Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOG
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
[Z] [D]
[L] [D]
C/
[M] [V]
[T] [K]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[Z] [D]
[L] [D]
copie exécutoire délivrée à :
[Z] [D]
[L] [D]
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [M] [V]
née le 21 Mai 1982 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
Monsieur [T] [K]
né le 22 Mars 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les parties et le conseil des défendeurs en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er août 2017, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] ont donné à bail à Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 2] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 620,00 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait notifier à Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 5 257,00 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 02 septembre 2024, signifié à étude, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement solidaire de la somme de 5 446,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 02 septembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation solidaire, en deniers ou en quittances, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement in solidum de la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’ALLIER par voie électronique avec accusé de réception en date du 03 septembre 2024.
La CCAPEX de l’ALLIER a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 26 mars 2024.
L’enquête sociale a été réalisée. Madame [M] [V], sans emploi, et Monsieur [T] [K], intérimaire, vivent avec leur fils âgé de 18 ans. Monsieur [K] venait de terminer son contrat de travail et n’en avait pas de nouveau. Suite à une mauvaise gestion budgétaire, le couple avait cumulé plusieurs mois d’impayés entre 2020 et 2022. Ils avaient ensuite repris le paiement de leur loyer chaque mois, hormis en septembre et décembre 2024. Ils n’étaient pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec les bailleurs pour mettre en place un plan d’apurement. Les relations entre les deux parties étaient compliquées. Les locataires cherchaient alors à déménager. Ils avaient effectué plusieurs visites mais n’avaient pu donner suite du fait que les bailleurs refusaient de leur fournir les quittances de loyer tant que la dette ne serait pas soldée. Le couple pourrait prétendre à un rappel au titre de l’aide personnalisée au logement.
A l’audience du 04 juin 2025, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D], comparants, ont maintenu les termes de leur assignation, actualisant leur créance à la somme de 6 965,00 euros. Depuis que les bailleurs avaient entamé la procédure d’expulsion, les locataires réglaient leurs loyers. Ainsi, les bailleurs sollicitaient la somme de 1 123,00 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ; la somme de 1 072,00 euros au titre des loyers pour l’année 2020 ; la somme de 1 060,00 euros au titre des loyers pour l’année 2021 ; la somme de 3 120,00 euros au titre des loyers pour l’année 2022 ; la somme de 190,00 euros pour les loyers de l’année 2024.
Les bailleurs avaient un crédit sur la maison louée. La bailleresse avait fait un burnout en 2022 et était sous traitement anxiolytique. Les bailleurs avaient dû vendre un local commercial afin de solder le crédit de la maison.
Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] étaient comparants et assistés. Ils avaient rencontré des difficultés financières en 2020 et n’avaient pas perçu de revenus pendant une période. Ils cherchaient un nouveau logement. Leur conseil produisait ses conclusions écrites. Ils sollicitaient, in limine litis, la nullité du commandement de payer au motif que le commandement de payer mentionnait un délai de six semaines alors que le bail prévoyait un délai de deux mois. Cette irrégularité portait nécessairement grief aux locataires puisqu’ils étaient induits en erreur sur le temps imparti pour régler la dette. De plus, le commandement de payer ne comportait aucun décompte précis des loyers réclamés par les bailleurs. Ils sollicitaient également la condamnation in solidum des bailleurs à leur payer et porter la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les locataires sollicitaient de déclarer la demande des bailleurs au titre des arriérés de loyers et charges entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021, irrecevable, car prescrite. Ils sollicitaient également l’octroi de délais de paiement, avec des mensualités à hauteur de 100,00 et la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, ils demandaient que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ In limine litis : sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
Le juge apprécie souverainement si le commandement de payer est suffisamment explicite, s’agissant d’une question de fait.
