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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 4 mai 2026, n° 25/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02315 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPZF
Monsieur [P] [V] /c Madame [M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02315 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPZF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. SAHED-LEJRI
Madame (pour signification par Monsieur)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 mai 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2025-004683 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
comparant en personne assisté de Me SAHED-LEJRI Wahiba, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 110
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ( TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02315 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPZF
Monsieur [P] [V] /c Madame [M] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 avril 2026 ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)
et
Madame [M] [U], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ( TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (TUNISIE);
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)
* Madame [M] [U], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ( TUNISIE);
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 juillet 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [P] [V] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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