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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01171
N° Portalis DBX4-W-B7I-T7ZP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. [Adresse 10]
C/
[K] [D] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] [E],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 juin 2014, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Mme [K] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec jardin et stationnement, pour un loyer mensuel de 766,44€, outre une provision sur charges de 50,85 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.492,70 euros.
L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement ainsi qu’aux dépens et à la somme de 700 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA [Adresse 10] – représentée par son conseil – précise que seule la somme de 350 euros reste à payer par la locataire au titre des loyers et des charges et qu’en conséquence elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion. Elle demande que soient prononcées uniquement les condamnations de la défenderesse au paiement de cette somme de 350 euros et de celle de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que les dépens ont également déjà été réglés par la locataire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 13 décembre 2024, Mme [K] [Z] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
Par mail du 13 mai 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a indiqué se désister de l’instance, la défenderesse ayant réglé l’intégralité des sommes avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SA [Adresse 10] à l’égard de Mme [K] [Z].
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA [Adresse 10] à l’encontre de Mme [K] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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