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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 23/02511 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FGXR
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A.R.L. PJ AUTOMOBILE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
expéditions à :
Régie
Expertise
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PJ AUTOMOBILE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°827.613.290 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Non qualifiée, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, M. [T] [H] a acquis auprès de M. [O] [L] un véhicule de marque LAND ROVER modèle DISCOVERY SPORT, immatriculé [Immatriculation 3].
Suivant facture du 18 mars 2020, prise en charge à 90% par JAGUAR LAND ROVER et à 10% par M. [O] [L], la SAS COMMERES, exerçant sous l’enseigne LAND ROVER TARBES, a changé le filtre à particules du véhicule, qui était tombé en panne le 24 février 2020.
Suivant facture du 11 juin 2020, M. [T] [H] a confié à la SARL PJ AUTOMOBILE l’entretien de son véhicule, qui affichait alors 53.787 km au compteur. Une vidange a été réalisée à cette occasion.
Le 12 janvier 2021, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Il a été acheminé au garage LAND ROVER NORMANDIE, qui a conclu à la nécessité de changer le moteur et chiffré les réparations à la charge de M. [T] [H] à la somme de 15.001,87 euros, déduction faite d’une prise en charge par JAGUAR LAND ROVER à hauteur de 40%.
Par courriers recommandés du 22 février 2021, M. [T] [H] a demandé à JAGUAR LAND ROVER de prendre en charge les réparations de son véhicule à hauteur de 80%.
M. [T] [H] a saisi son assureur de protection juridique, qui a missionné le cabinet CREATIV’ aux fins d’expertise amiable.
Le 3 mai 2021, M. [J] [F], expert automobile CREATIV', a déposé un rapport d’expertise extra-judiciaire.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, M. [T] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau demandé à JAGUAR LAND ROVER de prendre en charge la réparation de son véhicule à hauteur de 80%.
Par courriel du 23 juin 2021, JAGUAR LAND ROVER a rejeté la demande de M. [T] [H].
***
Par acte du 19 juillet 2021, M. [T] [H] a fait assigner en référé expertise la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [O] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposable à la SARL PJ AUTOMOBILE, la SAS COMMERES et M. [O] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, M. [T] [H] a fait assigner la SARL PJ AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 1231-1 et 1787 du Code civil aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [T] [H] demande à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL PJ AUTOMOBILE
— condamner celle-ci à lui verser les sommes de :
* 23.845,42 euros au titre des travaux de réparation résultant de la panne du véhicule,
* 6.005,24 euros au titre des travaux de réparation résultant de l’immobilisation du véhicule,
* 925,26 euros au titre des travaux de diagnostic et de dépose des pièces suivant facture du 26 janvier 2024,
* 1.680 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
* 600 euros au titre des frais de gardiennage, montant arrêté au 1er décembre 2024, à parfaire,
* 8.004,70 euros au titre des frais de location de véhicule,
* 604,02 euros au titre des frais d’assurance, montant à parfaire,
* 1.722,25 euros au titre des frais financiers résultant du contrat de crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule,
* 3.000 euros en réparation de ses préjudice de jouissance et préjudice moral,
* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [H] soutient, sur le fondement des articles 1231-1 et 1787 du Code civil, que la SARL PJ AUTOMOBILE a manqué à son obligation de résultat et commis plusieurs fautes lors de ses deux interventions sur le véhicule, la première le 11 juin 2020, la seconde le 9 novembre 2020, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire. Sur les 6,5 litres d’huile théoriquement vidangés le 11 juin 2020, la défenderesse a utilisé cinq litres d’une huile ne répondant pas aux préconisations du constructeur et ne justifie pas de la provenance du litre et demi restant. La SARL PJ AUTOMOBILE a également fauté ne procédant pas à une nouvelle vidange le 9 novembre 2020 malgré l’activation du témoin d’entretien, et alors que le calculateur de gestion avait enregistré un taux anormal de dilution de l’huile moteur. La SARL PJ AUTOMOBILE n’a jamais contesté son intervention du 9 novembre 2020 au cours des opérations d’expertise, à l’occasion desquelles il en avait pourtant été question, et qualifie elle-même l’intervention du 11 juin 2020 « d’intervention initiale ». Ses présentes dénégations à ce sujet ne sont donc pas sérieuses. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’expert de ne pas avoir analysé le grade de l’huile moteur, celui-ci s’étant fondé, pour ce faire, sur une facture de la SARL PJ AUTOMOBILE elle-même. Enfin, l’expert exclut que le dommage puisse trouver son origine dans le filtre à particules, qui avait été changé le 18 mars 2020. Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse dans la survenance du dommage est totale.
