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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 25/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/03483 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
S.A.S. DELCROIX DECORATION, SAS au capital de 3.350,00 € immatriculée sous le n° 820 048 411, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 5 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2019 et 2023, la SAS Delcroix Decoration (la SAS) a été saisie par M. [Z] [I] de trois projets d’embellissement et de conseils d’aménagement pour trois immeubles différents lui appartenant, situés pour les deux premiers [Localité 1] et pour le troisième à [Localité 2].
Suite à l’abandon du deuxième projet, la SAS a facturé, le 17 mai 2022, la somme de 24 000 euros à M. [I], qui l’a réglée.
Suite à l’abandon du troisième projet, la SAS a adressé, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 31 juillet 2024, aux époux [I] une facture d’un montant de 34 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 1er avril 2025, la SAS a mis en demeure les époux [I] de lui régler sa facture.
Par acte du 5 août 2025, la SAS a fait citer M. [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 34 000 euros au titre de sa facture impayée et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2026, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande principale de la SAS,
— déclarer toute demande en paiement de la SAS irrecevable comme prescrite,
— débouter la SAS de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DCL Avocats et Associés, prise en la personne de Maître Hervé Leclerq.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la SAS demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour l’application de ces textes, s’agissant de l’action en paiement exercée par un professionnel contre un consommateur, le point de départ du délai biennal n’est pas déterminé par la date d’émission de la facture, mais par la date de la connaissance, par le créancier, des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Enfin, la charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SAS a été chargée par M. [I] de l’étude et de la réalisation de trois projets d’aménagement d’immeuble qui ont, tous, été abandonnés, étant précisé qu’aucun de ces projets n’a fait l’objet de l’établissement d’un devis.
Si elle n’a pas facturé d’honoraires au titre du premier projet, la SAS a établi une facture à ce titre, le 17 mai 2022, d’un montant de 24 000 euros, que M. [I] a réglée, après l’abandon du deuxième projet (pièce 1 de la demanderesse).
La SAS a entrepris ensuite l’étude d’un troisième projet au profit de M. [I], entre septembre et décembre 2022, et justifie, sans être contredite sur ce point, que ce dernier devait revenir vers elle en septembre 2023 pour la mise en oeuvre des travaux (sa pièce 2).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS ne facture, qu’après exécution des travaux, la totalité de sa prestation (étude et réalisation).
Or, et contrairement à ce qu’il indique, la SAS justifie avoir repris contact, le 13 novembre 2023, avec M. [I], alors qu’elle aurait compris qu’il entendait désormais attendre septembre 2024 pour l’exécution des travaux du troisième projet.
Il y a donc lieu de retenir qu’il était convenu entre les parties d’attendre le mois de septembre 2023 avant de commencer les travaux et que la SAS n’a eu connaissance de la volonté de M. [I] de mettre fin au projet que postérieurement.
Ainsi, la date du 15 septembre 2023 sera retenue comme point de départ du délai de prescription, le 15 du mois préservant les intérêts des deux parties de manière égale.
Dès lors, le délai biennal expirant le 15 septembre 2025, l’assignation délivrée le 5 août 2025 est intervenue avant son expiration et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevables les demandes de la SAS Delcroix Decoration en paiement,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 avec injonction de conclure à Me Leclercq.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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