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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 25 juil. 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me JOLY + 1 CCC Me LETELLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PE3F
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
née le 24 Mars 2000 à NICE (06000)
34 B Avenue de Flirey
06000 NICE
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], à l’enseigne SD AUTO
145 Chemin des Romains
06250 MOUGINS
représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2022, Madame [S] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK, immatriculé GF-966-NQ, auprès de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, moyennant le prix de 29.000 euros.
Le 14 novembre 2022, Madame [S] [J] a déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO. Elle indique avoir été contrôlée par les services de police la veille, le 13 novembre 2022, et avoir été informée par eux que le véhicule avait été déclaré volé le 19 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, Madame [S] [J], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a sollicité de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, le remboursement du prix de vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, remis à domicile, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties n’ont pas souhaité mettre en place une médiation suite à la séance d’information auxquels elles ont été enjointes d’assister suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 septembre 2023.
Par message RPVA du 1er décembre 2023, le conseil de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, a sollicité la fixation d’une audience sur incident, qui a été fixée au 12 juillet 2024.
Madame [S] [J] a, le 23 avril 2024, déposé une requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, auprès de la banque CIC, pour garantir le montant de sa créance de 29.000 euros, ce qui lui a été autorisée par ordonnance sur requête le 2 mai 2024.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 21 mai 2024, Madame [S] [J] a saisi entre les mains de la banque CIC la somme de 26.959,74 euros détenue pour le compte de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO. Cette mesure a fait l’objet d’une dénonce par acte de commissaire de justice le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, a fait assigner Madame [S] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir la mainlevée de ladite saisie conservatoire de créances.
Par ordonnance d’incident du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [S] [J] ;
— Rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO ;
— Fait injonction à Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO de communiquer à Madame [S] [J], la facture d’achat du véhicule de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK immatriculée GF-966-NQ, qu’il lui a vendu le 15 octobre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 6 mois ;
— Débouté Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— Débouté Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 21 mai 2024, à la demande de Madame [S] [J], entre les mains de la banque CIC, en vertu de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Grasse en date du 2 mai 2024 ;
— Débouté Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de sa demande subséquente au titre des frais bancaires ;
— Condamné Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à verser à Madame [S] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 24 avril 2025 et a fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 22 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Madame [S] [J] demande au tribunal, outre la révocation de l’ordonnance de clôture :
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol ;
— à titre très subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
— en tout état de cause,
* de débouter Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de ses demandes ;
* de condamner Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, au paiement de la somme de 29.000 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
* de condamner Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
« la somme de 1.065,23 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
« la somme de 2.975,62 euros au titre du remboursement des intérêts et de l’assurance acquittés pour le remboursement du crédit automobile ;
« la somme de 27.840 euros au titre du préjudice de jouissance ;
« la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
* de condamner Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à supporter les dépens ;
* de condamner Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, Madame [S] [J] déclare ne pas y être opposée.
A titre principal, au soutien de sa demande de nullité sur le fondement de la garantie légale de conformité, se prévalant des anciennes dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, elle expose que le véhicule qu’elle a acquis s’est révélé volé, qu’il est impossible de le remplacer étant donné qu’il a été détruit suite à des instructions délivrées par le Parquet de Grasse, et déduit de la qualité de professionnel de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, qu’il lui doit garantie.
Au soutien de sa demande subsidiaire en nullité de la vente pour dol, formée au visa de l’article 1137 du code civil, elle explique qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, ne pouvait ignorer que le véhicule qu’il lui a vendu était « maquillé », de sorte qu’il a commis une réticence dolosive.
A titre très subsidiaire, elle demande la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. Elle explique qu’elle a eu connaissance du vice affectant le véhicule le 13 novembre 2022, suite à son contrôle par les services de police, qu’il était antérieur à la vente puisqu’il a été déclaré volé le 19 mai 2022, que Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, ne le lui a vendu que le 15 octobre 2022, et qu’en sa qualité de professionnel de la vente automobile, il est présumé l’avoir connu. Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, elle indique qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers elle.