M. [T] [H] sollicite par conséquent l’indemnisation du préjudice matériel correspondant au coût des réparations à effectuer sur le véhicule par suite de la panne moteur mais aussi du fait de son immobilisation depuis trois ans. A l’appui de sa demande indemnitaire, il se prévaut également des frais de gardiennage, de remorquage, d’assurance et de diagnostic du véhicule ainsi que des frais occasionnés par le crédit souscrit pour son acquisition et pour louer un véhicule de remplacement équivalent au véhicule endommagé. Le demandeur invoque enfin l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable à hauteur de 3.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SARL PJ AUTOMOBILE demande à la juridiction de :
à titre principal :
— débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes
— condamner celui-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
à titre subsidiaire :
— limiter les conséquences indemnitaires de l’engagement de sa responsabilité contractuelle aux sommes de 18.244,46 euros TTC au titre des frais de réparation en lien avec la panne du véhicule, 240,53 euros au titre des frais de réparation en lien avec l’immobilisation du véhicule et 1.722,25 euros au titre des frais d’assurance et de prêt,
— débouter M. [T] [H] de ses demandes plus amples,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL PJ AUTOMOBILE soutient d’une part que le demandeur n’apporte pas la preuve de son intervention du 9 novembre 2020 et d’autre part que l’imputabilité de la panne à la vidange du 11 juin 2020 n’est pas établie et que la présomption de faute et de lien causal entre la faute et le dommage doit être écartée au cas d’espèce. Le litre et demi d’huile utilisé à l’occasion de cette vidange, dont la provenance n’a pu être identifiée dans le cadre des opérations d’expertise, a été prélevé sur le stock de la SARL PJ AUTOMOBILE de sorte qu’en l’absence de nouvelle commande, il est impossible de justifier de ses caractéristiques. N’ayant pas procédé à l’analyse du grade de l’huile présente dans le moteur, l’expert n’a pu établir ni son défaut de conformité aux préconisations du constructeur ni son rôle causal dans la dilution de l’huile moteur, laquelle devait au surplus être confirmée par des analyses complémentaires jamais réalisées. L’expert lui-même a évoqué l’usage potentiellement inadapté du véhicule par le précédent propriétaire et constaté la présence dans le turbo d’une vis de fixation, élément sur lequel la SARL PJ AUTOMOBILE n’est jamais intervenue, de sorte que l’imputabilité de la panne à la dilution de l’huile moteur n’est pas même établie. La défenderesse souligne que le véhicule avait déjà connu une panne moteur avant l’intervention de la SARL PJ AUTOMOBILE, à la suite de laquelle un expert LAND ROVER avait relevé une « dilution hors tolérance ». L’expert CREATIV’ avait quant à lui souligné les nombreuses pannes moteur signalées sur des véhicules DICOVERY consécutives à des lubrifications problématiques.
Subsidiairement, la SARL PJ AUTOMOBILE conteste les modalités d’évaluation du dommage, le devis de réparation du 15 juin 2023 devant être préféré au chiffrage initialement présenté par le demandeur. La défenderesse estime en outre n’avoir aucune part de responsabilité dans les mauvaises conditions de conservation du véhicule, seul le changement d’un pneumatique pouvant lui être imputé. M. [T] [H] ne justifie ni des frais de gardiennage et de remorquage, ni du préjudice de jouissance allégués. Il ne saurait enfin solliciter le remboursement des frais de location engagés par son épouse.
***
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes indemnitaires de M. [T] [H]
A/ Sur la responsabilité de la SARL PJ AUTOMOBILE
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il est enfin constant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors que sa communication a été régulièrement faite et qu’il a pu être discuté contradictoirement, y compris en présence d’un rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la panne du véhicule de M. [T] [H] fait suite à la casse de son turbocompresseur.
