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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01771 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFJ4
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le 01 Novembre 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [C] épouse [A]
née le 30 Juillet 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 21 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [L] épouse [J]
née le 27 Mai 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 06 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [Y] [A] et Madame [E] [Q] ont acquis le 10 avril 1971 une parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 3] à [Localité 3] (07) sur laquelle une maison d’habitation a été édifiée après leur divorce.
Cette parcelle est contiguë à la parcelle acquise par Monsieur [V] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] le 22 septembre 1973, cadastrée section A numéro [Cadastre 2].
Par acte authentique du 26 avril 1985, Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] ont consenti aux époux [J] un droit de passage sur le fond A [Cadastre 1] pour implanter une tuyauterie allant du système de pompage présent sur leur parcelle à l’immeuble des époux [J].
Les époux [J] ont reproché aux époux [A] d’avoir ériger un mur entre les propriétés et d’avoir coupé l’installation du forage alimentant leur propriété.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a notamment ordonné aux époux [A] de rétablir l’usage de la servitude dans les termes de l’acte authentique du 26 avril 1985 qui accorde aux époux [J] un droit d’accès à l’installation pour son entretien et les éventuelles vérifications et un droit de pompage les jours impairs et, condamné les époux [J] à payer aux époux [A] une provision d’un montant de 688 euros sur les frais d’entretien de l’installation de pompage.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] ont assigné Monsieur [V] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Privas et sollicitent :
Annuler la servitude conventionnelle du 26 avril 1985, Condamner les époux [J] à leurs verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent, sur le fondement des articles 703 à 710 du code civil, que les époux [J] ont manqué à leur obligation contractuelle en n’utilisant pas l’eau du forage conformément à la destination prévue à l’acte du 26 avril 1985. Ils justifient ensuite la demande d’annulation de la servitude au motif que les conditions d’utilisation ont changé depuis 1985 en raison de la pénurie d’eau et de l’usage abusif des époux [J]. Ils font valoir que c’est l’implantation d’une haie par les époux [J] entre les parcelles qui empêche tout passage et que le mur qu’ils ont construit respecte leur droit de clore leur propriété. Ils estiment que l’annulation de la servitude de pompage entraine celle du droit de passage octroyé aux époux [J].
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation des consorts [A], condamné in solidum Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident en raison d’une publication de l’assignation au service de la publicité foncière tardive.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, Monsieur [V] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] sollicitent :
Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement, les condamner à rétablir le droit de passage et de puisage de la nappe souterraine située dans leur fonds résultant de la servitude conventionnelle du 26 avril 1985 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Les condamner au paiement d’une astreinte de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ils rappellent qu’il découle de l’acte du 26 avril 1985, à la fois un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 1] appartenant aux époux [A] pour l’entretien de l’installation et sa vérification et à la fois un droit d’usage limité à l’arrosage des propriétés en alternance. Or, ils soutiennent que leur droit de passage n’est plus possible depuis la construction d’un mur de séparation par les époux [A] en 2020 et qu’ils ne bénéficient plus non plus de l’eau du forage. Ils expliquent que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un usage abusif ou contraire à la destination de la servitude et rappellent que l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 a ordonné aux époux [A] de rétablir les servitudes, ce qu’ils n’ont pas fait. Ainsi, ils considèrent que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de la disparition de la servitude permettant une annulation judiciaire.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2025 a ordonné la clôture de la mise en état et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la servitude
L’article 686 du code civil définit les servitudes : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »
Selon l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’article 701 du code civil empêche alors le propriétaire du fonds débiteur de la servitude de diminuer l’usage de la servitude ou le rendre incommode.
Aux termes des articles 703, 704, 705 et 706 à 710 du code civil, il y a trois causes d’extinction d’une servitude : l’impossibilité d’user de la servitude par suite du changement ou de la destruction de lieux où elle s’exerçait, la confusion par la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans la même main et le non usage de la servitude pendant trente ans.
Pour qu’une servitude cesse, par application de l’article 703 du code civil, il faut qu’il soit survenu des changements suffisamment graves pour que son exercice soit devenu irréalisable ou qu’elle ait perdu son utilité.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’acte authentique de constitution de servitude en date du 26 avril 1985 stipule que « en vue de l’irrigation de leurs immeubles respectifs, les comparants ont procédé à frais communs à l’installation d’un système de pompage de l’eau dans la nappe souterraine. Pour ce faire, un forage a été pratiqué dans le terrain de M. et Mme [A], et une pompe immergée a été posée. »
Il précisé qu’afin de desservir les époux [J] en eau d’arrosage, les époux [A] leur consentent « un droit de passage sur leur terrain, afin d’implanter une tuyauterie allant du système de pompage ci-dessus décrit à leur immeuble. »
Il est ensuite convenu entre les parties :
Que l’alimentation en eau de chacun sera individuelle, Que l’entretien de l’installation se fera à frais commun, Que les époux [J] auront un droit d’accès à ladite installation pour son entretien et les éventuelles vérifications, Et que le pompage se fera alternativement par les parties, de la manière suivante : M.et Mme [A] bénéficieront de l’arrosage les jours pairs, Et M. et Mme [J] en bénéficieront les jours impairs Précision étant faite que « pendant les périodes de grande sècheresse les parties pourront s’entendre entre elle pour aménager ce règlement. »
Il découle de cet acte que la servitude a été constituée dans le but de bénéficier de l’eau présente dans la nappe souterraine afin d’arroser les jardins respectifs des époux [A] et des époux [J] grâce à un système de pompage installé sur la propriété des époux [A].
