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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 13 mai 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle de Proximité c/ Société, Société [ 2 ], S.A. [ 7 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NTH
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
[W] [G]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
S.A. [7]
Société [8]
Société [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 13 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors des débats en présence de [K] [R], auditrice de justice et de Pauline CARON, greffière lors de la mise à disposition ;
Dans l’affaire entre :
Mme [W] [G]
née le 13 Novembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
ET :
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z] [Q], dûment munie d’un pouvoir.
Société [5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [6]
Service clients
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [7]
GIE [10]
[Localité 10] – CHABAN
[Localité 11]
non comparante
Société [8]
Chez [11] – Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Société [9]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NTH et plaidée à l’audience publique du 07 Avril 2026 et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2025, Madame [W] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 14 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Par décision du 14 novembre 2025, la Commission a imposé des mesures consistant un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 63 euros avec un effacement partiel de ces dettes en fin de mesure.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2025, Madame [W] [G], à qui cette décision a été notifiée le 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2025, l’EPIC PAS DE [Localité 13] HABITAT à qui cette décision a été notifiée le 19 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a également contesté ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la mesure de rétablissement personnel.
Madame [W] [G], qui comparait seule, fait valoir qu’à la suite d’une opération de l’épaule droite elle a dû être placée en maladie professionnelle. Elle fait valoir qu’elle a ainsi subi une baisse de ses revenus et qu’elle ne perçoit plus ni d’APL ni d’allocations de soutien familiale car elle a été en couple de manière passagère et que la sécurité sociale a déclaré des sommes qu’elle n’avait pas perçu. Elle fait valoir que qu’elle vient de solliciter un logement social plus petit pour y vivre avec son fils de 20 ans et que, bien qu’elle ait déjà bénéficié de deux mesures de rétablissement personnel, elle ne voyait pas l’utilité de faire une demande de logement plus petit avant le mois dernier.
L’EPIC PAS DE [Localité 13] HABITAT, représentée, soulève la mauvaise foi de Madame [W] [G] en raison de son absence de demande de logement social. A ce titre, il fait valoir que malgré deux procédures de rétablissement personnel lors desquels Madame [W] [G] a bénéficié d’un effacement de ses dettes de loyers, cette dernière n’a pas souhaité solliciter un logement social plus petit et a ainsi contribué à aggraver sa situation. Il précise que le logement est trop grand pour elle et son fils et qu’elle ne règle plus de loyer depuis le mois de février 2026 où elle avait versé la somme de 189 euros sur un loyer total de 627 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu des délais ci-avant évoqué, tant le recours de Madame [W] [G] que celui de l’EPIC PAS DE [Localité 13] HABITAT, sont recevables en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond, la bonne foi du débiteur doit être appréhendée globalement à l’aide d’un faisceau de critères qui combine les notions de bonne foi contractuelle et de bonne foi procédurale s’appréciant tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement a été constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard du comportement du débiteur à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement.
Enfin la mauvaise foi, ou absence de bonne foi, suppose la preuve d’un élément intentionnel visant à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou à lui permettre d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers, tout en étant distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
En l’espèce, Madame [W] [G] a déposé un dossier de surendettement le 17 juillet 2025 qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Pas de [Localité 13] le 14 août 2025. De plus, elle est célibataire et vit avec son fil à charge âgé de 20 ans.
Il résulte des éléments transmis par la commission que l’endettement total de Madame [W] [G] s’élève à la somme de 9 032, 33 euros composé de 3 117, 21 euros de dette de loyer et de neuf autres dettes sur charges courantes.
Elle ne possède aucun patrimoine.
Au vu des éléments fournis par la débitrice, ses ressources mensuelles sont de 1 354, 60 € se décomposant comme suit :
— 993, 60 € au titre des indemnités journalières (33, 92 euros par jours) ;
— 199 euros d’allocation de soutien familial ;
— 162 € au titre de l’APL.
Au vu des éléments fournis par la débitrice et des barèmes pour l’année 2026, ses charges mensuelles sont de 1 998, 85 € se décomposant comme suit :
— 167,00 € au titre du forfait chauffage ;
— 913,00 € au titre du forfait de base ;
— 190,00 € au titre du forfait habitation ;
— 635 € au titre du loyer.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est négative (1 354, 60 – 1 998, 85 = – 644, 25 euros).
Compte tenu de ces éléments, la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec leur actif disponible.
Ainsi, Madame [W] [G] est en situation de surendettement.
Pour autant, il ressort des éléments produits, que Madame [W] [G] a bénéficié de deux procédures de surendettement depuis 2021 ayant systématiquement abouti à l’effacement de l’intégralité de ses dettes, dont ses dettes de loyer.
Il ressort des pièces versées au débat que malgré un troisième dépôt de dossier de surendettement, elle continue de ne pas régler ses loyers et qu’une procédure d’expulsion est ainsi en cours.
Il est donc manifeste que, malgré le fait que Madame [W] [G] ait bénéficié de plusieurs procédures de surendettement, celle-ci s’obstine à ne pas respecter son obligation de paiement du loyer et des charges courantes et contribue ainsi activement à aggraver son endettement.
A cet égard, si elle justifie avoir déposé une demande de logement social moins spacieux au mois de mars 2026, force est de constater que cette demande est tardive compte tenu des précédentes mesures dont elle a bénéficié.
Madame [W] [G] est donc manifestement de mauvaise foi.
Par conséquent, Madame [W] [G] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [W] [G] ;
DECLARE recevable le recours formé par l’EPIC PAS DE [Localité 13] HABITAT ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [W] [G] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable Madame [W] [G] à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13] ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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