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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 août 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00399
DU : 26 Août 2025
RG : N° RG 24/00692 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKSQ
AFFAIRE : [P] [E] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
demeurant 4 place des Mouniers – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représenté par Me Nicoletta TONTI, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025.
Et ce jour, vingt six Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, M. [P] [E] a fait assigner la société CNP ASSURANCES (ci-après CNP) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
M. [P] [E] demande, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, de
Condamner la société CNP à lui verser en vertu du contrat de prévoyance souscrit une provision d’un montant de 10 471,30 euros représentant 245 jours d’indemnités non réglées à raison de 42,74 par jour et majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement ;Condamner la société CNP à lui verser la somme de 15 217,10 euros au titre des indemnités non réglées à raison de 56,36 euros pour l’année 2024 et majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;Donner acte à la société CNP de ce qu’elle s’est acquittée en décembre 2024 de la somme de 11 357,02 euros au titre des indemnités journalières jusqu’à novembre 2024 mais qu’elle reste redevable au 31 décembre 2024 et pour les périodes non indemnisées en 2023 et 2024 d’une indemnité brute de 14 331,38 euros (10 471,30 + 15 210,10 – 11 357,38) ;Condamner la société CNP à lui verser à titre provisionnel et pour l’année 2025 au titre des indemnités non réglées à raison de 56,36 euros par jour pour l’année 2025 et jusqu’au 30 avril 2025 date à laquelle la décision interviendra la somme de 11 484,69 euros à titre provisionnel ;Condamner la société CNP aux intérêts courus sur les prestations dues à compter de la date à laquelle elles auraient dues être versées soit dans le mois suivant le justificatif de l’arrêt de travail et dire que les prestations du mois de mai 2023 étaient exigibles dès le mois de juin 2023, assortir ces sommes des intérêts au taux légal pour chacun des termes non respectés soit pour la prestation due en mai réglée le 7 juillet 2024 plus de 13 mois après le terme, celle de juin 2023 servie 12 mois après le terme et pour chacune des échéances et jusqu’à total règlement ;Condamner la société CNP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui régler les indemnités journalières dans un délai de 3 jours après l’envoi des justificatifs de l’arrêt de travail, le règlement des indemnités journalières qui ne sera pas intervenu trois jours après la preuve de l’envoi ainsi réalisé ouvrira droit à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Dire que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ;Condamner la société CNP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, il expose avoir été placé en arrêt de travail depuis le 30 mai 2022 et estime être, à ce titre, créancier d’importantes indemnités journalières non réglées par son assureur.
La société CNP demande de débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle considère s’être acquittée de toutes les indemnités dont elle était redevable envers M. [P] [E]. En outre, elle déclare avoir procédé, après envoi avec avis de réception d’une mise en demeure en date du 22 octobre 2024, à la résiliation du contrat en raison du non-paiement des cotisations de la part de M. [P] [E]. Elle soutient cependant l’avoir informé par courrier du 29 novembre 2024 de la réactivation de son adhésion, ses cotisations étant à jour pour l’exercice 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la condamnation de la société CNP à lui verser par provision les sommes suivantes :
14 331,38 euros brut au titre des indemnités journalières non réglées en 2023 et 2024 ;11 484,69 euros brut au titre des indemnités journalières non réglées en 2025.
Il est constant entre les parties que :
M. [P] [E] a souscrit auprès de la société CNP un contrat d’assurance (pièce n° 15 de la société défenderesse) duquel il résulte notamment que l’assureur garantit à son assuré, travailleur non salarié, le paiement d’indemnités journalières pour le cas où il se trouverait en état d’incapacité physique constatée médicalement de continuer son travail et de reprendre une activité professionnelle, sur présentation d’un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant que l’assuré est dans l’obligation de cesser toute activité rémunératrice et précisant la cause, la date de la cessation de l’activité et la durée de l’arrêt de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2022 et a sollicité la mise en œuvre de cette garantie le 28 juin 2022 (pièces n° 2 et 3 du demandeur).
Il résulte des pièces versées aux débats que :
M. [P] [E] a été placé en arrêt de travail du 30 mai 2022 jusqu’au 11 juin 2024 (pièce n° 2 du demandeur).
La société CNP justifie avoir, au titre des indemnités journalières, indemnisé M. [P] [E] pour les périodes allant du :
29 juin 2022 au 31 décembre 2022 (pièces n° 8 et 19 de la société défenderesse ainsi que 4, 5 et 6 du demandeur) ;1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (pièces n° 9, 10 et 19 de la société défenderesse ainsi que 7 et 8 du demandeur) ;1er janvier 2024 au 11 juin 2024 (pièces n° 11, 13, 14 et 19 de la société défenderesse ainsi que 9 et 10 du demandeur) ;du 16 juin 2024 au 13 février 2025 (pièces n° 14, 16, 19 et 20 de la société défenderesse).
Il résulte de ces décomptes que M. [P] [E] n’a été indemnisé ni du 12 au 15 juin 2024, ni à compter du 14 février 2025.
Cependant, M. [P] [E] ne fournit pas d’arrêt de travail pour la période postérieure au 11 juin 2024.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision.
Sur la demande d’astreinte
M. [P] [E] demande la condamnation de la société CNP à lui régler les indemnités journalières dans un délai de 3 jours après l’envoi des justificatifs de l’arrêt de travail à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’article 17 du contrat d’assurance stipule que les indemnités journalières sont payables mensuellement à terme échu (pièce n° 15 de la société défenderesse, p. 6).
Il résulte cependant des décomptes produits à l’instance que les prestations sont réglées hors délai, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie défenderesse.
Aussi apparaît-il indispensable de prononcer une astreinte permettant de s’assurer que la société CNP se conformera à la modalité de paiement conclue entre les parties qui ne pourra toutefois être plus contraignante que les termes du contrat d’assurance précité.
Dans ces conditions, la société CNP sera condamnée à payer à M. [P] [E] les prestations journalières mensuellement à terme échu conformément aux termes du contrat, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution dès lors qu’aucun motif ne justifie que la présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CNP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société CNP, condamnée aux dépens, devra payer à M. [P] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
RAPPELONS à la société CNP ASSURANCES l’obligation de payer les prestations journalières dues à M. [P] [E] mensuellement à terme échu à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES à payer à M. [P] [E] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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