Dans un avis rendu le 13 juin 2024, la Cour de cassation a considéré que le délai de six semaines ne s’appliquait, toutefois, qu’aux contrats conclus postérieurement au 27 juillet 2023. Pour les contrats conclus antérieurement, le délai de deux mois continue de s’appliquer.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 1er août 2017 et prévoit un délai de deux mois, de telle sorte que le commandement de payer délivré le 26 mars 2024 devait mentionner un délai de deux mois et non de six semaines. Néanmoins, pour entrainer la nullité du commandement de payer, le demandeur à la nullité doit démontrer l’existence d’un grief causé par l’irrégularité. En l’espèce, les locataires ne démontrent pas en quoi cette irrégularité leur a causé un grief dès lors que, même pendant le délai de six semaines, ils n’ont pas réalisé de versements aux fins d’apurer leur dette. Ils ne démontrent donc pas en quoi un délai plus long mentionné dans le commandement de payer leur aurait permis d’apurer leur dette. Par conséquent, l’irrégularité quant au délai pour apurer la dette postérieurement à la délivrance du commandement de payer ne permet pas d’entrainer la nullité dudit acte.
Il ressort, ensuite, de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
En l’espèce, le décompte du commandement de payer délivré le 26 mars 2024 indique les sommes dues par année, soit pour les années 2020, la somme de 1 072,00 euros ; pour l’année 2021, la somme de 1 060,00 euros, pour l’année 2022, la somme de 2 867,00 euros ; pour l’année 2023, la somme de 64,00 euros ainsi que la somme de 194,00 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023. Le commandement de payer ne joint aucun décompte des sommes dues. Néanmoins, le commandement de payer indique les sommes dues par année et mentionne la somme due au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 à part. Ainsi, même si les sommes ne sont pas détaillées mensuellement, il était possible pour les locataires de vérifier les sommes réclamées par année, d’autant plus que les bailleurs avaient adressés aux locataires un courrier en date du 23 novembre 2022 détaillant les loyers dus de 2020 à 2022.
Finalement, il ressort de ces éléments que le commandement de payer, délivré le 26 mars 2024, était suffisamment explicite.
Par conséquent, le commandement de payer délivré le 26 mars 2024 est valide.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les bailleurs produisent, au soutien de leur demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de leur créance.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».
Ainsi, toutes les actions qui dérivent d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit. Il s’agit d’une disposition d’ordre public en application de l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989.
En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aussi, en vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, aucune reconnaissance de dettes n’est produite par les parties, de telle sorte que c’est l’assignation qui interrompt le délai de prescription. Celle-ci est datée du 02 septembre 2024. Par conséquent, le délai de prescription étant de trois ans, les dettes antérieures au 02 septembre 2021 sont prescrites.
Les bailleurs produisent un décompte actualisé à la date du 05 mai 2025. Ce décompte indique que les locataires sont débiteurs des sommes suivantes :
— 1 072,00 euros pour l’année 2020, au titre des loyers des mois d’avril, juin, juillet et août ;
— 1 060,00 euros pour l’année 2021, au titre des loyers des mois de septembre, octobre, novembre et décembre ;
— 3 120,00 euros pour l’année 2022, au titre des loyers des mois de janvier à décembre ;
— 590,00 euros pour l’année 2024, au titre du loyer partiel de décembre.
Les dettes antérieures au mois de septembre 2021 étant prescrites, les locataires ne sauraient être condamnés au paiement des loyers dus au titre de l’année 2020.
Pour l’année 2021, les bailleurs attestent qu’il est dû, par les locataires, les loyers de septembre, octobre, novembre et décembre, à hauteur de 265,00 euros chacun. Les locataires produisent un document détaillant les sommes qu’ils ont versées aux bailleurs. Il ressort de ce document que les locataires n’ont versé aucune somme s’agissant des mois de septembre à décembre 2021. Par conséquent, les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 060,00 euros au titre des loyers de l’année 2021.
Pour l’année 2022, les bailleurs attestent qu’il est dû, par les locataires, les loyers des mois de janvier à décembre, les loyers de janvier à juillet s’élevant à la somme mensuelle de 265,00 euros et les loyers d’août à décembre s’élevant à la somme mensuelle de 253,00 euros. Il ressort du document versé par les locataires, que ceux-ci ont réalisé deux paiements de 268,00 euros chacun au titre de l’année 2022, un le 16 février et un autre le 14 décembre.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, les locataires doivent rapporter la preuve de leur paiement. En l’espèce, le document produit par les locataires mentionnant les sommes qu’ils ont versées aux bailleurs ne permet pas de justifier des paiements réalisés. Par conséquent, à défaut de preuve de ces paiements, les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 120,00 euros au titre des loyers de l’année 2022.