Les époux [A] reconnaissent avoir coupé l’alimentation en eau provenant du système de pompage à destination de la propriété des époux [J] depuis 2020.
Les époux [A] qui sollicitent l’annulation de l’acte du 26 avril 1985 instituant une servitude au profit des époux [J] considèrent que la servitude ne peut plus être utilisée par ces derniers en raison d’une part d’une utilisation non conforme à la destination établit par l’acte et d’autre part, en raison de la pénurie générale d’eau.
Ils font valoir que les époux [J] utilisent l’eau provenant du pompage pour remplir leur piscine ainsi qu’une citerne et pour arroser un jardin acquis postérieurement à l’établissement de la servitude, ce qui a eu pour conséquence de tarir la nappe souterraine.
Or, les époux [A] ne rapportent pas la preuve d’une utilisation abusive de la part des époux [J] ou d’un pompage à d’autres fins que celle d’arroser leur jardin conformément à l’acte du 26 avril 1985. Le seul fait que les époux [J] aient, depuis 1985, aménagé leur propriété en ajoutant une piscine et en acquérant un nouveau terrain ne permet pas de démontrer qu’ils utilisent l’eau de la nappe pour d’autres besoins que l’arrosage de leur immeuble.
Il apparait au surplus que depuis qu’ils ont unilatéralement décidé de couper l’alimentation en eau des époux [J], la nappe souterraine soit toujours en déficit hydraulique.
Enfin, malgré la prévision de l’acte authentique d’un règlement amiable en cas de grande sécheresse, aucune démonstration d’une tentative d’accord amiable n’est rapportée.
Ainsi, ils ne démontrent pas qu’il soit survenu des changements suffisamment graves pour que l’exercice de la servitude de pompage soit devenu irréalisable ou qu’elle ait perdu son utilité.
En conséquence, la demande en annulation de l’acte du 26 avril 1985 des époux [A] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [J]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les époux [J] sollicitent que le droit de passage et de puisage de la nappe souterraine soit rétablie sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’acte authentique du 26 avril 1985 constitue une servitude au profit des époux [J] par les époux [A] dans le but d’assurer l’irrigation des immeubles respectifs des parties.
Il est ainsi reconnu, d’une part un droit de passage au profit des époux [J] sur le terrain A [Cadastre 1] pour l’entretien de l’installation faite à frais communs et pour vérifications, d’autre part un usage limité à l’arrosage des propriétés selon une alternance définie en considération des jours d’utilisation pairs ou impairs.
Les époux [J] ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 21 avril 2023 que le robinet relié à la pompe ne délivre pas d’eau.
Les époux [A] ont reconnu avoir volontairement coupé l’alimentation en eau des époux [J] provenant de la pompe en 2020, leur reprochant une utilisation abusive de la servitude.
Ils ne respectent donc plus le droit de pompage découlant de l’acte authentique du 26 avril 1985.
Concernant le droit de passage, il apparait que les époux [A] ont construit un mur de séparation entre les parcelles des parties, empêchant les époux [J] d’accéder à l’installation faite à frais commun sur le terrain des époux [A].
Bien que les époux [A] bénéficient d’un droit de se clore, ils se sont engagés à faire bénéficier les époux [J] d’une servitude de passage sur leur parcelle A [Cadastre 1] dans le but d’avoir accès à l’installation de pompage. En se clôturant de la sorte, sans laisser d’accès possible, ils ne respectent pas l’engagement pris aux termes de la servitude du 26 avril 2025.
En conséquence, les époux [A] seront condamnés à rétablir l’usage de la servitude dans les termes de l’acte authentique du 26 avril 1985.
Il apparait que le juge des référés avait déjà ordonné aux époux [A], par décision du 21 décembre 2023, de rétablir la servitude conformément à l’acte authentique du 26 avril 1985, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il convient donc d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandeurs sont parties perdantes et seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux époux [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en annulation de la servitude prévue par l’acte authentique du 26 avril 1985 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] à rétablir l’usage de la servitude dans les termes de l’acte authentique du 26 avril 1985 qui accorde à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] un droit d’accès à l’installation pour son entretien et les éventuelles vérifications et un droit de pompage les jours impairs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [C] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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