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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 22/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/02594 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXGO
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
représentée en France par son mandataire
la SAS LEADER UNDERWRITING
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Najiba AAZIZ, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208
représentée en France par son mandataire
la SAS LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Najiba AAZIZ
Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Emmanuel PERREAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] a été victime d’un dégât des eaux dans son appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (21), à la suite d’une tempête qui a arraché une partie de la toiture.
M. [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le cabinet TGS Texa a été mandaté par l’assureur Millennium Insurance pour réaliser une expertise amiable le 15 octobre 2020. L’expert a constaté que la date du sinistre était antérieure au 10 février 2020 et datait d’octobre 2019. Il a indiqué que les dommages en toiture n’ont pas pu être constatés de sorte qu’il ne pouvait conclure que la toiture a été endommagée par le vent, suspectant plutôt une fuite due à une vétusté du faîtage.
Par courrier électronique du 11 octobre 2021, l’assureur a indiqué refuser d’intervenir dans le sinistre dès lors que la fuite en toiture serait due à une vétusté du faîtage.
Le conseil de M. [M] a contesté cette interprétation par courrier du 21 mars 2022.
Par acte du 8 novembre 2022, M. [M] a fait assigner la SAS Groupe Leader Insurance devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 15.064 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2022 et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société MIC Insurance Company est intervenue volontairement.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M. [M] demande de :
— condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 15.507,69 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022,
— condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société MIC de ses demandes,
— condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Najiba Aaziz,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la SAS Leader Underwriting et la SA MIC Insurance Company demandent de :
— mettre hors de cause la société Leader Underwriting et donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire en lieux et place,
— juger que la garantie “tempêtes, grêle, neige” n’est pas mobilisable,
— subsidiairement, juger que les travaux de reprise sont surévalués et ne sauraient excéder la somme de 2.500 euros TTC,
— juger que le préjudice moral est inexistant,
— à titre très subsidiaire, déduire de toute condamnation prononcée le montant de la franchise contractuelle,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M] au paiement d’une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 10 juin 2025.L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du courtier
L’article L 511-1 III et IV du code des assurances sur les distributeurs d’assurance prévoit que :
III.-Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.
Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.
IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
L’article L 113-1 du code des assurances rappelle : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La société MIC Insurance Company indique que la société Leader Underwriting (ou Groupe Leader Insurance) est une société de courtage, comme le prouve son extrait KBis, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, ce que ne conteste pas M. [M]. En conséquence, la société assignée sera mise hors de cause.
Sur la mobilisation de la garantie
L’article 1104 du code civil rappelle que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
M. [M] affirme avoir déclaré par téléphone à son courtier Assurances Kaplun son sinistre le 24 octobre 2019 et conteste le fait qu’il serait survenu le 10 février 2020. Il a alors remis un devis de bâchage de la toiture daté du 31 octobre 2019. Il communique le mail de la société Kaplun adressé à “[Courriel 1]” du 28 octobre 2019, faisant suite à son propre mail et confirmant la transmission de la déclaration de sinistre événement climatique et le courrier électronique du courtier du 29 novembre 2019 adressant les factures de réparation. Il constate que l’expert d’assurance n’a réalisé aucune investigation technique pour lui permettre de conclure à l’origine des désordres. L’affirmation concernant la vétusté du faîtage est erronée alors que la toiture a été refaite en mai 2006 et le faîtage refait avec de nouvelles tuiles en avril 2010. D’ailleurs, la visite du risque réalisée avant la souscription du contrat ne mentionne pas en septembre 2018 la vétusté de l’immeuble.
Une nouvelle tempête est survenue en février 2020 et a endommagé encore la toiture ce qui a fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre.
Il considère que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’aurait pour seule cause que la défaillance de l’assureur dans le cadre de l’expertise amiable qui n’a pas été réalisée de manière complète.
La société MIC Insurance Company estime que la garantie n’est pas applicable car elle ne s’applique que lorsque les dommages matériels causés aux biens résultent d’un événement garanti (vent ou choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, grêle sur les toitures et les façades, poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures). Elle considère que les griefs invoqués préexistaient à la survenance de la tempête et rappelle que M. [M] a déclaré le sinistre seulement le 12 février 2020 en indiquant que la tempête aurait arraché une partie du faîtage de la couverture de l’immeuble.