A l’appui de sa demande de nullité de la vente pour défaut de délivrance conforme formée à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1604 du code civil, elle prétend que le véhicule qu’elle a acquis n’est pas celui dont le numéro de série figure sur le certificat de cession.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29.000 euros, au titre de prix de vente, Madame [S] [J] rappelle que Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUT0, est un professionnel de l’automobile, et en tire pour conséquence qu’il doit répondre à la fois des défauts de conformité et des vices cachés du véhicule. Elle précise que l’enquête pénale n’a pas permis d’identifier les auteurs du vol et du « maquillage » du véhicule. Elle fait valoir, en tout état de cause, que l’absence de reconnaissance de sa responsabilité pénale n’exclut pas l’engagement de sa responsabilité sur le plan civil. Sur le paiement intégral du prix de vente, elle fait valoir que son ancien véhicule de marque FIAT modèle ABARTH 500 a été repris au prix de 6.000 euros, et qu’il s’agit de la raison pour laquelle elle ne justifie que de deux virements respectivement de 15.000 euros et de 8.000 euros, pour un montant total de 21.000 euros, effectués le 15 octobre 2022.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, elle rappelle que le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers elle. S’agissant du remboursement des cotisations d’assurance, elle explique qu’elle justifie s’être acquittée de la somme de 1.065,23 euros sur la période de novembre 2022 à avril 2023, date de la destruction du véhicule à l’initiative du Parquet de Grasse. Concernant le remboursement des intérêts et de l’assurance acquittés au titre du crédit automobile, elle indique qu’ils s’élèvent à la somme totale de 2.975,62 euros entre le mois de novembre 2022 et le mois de juin 2025. Elle se prévaut ensuite d’un préjudice de jouissance, expliquant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule à compter du 13 novembre 2022, alors qu’il s’agissait de son unique moyen de locomotion, et fait valoir que son utilisation sur une période inférieure à un mois n’a entrainé aucune décote du véhicule. Dernièrement, elle invoque un préjudice moral tenant au fait qu’elle a été particulièrement choquée d’être confrontée à une interpellation par les services de police le 13 novembre 2022, alors qu’elle n’était âgée que de 22 ans, et fait valoir qu’elle a été contrainte de se rendre à plusieurs reprises au commissariat de police pour y être interrogée. Elle mentionne également n’avoir jamais pu récupérer son véhicule, lequel a été détruit sur les ordres du Parquet de Grasse, et qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité d’acheter un véhicule de remplacement durant le temps de la procédure. Elle souligne que Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, ne lui a jamais répondu à chaque fois qu’elle a tenté de prendre contact avec lui et qu’il a fait preuve, à l’inverse, d’une mauvaise foi manifeste en refusant de lui remettre la facture d’achat, en refusant de tenter de trouver une solution amiable, en multipliant les recours contentieux à son encontre et en refusant de reprendre le véhicule pour le mettre en conformité lorsqu’il a été informé de sa destruction à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, sollicite, outre la révocation de l’ordonnance de clôture, de :
— Débouter Madame [S] [J] de ses demandes ;
— Ordonner le remboursement de la somme de 29.000 euros et des frais engendrés par la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2025 ;
— Condamner Madame [S] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Ludovic LETELLIER ;
— Condamner Madame [S] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [S] [J], il explique que l’enquête pénale est toujours en cours, qu’il n’a jamais été reconnu comme responsable pénalement du vol du véhicule et affirme qu’il a procédé aux vérifications utiles avant la mise en vente du véhicule litigieux.
En réponse sur la demande de nullité du contrat de vente fondée sur la garantie légale de conformité, il explique que le véhicule ne souffre d’aucun désordre dans son fonctionnement et que la livraison a valablement été faite puisqu’ont été délivrés le certificat de cession, la facture d’achat, l’attestation de transfert de carte grise et qu’a été délivrée une nouvelle carte grise. S’agissant du dol, il soutient n’avoir jamais exercé de manœuvres frauduleuses en vue de la vente du véhicule, et que le « maquillage » du véhicule ne lui est en tout état de cause pas imputable. Concernant la garantie des vices cachés, il explique qu’un véhicule volé ne constitue pas un vice caché interne le rendant impropre à son usage. Enfin, il dément tout manquement à l’obligation de délivrance conforme, estimant que l’acquéreur a été mis en possession du véhicule, qu’il correspond à la catégorie, à la marque et à la puissance fiscale convenues. En réponse à Madame [S] [J], il soutient que le véhicule a le même numéro de série sur tous les documents.
S’agissant des préjudices, il estime que le remboursement du prix de vente et l’indemnisation du préjudice moral pourront être demandés dans le cadre de l’instance pénale auprès du responsable, que le remboursement des cotisations d’assurance est infondé parce que Madame [S] [J] a utilisé son véhicule pendant un certain laps de temps et parce qu’elle aurait dû arrêter l’assurance lorsqu’il a été détruit, que le remboursement des intérêts et de l’assurance acquittés dans le cadre du remboursement du crédit automobile ne saurait lui être demandé parce qu’elle aurait dû s’en acquitter si elle avait continué à jouir du véhicule, que le préjudice de jouissance n’est pas davantage fondé dans la mesure où elle ne justifie pas de la location d’un véhicule de remplacement.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 29.000 euros et des frais engendrés par la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2025, il fait valoir que la vente est considérée comme parfaite.
