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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6N
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [Z] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [L] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 27 octobre 2023, M. [K] [C] [X] a mis à bail au profit de Mme [L] [O] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 7] à [Localité 6] (Nord) à compter du 27 octobre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel hors charges à 12 000 euros, payable d’avance et par mois.
Suite à des impayés, M. [C] [X] a fait signifier à Mme [L] [O] le 9 janvier 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail à un montant total de 4 701,44 euros au principal.
Par acte délivré à sa demande le 20 février 2025, M. [C] [X] a fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 février 2025,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [O] à lui verser une provision de 6 505,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail commercial,
— condamner Mme [O] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 51,82 euros par jour à compter du 10 février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
— débouter Mme [O] d’éventuelles demandes de délai ou suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner Mme [O] aux dépens,
— condamner Mme [O] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, Mme [O] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle M. [C] [X], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 9 janvier 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 9 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour Mme [O] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte à ce stade.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Au 9 janvier 2025, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 701,44 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à M. [C] [X] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Dès lors qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [O] est redevable d’une indemnité d’occupation vis-à-vis de M. [C] [X] qu’elle prive de la libre jouissance de son bien.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation tel que dû si le bail commercial en cause s’était poursuivi au-delà du 9 février 2025 en ce compris l’indexation telle qu’il la prévoit.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 700 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contraint à exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [K] [C] [X] et Mme [L] [O] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) depuis le 9 février 2025 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [L] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [K] [C] [X] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 10 février 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [K] [C] [X] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [O] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne Mme [L] [O] à payer à M. [K] [C] [X] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [L] [O] à payer à M. [K] [C] [X] 4 701,44 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 concernant les sommes dues au 31 décembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne Mme [L] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [O] à payer à M. [K] [C] [X] 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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