERDEPENDANCE ET LA CADUCITE DES CONTRATS INCLUANT UNE LOCATION FINANCIERE
Selon l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue Impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce, les contrats incluent une location financière et sont concomitants ou successifs, et il s’ensuit que l’interdépendance entre ces contrats est caractérisée.
Dès lors, l’anéantissement de l’un quelconque des contrats entraine par voie de conséquence, l’anéantissement de l’autre contrat.
Par conséquent et en tout état de cause, il convient de prononcer la caducité de tous les autres contrats en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats, et d’ordonner la restitution, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- LES RESTITUTIONS
L’article 1178 du code civil dispose :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n 'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
En application de ce texte, l’anéantissement rétroactif d’un contrat oblige chaque partie à restituer tout ce qu’elle a reçu au titre de ce contrat.
Il résulte de l’ article 1352-7 du code civil que:
— ce n’est que lorsque celui qui a reçu la chose l’a reçue de mauvaise foi, que la personne qui a reçu une chose doit également restituer la valeur de la jouissance depuis qu’il a reçu la chose,
— ce n’est qu’à compter de la demande qui lui faite en ce sens, que celui qui a reçu de bonne foi une chose, doit en restituer la valeur de la jouissance.
Il en résulte que :
— elle soit de bonne ou de mauvaise foi, la personne qui a reçu une chose doit restituer cette chose en cas d’anéantissement rétroactif du contrat ;
— toutefois, lorsqu’il s’agit de restituer les fruits de la chose ou la valeur de la jouissance de la chose, le critère de la bonne ou mauvaise foi de celui qui a reçu la chose, est introduit par la loi.
Aux termes de l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce :
« Il,-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la société LOCAM a prélevé au total, sur le compte de Maître [R], la somme de 3948 € ainsi répartie :
— 1 x 610,80 €,
— 9 x 370,80 €.
Quant à la société E-NEO, elle a reçu la somme de 240€ TTC (200€ HT) au titre des frais stipulés au contrat.
Par conséquent, il convient de condamner la société LOCAM et la société E-NEO à restituer respectivement à Maître [R] la somme de 3948 € et celle de 240 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée car elle est de droit en l’espèce.
5- LA DÉSACTIVATION DU SITE INTERNET SOUS ASTREINTE
Selon l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Maître [R] affirme que :
— le site internet est toujours en ligne alors qu’elle ne cesserait de demander sa désactivation ;
— non seulement le site internet serait inutile, mais il aurait été démontré qu’il collecterait illégalement des données personnelles sous sa responsabilité civile, pénale et administrative alors qu’elle n’ aurait jamais accepté d’endosser une telle responsabilité ;
— mais même si la collecte de données se faisait légalement, elle se fait au nom et sous sa responsabilité dont le nom est indiqué sur le site internet en qualité d’éditeur ;
— de surcroît, tant que le site internet reste en ligne, elle ne pourrait faire référencer un autre site internet en raison du principe de l’interdiction des contenus dupliqués posé par l’ensemble des moteurs de recherche ;
— enfin, seule l’agence web et la société de location propriétaire du site donné en location disposeraient des identifiants et mot de passe permettant d’accéder aux fichiers source du site internet pour le désactiver.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la société LOCAM qui revendique la propriété du site internet de désactiver le site internet litigieux sous astreinte, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum les sociétés E-NEO et LOCAM à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Annule tous les contrats litigieux pour la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ;
Condamne les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à Maître [U] [R], la somme de 240€ et la somme de 3948€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de désactiver le site internet www.[04].cam et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant un délai de 4 mois ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne in solidum les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser à Maître [U] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anne BERNADAC
Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI
Le
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