Cette panne est intervenue le 12 janvier 2021, soit environ six mois et 17.735 km après la vidange du 11 juin 2020 et deux mois et 3.806 km après la réinitialisation du voyant réalisée le 9 novembre 2020. La réalité de cette seconde intervention est attestée par l’absence de toute contestation à son sujet par la défenderesse pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire et par l’usage, par la SARL PJ AUTOMOBILE elle-même, du terme « prestation initiale » pour désigner dans son dire n°2 la vidange du 11 juin 2020. L’inexistence d’une telle intervention ne saurait se déduire de ce qu’elle n’a laissé aucune trace, un tel défaut de traçabilité pouvant parfaitement résulter d’une carence de la SARL PJ AUTOMOBILE, dont le manque de rigueur en la matière est par ailleurs attesté par son incapacité à justifier des caractéristiques de la totalité de l’huile utilisée le 11 juin 2020.
S’agissant des cinq litres dont la provenance est identifiée, le rapport d’expertise judiciaire souligne que l’huile utilisée par le garagiste n’est pas conforme aux préconisations du constructeur. Ce que la SARL PJ AUTOMOBILE ne conteste d’ailleurs pas. Les explications par ailleurs avancées par la défenderesse ne sauraient justifier son incapacité à identifier les caractéristiques du litre et demi d’huile restant. L’exécution de la vidange réalisée le 11 juin 2020 est donc fautive.
Ayant constaté l’allumage du voyant d’entretien, la SARL PJ AUTOMOBILE s’est en outre contentée de le désactiver alors qu’elle aurait dû proposer de réaliser une nouvelle vidange en présence d’un tel signal d’alerte. M. [T] [H] soutient donc à juste titre que la SARL PJ AUTOMOBILE a commis une seconde faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles lors de l’intervention du 9 novembre 2020.
La casse du moteur étant survenue peu de temps après les deux interventions du garagiste, le lien de causalité entre les fautes commises par celui-ci et la panne du 12 janvier 2021 est présumée.
La SARL PJ AUTOMOBILE souligne cependant à juste titre que le rapport d’expertise fournit peu d’explications au sujet de l’avarie subie par le véhicule en février 2020, dont les éléments techniques versés aux débats laissent à penser qu’elle pourrait avoir la même origine que la panne du 12 janvier 2021. Auquel cas la part de responsabilité du garagiste dans la survenance du dommage pourrait s’apprécier différemment.
L’expert judiciaire estime ainsi que la casse du turbo est consécutive à un défaut de lubrification lui-même imputable à la dilution de l’huile moteur par du carburant. Cette analyse est corroborée par le bilan diagnostic du cabinet IESPM GROUP du 7 septembre 2022 et partagée par les conclusions du rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet CREATIV'.
Or l’ensemble des pièces versées aux débats tend à démontrer que le phénomène de dilution incriminé préexistait à l’intervention de la SARL PJ AUTOMOBILE et pourrait donc potentiellement relever d’un défaut du moteur, étant précisé que JAGUAR LAND ROVER FRANCE avait elle-même accepté de financer la réparation de 2020 à hauteur de 90% et celle de 2021 à hauteur de 40%.
Dans son rapport du 3 mai 2021, le cabinet CREATIV’ estime ainsi que la panne survenue le 24 février 2020, à la suite de laquelle la SAS COMMERES a procédé au changement de filtre à particules était déjà liée à un phénomène de dilution de l’huile moteur, laquelle occasionnait un défaut de lubrification : « si le filtre à particules s’est colmaté, c’est que les régénérations n’ont pas pu aboutir. Ce qui a pour conséquence de générer une dilution de l’huile moteur avec du carburant et, de facto, une qualité de lubrifiant amoindrie. (…). Au vu des particules métalliques présentes dans le filtre à huile, il est évident qu’un arrachement de métal est survenu. Suite au manque de compression, l’arrachement de métal peut avoir plusieurs origines (segments, pistons, cylindres). Nous ne sommes pas dans un cas de casse d’une pièce, mais sur un problème de lubrification de pièces en mouvement. Après recherches et investigations, il apparaît que des désordres au niveau des gicleurs de jupe de pistons ont été recensés sur ce type de motorisation, coïncidant avec ce qui précède ».
