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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 20 mai 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00982 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLJ
JUGEMENT N° 25/069
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I], [D], [K] [J]
né le 06 Février 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ORVITIS VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [L] [M], auditeur de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT :
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2022, l’Office public de l’habitat de la Côte d’Or (ORVITIS) a consenti à Monsieur [I] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Localité 4].
Par ordonnance de référé du 22 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [J].
Par requête déposée le 18 mars 2025, Monsieur [J] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à son expulsion. Il sollicite un délai de 12 mois.
A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, Monsieur [J] n’était ni présent, ni représenté.
Par courriel reçu le 14 avril 2025, le Juge de l’exécution a été informé par la Conseillère en économie sociale et familiale que Monsieur [J] s’était vu attrbuer un logement par l’association ALYCON TREMPLIN à [Localité 5] et que l’entrée dans les lieux était prévue le 15 avril 2025.
ORVITIS, représenté par son conseil, a sollicité que la caducité de la saisine ne soit pas constatée et qu’un jugement au fond soit rendu. ORVITIS a maintenu ses demandes et s’est opposé à l’octroi de délais et a sollicité la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du demandeur
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Sur la demande de délai d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [J], convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 mars 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a donc pas soutenu oralement sa demande de délais d’expulsion.
Cependant, il apparaît également que Monsieur [J] a quitté, au jour du jugement, le logement loué par la société ORVITIS. Par suite, il faut considérer que la demande de délais d’expulsion présenté par Monsieur [J] est sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [J], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, aucune circonstance, tirée de la situation respective des parties, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’artile 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [I] [J] est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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