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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ S ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N7G
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. [S]
C/
[P] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [Y], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [O]
né le 08 Juillet 1991,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N7G et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, la SA [S] a donné à bail à Monsieur [P] [O] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 247, 65 euros, et 46, 43 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA [S] a fait signifier à Monsieur [P] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 456, 79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 26 septembre 2026, la SA [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA [S] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Monsieur [P] [O] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 552, 12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] le 31 décembre 2025.
À l’audience du 5 mars 2026, la SA [S], représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à la suite du départ du locataire le 16 février 2026. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 3 132, 09 euros arrêtée au 2 mars 2026.
Monsieur [P] [O], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 février 2026 que la SA [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SA [S] la somme de 3 132, 09 euros, au titre des sommes dues au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 sur la somme de 1 456, 79 euros, de l’assignation sur la somme de 1 095, 33 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [S] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA [S] la somme de 3 132, 09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 sur la somme de 1 456, 79 euros, de l’assignation sur la somme de 1 095, 33 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 septembre 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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