MOTIFS :
Les parties ayant comparu par mandataires, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte par ailleurs des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au vu de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 24 avril 2025, d’admettre les pièces signifiées postérieurement et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
II- Sur la nullité du contrat de vente
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
L’article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose, dans ses deux premiers aliénas, que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article suivant précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 énonce qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien pour être conforme doit répondre aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Conformément à l’article L. 217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Les articles L. 217-14, L. 217-16 et L. 217-17 prévoient les modalités de la résolution du contrat.
En l’espèce, la vente a été réalisée par Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, qui doit être qualifié de vendeur professionnel, de sorte que les dispositions précitées sont applicables.
En revanche, le vol puis la destruction du véhicule sur ordre du Parquet de Grasse, fussent établis, ne sauraient constituer des défauts de conformité au sens des termes du contrat de vente et des dispositions légales précitées.
En conséquence, Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande principale en nullité du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur le fondement du dol
Conformément aux articles 1130 et 1131 du code civil, le dol est un vice du consentement qui est une cause de nullité relative du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie selon les personnes et les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est plus spécifiquement défini par l’article 1137 alinéa 1er du même code comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, il est établi – et non contesté – que Madame [S] [J] n’a pas été informée par Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, que le véhicule acquis avait été signalé comme étant volé le 19 mai 2022.
Pour autant, et nonobstant le fait que Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, est un professionnel de l’automobile, Madame [S] [J] n’apporte pas la preuve qu’il a eu l’intention de la tromper en lui vendant le véhicule litigieux.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le caractère déterminant de la réticence dolosive, Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte versé aux débats que le 13 novembre 2022, Madame [S] [J] a été contrôlée au volant du véhicule acquis par les policiers, qu’ils l’ont informée que le véhicule avait été signalé comme étant volé le 19 mai 2022, qu’ils ont procédé à son immobilisation et qu’ils ont récupéré la carte grise. Si en effet Madame [S] [J] ne produit aucun autre document pour en justifier, cet élément est suffisamment probant dans la mesure où il a été enregistré devant des policiers, que les faits rapportés datent de la veille et impliquent une information détenue par des policiers eux-mêmes. Il convient également de relever que Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, admet lui-même dans ses écritures que l’enquête pénale n’est pas terminée et qu’il n’a jamais été appréhendé comme auteur.
Il en ressort que l’existence du vol est admise dans son principe – nonobstant l’absence d’identification de son auteur -, et que par suite, le véhicule acquis par Madame [S] [J] présente un défaut qui était caché et antérieur à la vente, celle-ci étant intervenue le 15 octobre 2022.
Ce défaut présente une certaine gravité, dans la mesure où il est justifié que le véhicule a été détruit sur les ordres du Parquet de Grasse, ce dont il ressort du certificat de destruction du véhicule daté du 5 avril 2023 qui a été adressé par la DDSP06, via une adresse mail « interieur.gouv.fr ». Le défaut a donc rendu impropre le véhicule à son usage, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO.
Le défaut, à savoir le vol du véhicule, constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente de Madame [S] [J], peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut pour avoir procédé aux vérifications utiles avant la mise en vente du véhicule litigieux.
La résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, vendeur, et Madame [S] [J], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
La demande de Madame [S] [J] ayant été accueillie sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu d’examiner celle fondée sur le défaut de délivrance conforme.
III- Sur la demande de remboursement du prix de vente
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En application de l’article 1352-3 du code civil, auquel renvoie le dernier alinéa de l’article précité, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, ne peut valablement reprocher à Madame [S] [J] de porter sa demande dans le cadre de la présente instance et non dans le cadre de l’instance pénale auprès du responsable du vol, dans la mesure où la restitution est la conséquence de la résolution de la vente prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dès lors, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, sera condamné à payer à Madame [S] [J] la somme de 29.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la connaissance du vice caché par le vendeur
En l’espèce, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, est un vendeur professionnel de véhicules de sorte que sa connaissance du vice est présumée. Cette présomption étant irréfragable, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, sera tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur les préjudices
S’agissant des cotisations d’assurance, Madame [S] [J] justifie avoir assuré le véhicule litigieux auprès de L’OLIVIER ASSURANCE. Elle produit un échéancier de prélèvements daté du 14 octobre 2022, qui fixe les cotisations d’assurance sur la période du 13 novembre 2023 au 5 avril 2023 à la somme de 146,13 euros par mois, prélevées le 4 du mois, outre un prélèvement unique de 334,29 euros pour les mois d’octobre et de novembre 2023.
