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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT Chez |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKAV
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[M] [I]
C/
Société [32] [Localité 29]
Société [25]
Société [18]
Société [12]
Société [14]
Société [31] [Localité 9]
Société [27]
Société [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 26]
représenté par madame [U] [C], mandataire judiciaire à la protection, en sa qualité de curatrice, munie d’un pouvoir de représentation
DEMANDEUR
Et :
SIP [Localité 29] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[19] – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[13] [Adresse 30] [21] [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 15] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ASSURANCES PACIFICA CRCAM CENTRE OUEST – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, madame [U] [C], curatrice de monsieur [M] [I] a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 septembre 2024, M.[D] [I] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[D] [I] a contesté les mesures imposées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 34] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, M.[D] [I], demande que la révision de sa situation du fait qu’il est désormais pensionnaire à l’Ehpad de [Localité 17] depuis le 23 janvier 2025.Il précise avoir fait une demande d’aide sociale, n’ayant pas de ressources nécessaires pour le règlement de l’établissement.
[33], le [22] et le [Adresse 16] [Localité 11] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
L’affaire a été mise délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [20] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de M.[D] [I] s’établissent comme suit :
Retraite : 1443.46€soit un total de :1 443.46 € ;
— M.[D] [I] est âgé de 76 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
EHAPD : 2 101€impôts : 60 €Mutuelle: 97€Frais du MJPM:10.94 €soit un total de : 2 268.94 € ;
— L’ensemble des dettes de M.[D] [I] est évalué à 64 412.36€ environ ;
La capacité de remboursement de M.[D] [I] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M.[D] [I] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[D] [I] n’est pas en cause ; .
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M.[D] [I] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M.[D] [I] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[D] [I],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que M.[D] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [20] par simple lettre, à M.[D] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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