Dans son dire technique du 26 mai 2023, M. [Z] [N], expert EQUAD, confirme que la panne constatée sur le véhicule de M. [T] [H] « est récurrente auprès du constructeur, il suffit de contacter certains concessionnaires de la marque qui confirmeront ce point. D’autres sites internet tels que l’Argus, ou Auto plus mentionnent ce type de pannes ». M. [Z] [N] souligne par ailleurs l’incohérence et le manque d’exhaustivité des données communiquées par JAGUAR LAND ROVER FRANCE au sujet des taux de dilution de l’huile moteur. Pointant le manque de transparence du constructeur, il indique enfin : « à 71.519 km, kilométrage au moment de la panne, le taux de suie était seulement de 17,52 g. Mais étonnamment, contrairement aux deux précédents relevés, les lignes valeurs du taux de dilution d’huile moteur de la prochaine révision ne sont pas indiquées. Pourquoi les avoir supprimées ? (…) Ce qui précisément confirme que les pièces transmises par le constructeur ne sont pas vérifiables et sont modifiées de manière unilatérale, sans aucune mesure conservatoire et contradictoire. »
Enfin, dans son dire du 5 avril 2023, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE indique elle-même, au paragraphe « Lecture de la session historique du 27 février 2020 » : « le DTC P2463 a été relevé lors de la session du 27 février 2020. (…) Même panne. (…) La consultation des données figées du DTC P2463 permet de constater une quantité de suie (43g) ne permettant pas la régénération et une dilution hors tolérance (9%). »
Quels que soient par ailleurs les désaccords du cabinet CREATIV, du cabinet EQUAD et de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE quant à l’origine de la panne, tous s’accordent à considérer qu’une dilution excessive de l’huile moteur était déjà observable sur le véhicule dès février 2020, et donc avant l’intervention de la SARL PJ AUTOMOBILE.
Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 245 du Code de procédure civile précise que « le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions ».
L’ancienneté du phénomène de dilution et son antériorité par rapport à l’intervention de la SARL PJ AUTOMOBILE ne sont ni expliquées ni discutées par le rapport d’expertise judiciaire alors que la solution du litige est manifestement susceptible d’en dépendre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’expertise judiciaire n’éclaire en l’état pas suffisamment la juridiction quant aux responsabilités des différents protagonistes.
Un complément d’expertise sera donc ordonné selon les modalités précisées aux dispositif.
Le complément d’expertise visant à répondre aux interrogations de la SARL PJ AUTOMOBILE, celle-ci supportera la consignation complémentaire.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ORDONNE un complément d’expertise ;
DESIGNE M. [O] [D] pour y procéder ;
DIT que l’expert devra :
— dire comment la vis de fixation de la turbine et un morceau de cette turbine ont été déplacés dans la conduite d’air ;
— dire si l’arrachement d’une vis et d’un morceau de turbine et/ou leur présence dans la conduite d’air ont joué un rôle causal dans la panne du 12 janvier 2021 ;
— dire quelle est l’origine de cet arrachement ;
— dire si la dilution excessive de l’huile moteur a causé la panne du 12 janvier 2021 ;
— dire si une dilution excessive de l’huile moteur avait déjà été constatée avant l’intervention de la SARL PJ AUTOMOBILE, et si oui :
* dire quelle est l’origine de cette dilution excessive,
* dire si cette dilution excessive trouve son origine dans un défaut du moteur,
* dire si le changement de filtre à particules réalisé par la SAS COMMERES a suffi à mettre fin à la dilution excessive de l’huile moteur,
— dire si l’introduction d’une huile non conforme aux prescriptions du constructeur est la cause exclusive du défaut de lubrification et de la panne du 12 janvier 2021 ;
— donner son avis sur les conclusions du rapport d’expertise CREATIV’ ;
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— si de telles opérations sont indispensables pour répondre aux questions du tribunal : procéder à la dépose du moteur ou à toute analyse complémentaire ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que la SARL PJ AUTOMOBILE devra consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la réalisation du complément d’expertise, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire avant le 31 octobre 2025 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet et le dossier rappelé à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport complémentaire au greffe du tribunal judiciaire dans un délai maximal de six mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après que le rapport soit déposé, par voie de conclusions ou message au greffe ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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