Il doit être tenu compte que Madame [S] [J] a utilisé son véhicule pendant 30 jours avant son immobilisation le 13 novembre 2022 et qu’elle aurait pu résilier l’assurance automobile à compter de la date de sa destruction intervenue le 5 avril 2023.
Durant la période d’immobilisation, elle s’est néanmoins acquittée des sommes de :
— 334,29 / 48 x 30 = 208,93 euros pour la période du 13 novembre au 30 novembre 2022 ;
— 146,42 euros pour le mois de décembre 2022 ;
— 146,42 euros pour le mois de janvier 2023 ;
— 146,42 euros pour le mois de février 2023 ;
— 146,42 euros pour le mois de mars 2023 ;
— 146,42 euros pour le mois d’avril 2023.
Partant, Madame [S] [J] sera indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 941,03 euros.
S’agissant des intérêts et de l’assurance acquittés pour le remboursement du crédit automobile, Madame [S] [J] justifie, par la production de son relevé de compte, avoir contracté un prêt personnel SOGEFINANCEMENT d’un montant de 25.000 euros dont les fonds lui ont été versés le 13 octobre 2022. Elle produit également le tableau d’amortissement et un courrier de la SOCIETE GENERALE daté du 12 octobre 2022.
Il en ressort que Madame [S] [J] a dû s’acquitter de la somme totale de 2.975,62 euros entre le mois de novembre 2022 et le mois de juin 2025, au titre des intérêts et de l’assurance du prêt, alors qu’elle n’a pas pu jouir du véhicule sur cette période.
Par suite, Madame [S] [J] sera indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 2.975,62 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [S] [J] n’apporte pas la preuve que le véhicule litigieux étant son unique moyen de locomotion. En revanche, il est admis qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de l’utiliser à compter de son immobilisation le 13 novembre 2022, de sorte que le préjudice est fondé dans son principe.
Dès lors, s’il importe peu de savoir si elle a loué un véhicule de remplacement, elle a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer. Il sera toutefois précisé que la côte du véhicule est sans incidence sur le montant de la réparation de ce poste de préjudice, qui sera fixé en l’espèce à la somme de 1.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, Madame [S] [J] ne justifie pas avoir subi un choc à la suite de son interpellation le 13 novembre 2022 ni qu’elle a été contrainte de se rendre à plusieurs reprises au commissariat de police. Si son véhicule a certes été immobilisé pendant plusieurs mois, elle ne justifie pas davantage avoir été dans l’impossibilité d’acquérir un véhicule de remplacement. De la même manière, elle n’apporte pas suffisamment la preuve qu’elle a tenté de prendre contact à plusieurs reprises avec Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, puisque seul un courrier de son assurance de protection juridique daté du 29 novembre 2022 est produit. Aussi, s’il est avéré que ce dernier a, dans un premier temps, contesté la date de la vente du véhicule, la reprise de son ancien véhicule et a refusé de produire la facture d’achat, elle ne justifie pas que cela lui a causé un préjudice moral.
En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande.
V- Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 29.000 euros et des frais engendrés par la saisie conservatoire du 21 mai 2025
En l’espèce, cette demande est sans objet compte tenu de l’obligation faite à Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de restituer le prix de vente du véhicule s’élevant à la somme de 29.000 euros, consécutivement à la résolution de la vente prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dès lors, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, sera débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 29.000 euros et des frais engendrés par la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2025.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Ludovic LETELLIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, partie perdante vis-à-vis de Madame [S] [J], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 ;
PRONONCE la clôture au 22 mai 2025 ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule AUDI, modèle A1 SPORTBACK, immatriculé GF-966-NQ, intervenue le 15 octobre 2022 (et non le 15 novembre 2022 comme le mentionne le certificat de cession) entre Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, et Madame [S] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 29.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 941,03 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 2.975,62 euros au titre des intérêts et de l’assurance acquittés pour le remboursement du crédit automobile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [J] au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, de sa demande d’ordonner le remboursement de la somme de 29.000 euros et des frais engendrés par la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Ludovic LETELLIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, à payer à Madame [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal,
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