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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 24/13816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER4
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
Madame [V] [J] [D]
chez [L] [U] [Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.
Décision du 09 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER4
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 8 septembre 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [T] [K] et à Mme [M] [D], aux fins de financer l’acquisition d’une résidence principale en l’état futur d’achèvement, un prêt immobilier en deux tranches :
— la première tranche (prêt n°4000589HRMDY11AZ) d’un montant de 83.976,75 euros, à un taux zéro, remboursable sur 324 mois ;
— la seconde tranche (prêt n°4000589HRMDY12AH) d’un montant de 150.498,25 euros au taux fixe de 3,45 % l’an, remboursable sur 324 mois.
Par actes du 21 août 2014, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre des deux tranches de ce contrat.
M. [K] et Mme [D] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances des deux tranches du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans les mises en demeure adressées par le prêteur le 15 mars 2024 à Mme [D], et le 18 avril 2024 à M. [K], celles-ci étant demeurées infructueuses.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
Première tranche de prêt (83.976,75 euros)
— les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023, soit la somme de 224 euros, selon quittance en date du 24 mai 2023 ;
— les échéances impayées des mois de mai 2023 à février 2024 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 84.256,75 euros, selon quittance en date du 15 juillet 2024.
Seconde tranche de prêt (150.498,25 euros)
— les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023 ainsi que les frais, soit la somme de 8.156,46 euros, selon quittance en date du 24 mai 2023 ;
— les échéances impayées des mois de mai 2023 à février 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 107.802,70 euros, selon quittance en date du 29 juillet 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [K] et Mme [D] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 31 octobre et 7 novembre 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [K] et Mme [D] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 85.505,42 euros au titre de la première tranche de prêt, et celle de 117.481,30 euros au titre de la seconde tranche, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 pour la première somme et à compter du 29 juillet 2024 pour la seconde, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
L’acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. [K], à savoir [Adresse 9] à [Localité 8], adresse à laquelle ont été distribuées les mises en demeure adressées par le Crédit Lyonnais qui sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’acte a été délivré selon les mêmes modalités à Mme [D] au [Adresse 2], adresse à laquelle ont été distribuées les mises en demeure adressées par le Crédit Lyonnais qui sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et où l’hébergeant a indiqué que l’intéressée était partie sans laisser d’adresse.
M. [K] et Mme [D] n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [K] juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 8 septembre 2014,
— des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement le 21 août 2014,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier au terme d’un délai de trente jours pour cause d’échéances impayées en date des 15 mars et 18 avril 2024,
— des quittances subrogatives des 24 mai 2023, 15 juillet 2024 et 29 juillet 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [K] et Mme [D], a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (224 + 84.256,75) 84.480,75 euros au titre de la première tranche du contrat de prêt en cause et celle de (8.156,46 + 107.802,70) 115.959,16 euros au titre de la seconde tranche.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 7 octobre 2024 produits par la demanderesse qu’au 6 octobre 2024, M. [K] et Mme [D] restaient devoir, au titre de la première tranche, la somme de 85.505,42 euros et, au titre de la seconde tranche, la somme de 117.481,30 euros, ces sommes intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
M. [K] et Mme [D] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement des sommes de 85.505,42 et de 117.481,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.
2 – Sur les autres demandes
M. [K] et Mme [D] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
M. [K] et Mme [D] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
[K] tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et Mme [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 85.505,42 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 au titre de la première tranche du prêt ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et Mme [B][J] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 117.481,30 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 au titre de la seconde tranche du prêt ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [B][J] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE [K] PRÉSIDENT
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