Pour l’année 2024, les bailleurs attestent qu’il est dû, par les locataires, le loyer du mois de décembre. Toutefois, les locataires ayant versé la somme de 650,00 euros au mois d’octobre, au lieu de 620,00 euros, les bailleurs sollicitent le paiement de la somme de 590,00 euros. Il ressort du document versé par les locataires que ceux-ci n’ont effectué aucun règlement au mois de décembre 2024. Par conséquent, les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 590,00 euros au titre des loyers de l’année 2024.
Finalement, au titre des loyers, les locataires seront condamnés au paiement solidaire de la somme de 4 770,00 euros.
Les bailleurs sollicitent également la condamnation solidaire des locataires au paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 à 2024. Il convient de rappeler que les dettes antérieures au mois de septembre 2021 sont prescrites. De plus, les bailleurs ne produisent aucun élément justifiant du montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères. Par conséquent, les locataires ne sauraient être solidairement condamnés au paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 4 770,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 5 257,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Bien que le commandement de payer mentionne un délai de six semaines, ce délai n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement au 27 juillet 2023, de telle sorte qu’est applicable, en l’espèce, un délai de deux mois.
Par exploit du 26 mars 2024, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 5 257,00 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de l’ALLIER par voie électronique avec accusé de réception en date du 03 septembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 26 mars 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par les bailleurs, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 mai 2024.
Toutefois, l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, V°, en sa version en vigueur au 29 juillet 2023, dispose que «Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le VII° dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Ainsi, le juge peut à la demande d’une partie octroyer des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. De plus, le juge peut également, dès lors qu’il le lui a été expressément demandé, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés dès lors que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils proposent de régler, en sus du loyer courant, la somme de 100,00 euros sur une période de trente-cinq mois, et le solde des sommes mises à leur charge au trente-sixième mois. Il ressort du document produit par les locataires, attestant des sommes qu’ils ont versées aux bailleurs, qu’ils ont repris le paiement du loyer courant. Aussi, le décompte produit par les bailleurs, daté du 05 mai 2025, n’évoque aucune dette locative au titre de l’année 2025. Ainsi, les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Monsieur [T] [K] produit trois bulletins de
salaire, ceux des mois de février, mars et avril 2025. Il est employé intérimaire. Son salaire du mois de février 2025 s’élève à la somme de 1 109,45 euros, celui du mois de mars, à la somme de 3 586,17 euros et celui du mois d’avril, à la somme de 3 417,07 euros. Ainsi, il ressort de ces éléments que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et justifient de ressources leur permettant d’apurer leur dette.
Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] des délais pour le paiement solidaire des loyers et charges impayés selon les modalités décrites au dispositif ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, cette dernière sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de paiement d’une échéance ou d’un loyer avec les conséquences qui sont décrites au titre de l’indemnité d’occupation.
➣ Sur les délais de paiement
Le juge peut, même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] à se libérer solidairement de leur dette en trente-six mois par mensualités de 132,50 euros, en sus des loyers courants et en même temps, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Si Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] ne respectent pas les délais de paiement octroyés dans le présent jugement, la clause résolutoire retrouvera tous ses effets et le bail sera résilié à compter du manquement.
Par conséquent, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] deviendront occupants sans droit ni titre et, à défaut de départ volontaire de leur part, ils seront tenus de verser solidairement aux bailleurs, une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K], parties succombantes, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 150,00 euros, au bénéfice de Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le commandement de payer est valide et DÉBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] de leur demande en nullité du commandement de payer ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er août 2017 à la date du 27 mai 2024 ;
DIT que les dettes locatives antérieures au 02 septembre 2021 sont prescrites ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 4 770,00 euros (quatre mille sept cent soixante dix euros) ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] à se libérer solidairement de leur dette en trente six mois par mensualités de 132,50 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles en sus du loyer courant assorti de l’avance sur charges et en même temps ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— que, à défaut pour Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par le preneur, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs,
— que, Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] seront tenus au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
page /
— que, l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 05 du mois suivant ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [V] et Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de leur assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande ·
- Dilatoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- Traitement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Inventaire ·
- Locataire ·
- Impôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Nullité ·
- Exécution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Scolarité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Vienne ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriété ·
- Qualités
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Rétablissement ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.