Elle estime qu’il appartenait à M. [M] de prouver l’origine des griefs, et qu’il aurait pu exiger l’organisation d’une expertise judiciaire mais que la demande est présentée désormais tardivement par rapport à la date du sinistre.
Sur ce, le contrat d’assurance souscrit par M. [M] prévoit en pages 12 et 13 des conditions générales que “l’assureur garantit les dommages matériels provoqués par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (…). Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. En cas de besoin, l’assureur pourra demander à titre de complément de preuve une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre, le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent)”.
L’assureur garantit “les dommages de mouille, causés par la pluie, la neige ou la grêle, lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait de sa destruction partielle ou totale par l’un des événements décrits ci-dessus, sous réserve que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction totale ou partielle du bâtiment. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens ont suvi les premiers dommages”.
Sont exclus de la garantie, les dommages aux bâtiments clos ou couverts au moyen de bâches.
M. [M] a déclaré par mail du 28 octobre 2019 au courtier Assurances Kaplun : “je vous informe avoir constaté un sinistre dans mon appartement [Adresse 1] à [Localité 2]. J’ai fait intervenir une entreprise pour savoir d’où venait cette fuite, celle-ci a constaté que les tôles de faîtage étaient arrachées ou soulevées par un phénomène climatique qui a du survenir pendant la semaine où j’étais parti en vacances du 7 au 14 octobre. J’ai demandé à cette entreprise de venir rapidement bâcher une partie du toit et de me faire un devis de réparation du toit et de l’appartement.” Le courtier a transféré l’information le 28 octobre 2019 à “[Courriel 1]”.
M. [M] a communiqué un devis de M. [B] du 31 octobre 2019 mentionnant “Suite à tempête : Pose d’une bâche sur le toit suite au faîtage et aux tuiles arrachées par le vent” pour 703,50 euros. Il a aussi transmis une facture de la société BATI-ZEN, dont M. [M] était le gérant, en date du 20 décembre 2019 concernant la réparation effectuée sur le placo et la laine de verre suite au dégât des eaux, pour un montant de 390,50 euros.
M. [M] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre par mail du 12 février 2020 au courtier Kaplun : “Suite au passage de la tempête des dégâts ont été constatés sur mon toit [Adresse 1] à [Localité 2]. J’ai fait intervenir une entreprise pour bâcher et sécuriser le toit.”
Cette déclaration a été transmise par le courtier à l’adresse mail : “[Courriel 1]”.
L’expert de l’assureur est intervenu sur place le 15 octobre 2020 au titre de la déclaration correspondant à la tempête qui a arraché une partie du faîtage de l’immeuble.
Il note que le sinistre a été découvert dans l’appartement situé en dessous de la fuite en octobre 2019 et que la communication du devis de l’entreprise [B] du 31 octobre 2019 confirme que l’infiltration par la toiture datait de cette période et non de février 2020. L’expert estime disproportionné le devis de l’entreprise [B] de réparation de 6 mètres linéaires de faîtage par rapport aux dommages constatés dans l’appartement (devis non produit aux débats). Il indique “nous pensons plutôt à une réparation ponctuelle à faire sur le faîtage”. Il ne comprend pas pourquoi le bâchage a été mis deux fois et ne comprend pas l’absence de réparation (alors que l’assuré doit s’abstenir de toute réparation sans l’accord écrit de l’assureur). Il conclut en considérant que les dommages en toiture n’ont pas été constatés et qu’il n’a pas pu valider le fait que la toiture a bien été endommagée par le vent, suspectant une fuite due à une vétusté du faîtage. Il n’a pas estimé la valeur du sinistre.
De fait, l’expert n’a pas examiné la toiture bien qu’il considère que le sinistre est dû à sa vétusté.
Il apparaît que l’assureur n’a pas tenu compte de la première déclaration de sinistre réalisée le 28 octobre 2019 (intitulé “sinistre appartement n°12") et qui concerne un dégât des eaux à l’intérieur d’un des appartements de l’immeuble qui appartient à M. [M]. Pour autant, il a bien pris en compte la déclaration de sinistre de février 2020 et son expert a examiné l’infiltration en toiture dans la salle de bain de l’appartement.
