Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 26 août 2025, n° 24/00692
TJ Nancy 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas fourni d'arrêt de travail pour la période postérieure au 11 juin 2024, rendant ainsi sa demande de provision non fondée.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des indemnités journalières

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de prononcer une astreinte pour garantir le respect des modalités de paiement convenues entre les parties, en raison des retards constatés.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Équité dans la répartition des frais

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 août 2025, n° 24/00692
Numéro(s) : 24/00692
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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