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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYTC
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SARL A & L Transports, Stockages et Logistiques, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) GRAND HAINAUT a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE (ci-après société A&L), devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, signé le 12 décembre 2024 et la liant à la société A&L, au 25 août 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 112 114,07 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 22 septembre 2025,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à un mois de loyer, à compter 25 août 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la société A&L condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GRAND HAINAUT expose qu’elle a donné à bail à la société A&L, par acte du 12 décembre 2024, un local à usage commercial, situé à PROUVY (59121), pour un loyer annuel de 145 485 euros hors taxes.
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’au 24 juillet 2025, elle lui était redevable de la somme de 79 724,88 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le même jour, un commandement de payer cette somme, visant la clause résolutoire du bail; que le commandement de payer est resté infructueux.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La société A&L n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la société A&L à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI GRAND HAINAUT, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI GRAND HAINAUT qu’elle a donné à bail, par acte du 12 décembre 2024, à la société A&L, un local à usage commercial situé parc d’activité de l’aérodrome Est, à Prouvy, moyennant un loyer annuel de 145 485 euros hors taxes, à régler par mensualités. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de non-règlement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que la société A&L s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer à compter du mois d’avril 2025 et que, par acte du 24 juillet 2025, la SCI GRAND HAINAUT lui a délivré un commandement de payer la somme de 79 724,88 euros au titre du solde des loyers et charges impayées au 23 juillet 2025.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la société A&L a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 25 août 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la société A&L, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI GRAND HAINAUT, la somme de 95 721,06 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus et impayés par la société A&L jusqu’à la résolution du bail, soit le 25 août 2025.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire soit 16 393,01euros par mois, à compter du 25 août 2025, et la défenderesse sera condamnée à la régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société A&L, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI GRAND HAINAUT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 12 décembre 2024, entre la société civile immobilière (SCI) GRAND HAINAUT et la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE, à la date du 25 août 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE et de tout occupant de son chef des lieux,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE à payer à la société civile immobilière (SCI) GRAND HAINAUT la somme provisionnelle de 95 721,06 euros au titre du solde des loyers non-réglés, arrêtée au 25 août 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) A&L, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 16 393,01euros par mois, et condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE à la payer à la société civile immobilière (SCI) GRAND HAINAUT à compter du 25 août 2025,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) A&L TRANSPORTS, STOCKAGES ET LOGISTIQUE à verser à la société civile immobilière (SCI) GRAND HAINAUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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