Or, il convient de considérer que l’immeuble a fait l’objet de deux sinistres : un premier sinistre en octobre 2019 (sinistre appartement n°12) puis un second en février 2020 (sinistre sur toiture suite à tempête), étant constaté qu’il semble que la commune soit particulièrement impactée lors de vents violents ou orages sans toutefois qu’il n’ait été communiqué d’attestation météorologique de la région pour vérifier la vitesse des vents au cours deux périodes visées.
Mais il ne ressort pas des termes du contrat d’assurance qu’il appartient à l’assuré de démontrer au soutien de sa déclaration de sinistre que le sinistre provient d’un phénomène climatique, il n’a donc pas à solliciter un commissaire de justice ou à exiger la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Par contre, l’assureur était en droit d’exiger une attestation météorologique pour vérifier la vitesse des vents ce qui aurait permis de savoir si deux tempêtes violentes étaient survenues entre le 7 et le 14 octobre 2019 et le 11 février 2020. Or l’assureur n’y a pas procédé.
Par ailleurs, M. [M] a communiqué une facture concernant des travaux de reprise de la charpente, des tuiles et du faîtage de l’immeuble (374 m² de sous-toiture et 20,60 mètres linéaires de faîtage en zinc) pour un coût de 37.409 euros le 15 mai 2006 par l’enteprise Contet-Bourotte. Suite à un coup de vent en février 2010, M. [M] a fait remettre par la société Contet-Bourotte les tuiles envolées et le faîtage pour un coût de 1.803 euros le 20 avril 2010.
Ces factures permettent de constater que la toiture de l’immeuble qui date de 1850 avait été refaite par une entreprise 13 ans avant le premier sinistre de 2019 et que la toiture était entretenue (facture de 2010). Indépendamment des phénomènes climatiques correspondant aux coups de vent, aucun phénomène particulier d’infiltration n’a été constaté. L’expert amiable a d’ailleurs noté qu’il y avait un seul dommage de mouille en plafond de salle de bain et non au niveau de l’intégralité de l’étage ce qui vient contredire la conclusion affirmant que la toiture serait vétuste.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve par l’assureur que le sinistre est lié à une vétusté de la toiture et non à un dégât provenant d’une tempête. De ce fait, il appartient à la société MIC Insurance Company d’indemniser le sinistre de M. [M].
Sur l’indemnisation du sinistre
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [M] a fait poser une bâche par la société [B] pour un coût de 703,50 euros (le devis du 31 octobre 2019 semblerait correspondre à la facture du 2 mars 2020, mais le devis n’est pas numéroté et la facture ne fait pas référence au devis) et a réalisé les réparations intérieures dans l’appartement pour 390,50 euros. La bâche a été changée en septembre 2020 pour un coût de 770 euros.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
— facture [B] de pose de bâche pour 703,50 euros du 2 mars 2020,
— facture [B] de changement de bâche pour 770 euros du 27 septembre 2020,
— facture de BATI-ZEN de reprise du dégât des eaux pour 390,50 euros du 20 décembre 2019,
— devis de Ramaget de remplacement de la bâche pour 1.200 euros du 11 octobre 2022,
— devis ACRM du 11 février 2023 de reprise du faîtage suite aux intempéries pour 12.443,69 euros (il précise avoir fait actualiser le devis, qui était initalement de 12.000 euros de l’enteprise Ramaget du 11 octobre 2022).
M. [M] sollicite également une indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros alléguant le stress de la procédure et la gestion des plaintes de ses locataires.
L’assureur conteste la prise en charge de la facture antérieure à la déclaration de sinistre de février 2020 et affirme que le cabinet d’expertise a estimé le coût de la remise en état à 2.500 euros. Par ailleurs, il rappelle que les conditions générales du contrat ne permettent pas de garantir un préjudice immatériel comme un préjudice moral.
