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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXC
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXC
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
M. [U] [D]
Mme [N] [X] épouse [D]
M. [H] [D]
C/
M. [E] [R]
Mme [K] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [E] [R] et [K] [R]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [U] [D], [N] [X] épouse [D] et [H] [D]
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [D] ès qualité d’usufruitier
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Mme [N] [X] épouse [D] ès qualité d’usufruitier
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
M. [H] [D] ès qualité de nu-propriétaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [R]
858 D940
[Localité 7]
comparant
Mme [K] [R]
858 D940
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, M. [U] [C], Mme [N] [X] épouse [D] et M. [H] [D] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [R] et Mme [K] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 890 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 9790 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé entre les parties le 13 octobre 2025 mais les clés n’ont pas été restituées aux bailleurs par les locataires.
Les bailleurs ont, dans ce contexte, procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée du logement.
Par assignation délivrée le 2 décembre 2025, M. [U] [C], Mme [N] [X] épouse [D] et M. [H] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [R] et Mme [K] [R] au paiement des sommes suivantes :
11570 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au départ effectif des locataires,23,49 euros au titre du remplacement de la serrure800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 janvier 2026, M. [U] [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [E] [R] ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement pour l’apurer, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 500 euros environ. Il précise que son salaire mensuel est de 2500 euros tandis que celui de son épouse est de 1300 euros environ. Le couple a trois enfants à charge.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui leur a été délivrée le 1er juillet 2025, M. [E] [R] et Mme [K] [R] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 9790 euros qui y était mentionnée.
M. [U] [C], Mme [N] [X] épouse [D] et M. [H] [D] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’au 5 août 2025, M. [E] [R] et Mme [K] [R] leur devaient la somme de 11570 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il conviendra d’y ajouter la somme de 23,49 euros, dument justifiée, correspondant au cout du remplacement de la serrure du logement.
Les bailleurs seront déboutés du surplus de leur demande liée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [E] [R] et Mme [K] [R], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [R] et Mme [K] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [K] [R] à payer à M. [U] [C], Mme [N] [X] épouse [D] et M. [H] [D] la somme de 11593,49 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [E] [R] et Mme [K] [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 23 mois une somme minimale de 500 euros (cinq cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [U] [C], Mme [N] [X] épouse [D] et M. [H] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [K] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 2 décembre 2025,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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