Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05335 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3FHC
Minute : 26/14
S.D.C., [Adresse 2] 1 1/12-3/5, [Adresse 3]
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur, [P], [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Janvier 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la RESIDENCE, [Etablissement 1] 1 sis à, [Localité 2] (93) 1/12 – 3/5, [Adresse 4], Agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SARIA GESTION , SAS
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [B],
demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [P], [B] est propriétaire des lots 823, 859 et 1948 au sein de la résidence «, [Adresse 7] I » copropriété, sise, [Adresse 8] à, [Localité 3], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur, [P], [B] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges de copropriété afférentes à ses lots.
Monsieur, [P], [B] a été condamné le 8 septembre 2022 par le Tribunal de proximité du RAINCY, pour non-paiement de ses charges de copropriété arrêtées au 25 avril 2022. Monsieur, [P], [B] s’est acquitté de cette condamnation.
Monsieur, [P], [B] a de nouveau été condamné le 8 février 2024 par le Tribunal de proximité du RAINCY, pour non-paiement de ses charges de copropriété impayées du 26 avril 2022 au
1er juillet 2023 ; Monsieur, [P], [B] ne s’est pas acquitté de cette condamnation et ne paie pas ses charges courantes, malgré une mise en demeure en date du 29 août 2024.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 9] » sis, [Adresse 8] à NEUILLY SUR MARNE (93330), représenté par son syndic la société SARIA GESTION SAS, dont le siège est sis, [Adresse 10] à SERRIS (77700), a fait assigner Monsieur, [P], [B] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5 742,59 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2 juillet 2023 au 31 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,264 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la baisse à hauteur de 2 761,46 euros pour les charges de copropriété, assorties de frais de recouvrement pour un montant total de 840 euros, sommes arrêtées au 6 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Monsieur, [P], [B], dûment assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [P], [B], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 11] à, [Localité 4] verse aux débats :
Le relevé de propriété,Les jugements du 8 septembre 2022 et du 8 février 2024,La mise en demeure de payer du 29 août 2024,Le décompte ventilé arrêté au 6 novembre 2025,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 14 avril 2022, du 19 septembre 2023, du 9 novembre 2023 et du 28 mai 2024,Le contrat de syndic.
Au vu des pièces actualisées et produites, il est établi que Monsieur, [P], [B] est redevable d’un solde à devoir de 2 761,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur, [P], [B] sera condamné au paiement de la somme de 2 761,46 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure de payer du 29 août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il convient d’observer que si les charges de copropriété dues par le défendeur à la date de l’audience sont en baisse, les frais de recouvrement, en revanche, s’inscrivent en hausse, passant de 264 euros dans l’assignation à la somme de 840 euros revendiquée à l’audience par le syndicat. Dès lors, le défendeur ne comparaissant pas, le Tribunal fondera sa décision au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la somme inscrite dans l’assignation, soit 264 euros, et se décomposant comme suit :
42 euros, non datés sur le décompte actualisé de charge, de frais de mise en demeure se situant entre le 2ème et le 3ème appel 2024. Cette mise en demeure n’étant pas explicitement désignée et en tout état de cause non assortie de la preuve de son envoi en recommandé ; en conséquence, vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil, ces frais ne sauraient être mis à la charge du débiteur,42 euros, en date du 29 août 2024 de frais de mise en demeure. Le syndicat produit la mise en demeure et la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception. Cette prestation est plafonnée à 42 euros dans le contrat de syndic. Ces frais nécessaires au recouvrement, seront donc mis à la charge du défendeur à compter du 4 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 29 août 2024,180 euros de frais de prise d’hypothèque, non datés sur le décompte actualisé, mais dont la facture est produite en pièce 8. Ces frais sont prévus dans le contrat de syndic pour ce même montant. Par conséquent, ils seront mis à la charge du débiteur.
Le Tribunal relève, par ailleurs, qu’il n’aurait pas pu tenir compte de toutes les autres demandes formulées à la barre, dans le décompte actualisé, au titre des frais de recouvrement ; en effet, à la lecture des pièces 8, aucune n’est assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception.
En conséquence au vu de ces éléments, Monsieur, [P], [B], sera condamné à la somme de 222 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 29 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré deux jugements antérieurs et une mise en demeure dont il est justifié, Monsieur, [P], [B] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur, [P], [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur, [P], [B] sera condamné, aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 7] I » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur, [P], [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, Monsieur, [P], [B] qui demeure,, [Adresse 12] à, [Localité 4], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 13] » sis, [Adresse 8] à, [Localité 3], représenté par son syndic la société SARIA GESTION SAS, dont le siège est sis, [Adresse 10] à, [Localité 5], la somme de 2 761,46 euros (deux mille sept cent soixante et un euros et quarante-six centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 6 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 29 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE, Monsieur, [P], [B], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 7] I », représenté par son syndic la société SARIA GESTION SAS, la somme de 222 euros (deux cent vingt-deux euros), au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 29 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE, Monsieur, [P], [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 2] », représenté par son syndic la société SARIA GESTION SAS, la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, Monsieur, [P], [B], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 2] », représenté par son syndic la société SARIA GESTION, SAS, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur, [P], [B], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 2] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Action en revendication ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication de propriété ·
- Incident ·
- Courrier ·
- Réception
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Bail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Établissement ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Assurance-vie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage ·
- Bien immobilier ·
- Faute ·
- Adresses
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Installation
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Enlèvement ·
- Hors de cause ·
- Relever ·
- Artisan ·
- Remise en état
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.