Outre le fait qu’il n’a pas été retrouvé dans les pièces produites le coût des réparations estimé par l’expert à 2.500 euros, il doit être noté que M. [M] a fait procédé à des réparations en décembre 2019 sans solliciter l’autorisation préalable de l’assureur (qu’il n’a d’ailleurs étonnement pas relancé après sa première déclaration de sinistre), en dépit des termes du contrat d’assurance, et qu’il a communiqué divers devis qu’il n’est pas possible de comparer (le devis Ramaget pour 12.000 euros ne mentionne pas les quantités à déposer et remettre, selon l’assureur le devis initial [B] de reprise du faîtage mentionnait 6 mètres linéaires pour un coût de 10.263 euros, le dernier devis mentionne une remise en place du faîtage pour 30 mètres linéaires alors que la facture de la société Contet Bourotte du 15 mai 2006 mentionne la reprise de 20,60 mètres linéaires de faîtage). Le dernier devis produit de la société ACRM du 11 février 2023 ne permet pas plus de savoir si les réparations correspondent aux deux sinistres déclarés en 2019 et 2020.
Au regard de ces éléments, l’assureur sera donc condamné à verser à M. [M] la somme de 1.473,50 euros au titre des factures de bâchage de la toiture dans l’attente du passage de l’expert et la somme de 12.443,69 euros correspondant au devis ACRM qui apparaît plus détaillé et précis. Le devis de changement de bâche pour 1.200 euros par la société Ramaget ne peut être retenu, tout comme la facture de l’entreprise de M. [M], dont les travaux n’ont pas été autorisés par l’assureur.
Au total, l’assureur MIC devra verser la somme de 13.917,19 euros. Les intérêts ne pourront courir dès le 21 mars 2022 dès lors qu’il n’était pas formalisé une demande financière précise en réparation du préjudice total de M. [M].
Concernant le préjudice moral, force est de constater que M. [M] n’a pas particulièrement relancé l’assureur suite aux déclarations de sinistre d’abord d’octobre 2019 puis de février 2020. Malgré une réponse négative de prise en charge le 11 octobre 2021, ce n’est que par courrier du 21 mars 2022 que son conseil s’est manifesté auprès de l’assureur. Par ailleurs, il ne prouve pas la réalité des plaintes des locataires invoquées, ni l’aggravation éventuelle du préjudice subi par l’immeuble du fait de l’absence de travaux réalisés alors que le coût des bâches a été retenu au titre de son indemnisation. Faute de preuve de l’existence de ce préjudice moral qui n’est pas garanti par le contrat, la demande doit être rejetée.
Sur l’application de la franchise contractuelle
L’assureur rappelle que les conditions particulières de la police mentionnent une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 euros.
M. [M] n’a pas conclu sur ce point.
Dès lors que l’assureur a été condamné à indemniser l’assuré à hauteur de 13.917,19 euros, le montant de la franchise à déduire sera de 1.500 euros.
En conséquence, l’assureur devra verser une somme de 12.417,19 euros déduction faite de la franchise, à M. [M].
Sur l’amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de cet article, l’assureur sollicite la condamnation de M. [M] au paiement d’une amende civile de 1.000 euros.
M. [M] rappelle qu’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute et il affirme sa bonne foi. Il s’oppose à cette demande.
Dès lors que le tribunal a fait droit partiellement aux demandes de l’assuré, il n’est pas démontré que M. [M] a agi de manière dilatoire ou abusive contre son assureur. De fait, l’amende civile ne vise pas à indemniser le préjudice subi par une des parties au procès puisqu’elle est versée à l’Etat. La demande de l’assureur doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La société MIC Insurance Company, qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.000 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met hors de cause la SAS Leader Underwriting, courtier non porteur du risque ;
Condamne la SA MIC Insurance Company à indemniser Monsieur [V] [M] des sinistres déclarés les 28 octobre 2019 et 12 février 2020 à hauteur de la somme de 12.417,19 euros (douze mille quatre cent dix sept euros et dix neuf centimes) déduction faite de la franchise ;
Rejette les plus amples demandes présentées ;
Condamne la SA MIC Insurance Company aux entiers dépens avec autorisation pour Me Najiba AAZIZ, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SA MIC Insurance Company à verser à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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