Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p12 aud civile prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06885
TJ Marseille 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité anticipée du prêt était abusive et donc réputée non écrite, rendant la déchéance du terme non acquise.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de M. [Z] [K] justifiaient la résolution judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat de prêt

    La cour a ordonné le paiement de la somme due, calculée sur la base des montants débloqués et des paiements effectués.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que M. [Z] [K], en succombant, devait rembourser les frais de la société.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06885
Numéro(s) : 24/06885
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

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