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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 21 mai 2026, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Délivrance des copies :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 21 Mai 2026
N° RG 25/02162 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G6S
AFFAIRE : [Q] [A] épouse [R] C/ [J] [R]
CL / LC
DEMANDERESSE
[Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2025-1190 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
DÉFENDEUR
[J] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie FRENEY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2025-1829 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 19 mai 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juillet 2025,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (62)
et
Madame [Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (ALGERIE)
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 19 mai 2025, date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [Q] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Accorde à Madame [Q] [A] le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 3] ;
Déclare Madame [Q] [A] irrecevable en sa demande d’attribution du mobilier ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, jusqu’à l’obtention d’un logement par le père, celui-ci exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’accord :
en période scolaire :une fin de semaine sur deux, les samedis et dimanches semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
hors période scolaire :hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à la journée de 10h00 à 18h00,
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à la journée de 10h00 à 18h00 ;
Dit que, à compter de l’obtention d’un logement par le père, celui-ci exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
hors période scolaire :hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de son conjoint étant constaté ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que Madame [Q] [A] supportera la charge des entiers dépens, dépens qui seront recouvrés éventuellement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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