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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7HH
N° MINUTE : 25/00355
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [H] [P], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [V], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B], salariée de la société [10] en qualité d’opérateur de production depuis le mois de juin 2015, a transmis en date du 11 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle à la [5] [Localité 9] (la caisse), laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [O] [D] le 24 février 2022 et faisant étant d’une « atteinte de la coiffe des rotateurs épaule droite et pathologie acromio-claviculaire depuis le 16/11/2019 ».
Le 19 janvier 2023, la caisse a notifié à la société [10] par courrier recommandé sa décision du 12 janvier 2023 de prise en charge de la maladie de Madame [G] [B] du 12 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 16 mai 2024, la caisse a informé la société [10] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à Madame [G] [B] de 15% dont 5% correspondant au taux professionnel à compter du 12 mars 2024.
Le 23 mai 2024, la société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la [6]) de la caisse en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] [B].
Lors de sa séance du 2 octobre 2024, la [6] est venue confirmer la décision initiale de la caisse et a ainsi maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] [B] à 15%. Cette décision a été notifiée à la société [10] le 9 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, réceptionné au greffe le 18 novembre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle maintenu par la caisse.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2025, d’une mise en délibéré puis d’une réouverture des débats, la société [10] ayant formé sa requête initiale sous son ancien nom de société, soit celui de la société [8].
L’affaire a donc de nouveau été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, où la caisse a comparu, la société [10] ayant quant à elle, en la personne de son conseil, demandé par communication électronique en date du 7 octobre 2025 une dispense de comparution à ladite audience, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, suivant des conclusions remises lors de l’audience du 11 juin 2025, la société [10] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable le recours de la société [10] ;
À titre principal :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [G] [B] par la [5] [Localité 9] est surévalué ;
En conséquence :
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [B] à un taux qui ne saurait dépasser 5% ;
À titre subsidiaire :
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [G] [B] suite à sa maladie professionnelle du 12 août 2020 ;
Demander à la [5] [Localité 9] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [G] [B] ;
La [5] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience du 11 juin 2025, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision du 16 mai 2024 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente dont 5% de taux professionnel dont Madame [G] [B] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 12 août 2020 ;
Rejeter la demande d’expertise médico-judiciaire ;
Débouter en conséquence la société [10] de toutes ses demandes ;
Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [10] ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
De même, il convient de rappeler qu’à la suite d’une réouverture des débats, la demanderesse à l’instance, soit la société [10], est venue préciser par communication électronique du 19 septembre 2025 que sa saisine avait été faite par erreur sous son ancien nom, à savoir celui de la société [8], et que c’est bien sous son nouveau nom qu’elle est partie à la présente instance.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, la société [10] s’appuie sur le rapport du docteur [W] [J], médecin mandaté par elle, pour qualifier de surévalué le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué par la caisse et entériné par le [6] et que, s’agissant d’un litige d’ordre médical, ce-dernier implique nécessairement que soit désigné un médecin consultant afin d’y apporter une réponse.
La caisse quant à elle souhaite tout d’abord faire mention que le barème indicatif d’invalidité prévoit la méthodologie d’appréciation des atteintes des fonctions articulaires de l’épaule et les taux d’incapacité permanente partielle afférents de la manière suivante :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméral thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55%
45%
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40%
30%
Limitation moyenne de tous les mouvements
20%
15%
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15%
8 à 10%
Elle soutient par conséquent que Madame [G] [B], étant droitière et souffrant d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, laquelle n’ayant pour séquelles que des limitations légères de certains de ses mouvements, il ne saurait lui être attribué un autre taux d’incapacité permanente partielle que celui de 10% et ce conformément au barème d’invalidité ci-dessus.
La caisse ajoute aussi que Madame [G] [B] a été considérée comme inapte à son poste de travail le 19 décembre 2023, que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2024 et qu’il ne saurait ainsi être contesté que les séquelles de sa maladie ont eu des conséquences directes sur son avenir professionnel, justifiant par conséquent de l’octroi d’un taux professionnel de 5% superposable au taux d’incapacité permanente partielle de 10% préalablement attribué.
Enfin, la caisse rappelle que la [6] est composée d’un médecin conseil, autre que celui étant à l’origine de de la décision initiale, et d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires dont la voix est prépondérante en cas de partage, que les avis de ces praticiens sont émis en connaissance de l’ensemble des éléments médicaux en leur possession et que dès lors, l’organisation d’une consultation médicale n’est pas opportune.
Il convient dès lors d’apprécier le rapport du docteur [J] (pièce n° 3 de la société), lequel énonce notamment en ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil qu'« en l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 130° et 100°.
La rotation interne est normale.
Il n’est recherché aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné.
Le médecin-conseil retient une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
Par référence au barème, le taux d’incapacité de 10% est surévalué puisque la limitation ne concerne pas tous les mouvements, qu’il existait un état interférant non évalué (arthropathie acromio-claviculaire) et que la nature de la tendinopathie concernée n’est pas décrite ».
