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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HD
Minute : 26/
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— DG [A]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me ROMERO
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ROMERO Céline, avocate au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 06 juillet 2021, la SARL [2] a été condamnée à régler diverses sommes à l’une de ses anciennes salariées.
Elle a dès lors réglé à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) des cotisations sociales correspondant aux créances salariales de son ex-salariée.
Par un arrêt du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé ce jugement et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Par courrier du 19 juillet 2024, le conseil de la SARL [3] [A] a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la somme de 4 670,53 euros, au titre des cotisations sociales indûment versées sur la période du 1er au 31 juillet 2021.
En l’absence de réponse à ce courrier, le 1er octobre 2024, la SARL [3] [A] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de refus implicite de l’URSSAF.
Par courrier parvenu au greffe en date du 31 janvier 2025, la SARL [3] [A] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de contester la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 février 2026, la SARL [3] [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 368,53 euros au titre du solde des cotisations indûment perçues sur la période du 1er au 31 juillet 2021,
— condamner l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 302 euros à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la régularisation opérée le 11 septembre 2025,
— condamner l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal sur le solde non restitué de 368,53 euros à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [2] conclut à la répétition de l’indu considérant que toutes les cotisations acquittées en exécution provisoire du jugement du 06 juillet 2021 doivent être intégralement restituées, puisque étant devenues sans cause depuis l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5]. Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale il appartenait à l’URSSAF de procéder spontanément à la restitution des fonds dans un délai de 4 mois, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. En réplique à l’argumentation développée par la caisse en défense, elle reproche à l’URSSAF de présenter comme une responsabilité du cotisant ce qui relève de sa propre obligation légale en prétendant que la régularisation via la DSN ne pouvait être effectuée que par la société. Elle considère que la DSN n’est cependant qu’une modalité technique de traitement interne et que cela ne saurait constituer un préalable obligatoire à la restitution d’un indu. Elle déclare avoir tenté à plusieurs reprises d’effectuer cette régularisation DSN par son cabinet d’expertise-comptable, mais que ces tentatives se sont toutes soldées par des échecs. Elle en déduit que loin de révéler un défaut de diligence de sa part, la situation met au contraire en lumière une intention purement dilatoire de l’URSSAF qui s’est abstenue de traiter la demande de restitution qui lui avait été régulièrement adressée. Elle ajoute que le fait que la régularisation n’ait finalement abouti qu’en septembre 2025, et encore que partiellement, démontre que son recours contentieux était indispensable et qu’il a fallu la pression du calendrier judiciaire pour qu’elle soit entendue.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe le 19 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la SARL [3] [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SARL [3] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir qu’il appartient à la société d’effectuer mensuellement ses déclarations sociales nominatives et que suite à un contact téléphonique, elle a invité la SARL [3] [A] à effectuer les recherches concernant la première régularisation et de procéder aux régularisations si nécessaire. Elle observe que celle-ci ne s’est pas exécutée, préférant saisir la commission de recours amiable et qu’il a fallu attendre la régularisation sur la DSN du mois d’août 2025. S’agissant du solde restant déclaré par la SARL [3] [A], l’URSSAF rappelle qu’il s’agit d’un système déclaratif et donc, que la régularisation effectuée est cohérente avec le déclaratif et que seule la société peut le vérifier et le modifier le cas échéant.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SARL [3] [A] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 1er octobre 2024 dont il a été accusé réception en date du 03 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la SARL [2] qui a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 31 janvier 2025, doit dès lors être déclaré recevable en son recours contentieux, pour l’avoir exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le remboursement des cotisations
Il convient d’observer à titre liminaire que l’URSSAF ne conteste pas la créance invoquée par la SARL [3] [A], mais que la répétition de l’indu telle que sollicitée par la société s’inscrit dans un cadre bien particulier.
De fait, la déclaration sociale nominative (DSN) a été créée par l’article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, puis généralisée à l’ensemble des employeurs de droit privé par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016. Depuis lors, elle est devenue l’unique canal pour déclarer les cotisations mais également pour corriger des erreurs.
Ainsi, aux termes de l’article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
Conformément à ces dispositions, il appartenait à la SARL [2] d’informer l’URSSAF de sa condamnation par le conseil de prud’hommes, puis de la réformation de ce jugement par la Cour d’appel de [Localité 5] par le biais d’une déclaration sociale nominative, ce dont elle ne justifie pas.
En l’espèce, il ressort du dossier que c’est par courrier du 19 juillet 2024 que le conseil de la société a sollicité le remboursement des cotisations réglées en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et que par courrier du 1er octobre 2024, l’URSSAF a lui a répondu en l’invitant à effectuer les régularisations si nécessaire.
Par courrier du 19 février 2025, consulté par la SARL [3] [A] le 20 février 2025 à 08 heures 23, l’URSSAF a été contrainte de lui rappeler que pour qu’elle puisse instruire le dossier, il appartient préalablement au cotisant d’effectuer par le biais de la déclaration sociale nominative, une régularisation, au titre de la période de juillet 2021, qui viendrait annuler la décision du conseil de prud’hommes du 06 juillet 2021 (pièce n° 3 de l’URSSAF).
Il a ainsi fallu attendre la DSN du 11 septembre 2025, pour que la SARL [3] [A] procède à cette régularisation, laquelle a immédiatement entraîné un crédit de 4 302 euros imputé sur l’échéance de cotisations du mois d’août 2025. Il s’ensuit que si cette régularisation est intervenue tardivement c’est uniquement en raison des errements de la SARL [3] [A] .
En ce qui concerne le montant de la régularisation, force est de constater que si la SARL [3] [A] soutient que l’URSSAF demeure lui devoir encore la somme de 368,53 euros, pour autant elle ne justifie pas de ce qu’elle a déclaré pour obtenir la régularisation à hauteur de 4 302 euros. Dès lors qu’elle ne justifie pas d’une quelconque erreur imputable à l’URSSAF, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement du solde de l’indu soit la somme d 368,53 euros ainsi que de ses demandes au titre des intérêts moratoires et de capitalisation des intérêts et invitée le cas échéant à régulariser la situation via la DSN.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que SARL [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SARL [3] [A] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SARL [3] [A] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 368,53 euros au titre des cotisations indûment versées ;
DÉBOUTE la SARL [3] [A] de sa demande de condamnation de l’URSSAF aux paiements de taux d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SARL [3] [A] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] [A] à verser à L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE-ALPES la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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