Ce même rapport soulève par la suite, en réponse à l’avis de la [6], que « ce faisant, la [6] est, naturellement, incapable d’identifier la nature de la maladie professionnelle reconnue puisque aucune pièce complémentaire ne lui a été communiquée.
Les anomalies du dossier, et notamment de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, avec des mobilités passives identiques aux mobilités actives, l’absence d’évaluation du handicap lié à l’arthropathie acromio-claviculaire et l’absence de recherche d’amyotrophie ne sont pas prises en compte.
De même, en retenant une limitation légère des principaux mouvements de l’épaule droite, non dominante, non seulement la [6] fait une erreur de latéralité mais n’applique par les dispositions du barème concernant la limitation légère de tous les mouvements ».
Il ressort dès à présent du rapport du docteur [J], lequel cite partiellement le rapport médical de la [6], lequel n’a pu être versé dans son intégralité aux présents débats en raison du secret médical, que deux notions sont à l’origine de réserves de la part de ce praticien sur la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle initialement attribué à Madame [G] [B].
Tout d’abord, le barème indicatif d’invalidité pour les pathologies articulaires de l’épaule prévoit qu’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% soit appliqué en cas d’affection de l’épaule dominante et lorsqu’il résulte des séquelles de la pathologie une limitation légère de tous les mouvements ; or il transparait du rapport du docteur [J], ainsi que des conclusions de la caisse, cette dernière reprenant elle-même la formule, que Madame [G] [B] présente une « limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite (côté dominant) ».
Par ailleurs, le docteur [J] relève des anomalies dans le rapport du médecin conseil quant à l’examen clinique des mobilités passives et actives de l’épaule, avant de mettre en exergue l’absence de prise en compte des autres pathologies de Madame [G] [B] lors du même examen.
Or sur ce second point précisément, la [6] mentionne notamment que, compte tenu « de l’absence d’état antérieur document prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de première constatation de la maladie professionnelle n’ayant pas fait l’objet à notre connaissance d’une réserve ou d’une contre-indication du médecin du travail », mettant ainsi en exergue l’absence de toute preuve rapportée quant à l’existence éventuelle de pathologies antérieures, connexes ou interférentes au diagnostic réalisé auprès de Madame [G] [B] (pièce n° 3 de la société).
En ce qui concerne les mobilités observées lors du diagnostic du médecin conseil de la caisse, ce dernier constate que « Epaule droite (mouvement actif / passif) : antépulsion 130° / 130°, élévation latérale 100° / 100°, rétropulsion 30° / 40°, rotation interne 90° / 90°, rotation externe 40° / 40°, adduction 10° / 10°.
La manœuvre main droite-lombes est réalisée avec difficultés. Les manœuvres main droite-cou et main droite-tête ne sont pas réalisés.
Pas de limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche ».
Ainsi, aux vues de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Madame [K] [B] souffre bien d’une limitation légère de certains de ses mouvements de son épaule dominante, que si l’ensemble des mouvements n’a pas été testé, une majorité l’ont été et attestent de séquelles conséquentes.
De plus, il n’est pas rapporté aux présents débats la preuve d’une pathologie antérieure et coexistante pouvant interférer avec le diagnostic réalisé par le médecin conseil de la caisse et l’équipe médicale de la [6].
Nonobstant cela, il est désormais certain que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] [B] est inadaptée, et ce conformément au barème indicatif en matière de pathologies des épaules, les limitations dues aux séquelles de l’intéressée ne s’attachant qu’à certains, et non à l’intégralité, des mouvements de l’épaule concernée.
Il convient donc par conséquent de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Madame [G] [B] en dessous du plancher de 10 à 15% prévu par le barème indicatif correspondant, soit à hauteur de 9%.
Sur le taux socio-professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude, dont dispose l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale susmentionné, renvoient aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la caisse rappelle que Madame [G] [B] a été déclarée inapte à reprendre son travail sur tout poste au sein de la société [10], et ce comme l’en atteste l’avis d’inaptitude versé aux débats par la caisse (pièce n° 5 de la caisse), la maladie professionnelle reconnue à l’intéressé ayant ainsi inéluctablement entrainé des conséquences sur son avenir professionnel.
De ce fait, le taux socio-professionnel attribuable à Madame [G] [B] a été fixé à 5% par l’équipe médicale de la caisse et, la société [10] n’ayant pas contesté ce dernier, il convient de le maintenir en l’état.
Sur la demande d’une expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, les pièces versées au débat ayant permis la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle adapté aux séquelles présentées par Madame [G] [B] après consolidation de son état de santé, il n’y a plus lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société [10] est ainsi déboutée de cette demande spécifique.
Sur les dépens
Le présent jugement ne faisant droit que pour partie aux demandes de la société [10], demanderesse, il convient de partager la charge des dépens entre les deux parties de manière équitable, soit qu’une moitié de ceux-ci incombera à chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à hauteur de 14%, soit 9% de taux d’incapacité permanente et 5% de taux socio-professionnel, attribuable à Madame [G] [B] en raison de sa maladie professionnelle du 12 août 2020 ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande avant dire droit d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la nomination d’un expert ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] et la société [10] à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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